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Doctrine politique générale et doctrines dérivées

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Note préalable:

Le texte qui suit est né d’une certaine nécessité : celle de mettre par écrit la doctrine politique que je défends. Reprochant régulièrement aux autres de ne pas formuler clairement leur doctrine politique à partir d’une conception du juste, il m’a semblé nécessaire d’en rédiger une moi-même et de la rendre publique, ne serait-ce que pour me conformer aux exigences que je considère légitimes lorsque je les applique aux autres.

Je n’en suis pas totalement satisfait et il est possible que je ne le sois jamais. Ce texte est donc susceptible d’évoluer, d’être corrigé, précisé ou complété par d’autres doctrines. Il peut aussi rester durablement un travail en chantier.

Le document étant déjà long, je n’ai pas développé ici la méthode intuitiviste sur laquelle repose en partie la formulation des principes généraux, ni cherché à défendre cette méthode elle-même. Cela demanderait un développement distinct.

I. Doctrine générale libérale

Une doctrine politique générale cherche à répondre à une question antérieure aux politiques particulières : selon quels principes fondamentaux les institutions politiques doivent-elles être organisées et l’usage de la contrainte publique justifié ?

Elle ne constitue pas encore une doctrine particulière portant sur un secteur déterminé de l’action publique. Elle fournit les principes à partir desquels de telles doctrines peuvent être dérivées.

Il faut ainsi distinguer la doctrine politique générale des doctrines dérivées. La doctrine générale détermine les principes supérieurs : les droits des individus, la justification de l’autorité politique, les exigences de la raison publique, les conditions du pluralisme, l’égalité juridique et les procédures légitimes de décision collective,etc. Une doctrine dérivée applique ensuite ces principes à un domaine particulier.

Les doctrines dérivées ne doivent donc pas constituer des ensembles indépendants de préférences politiques. Elles doivent pouvoir être reconstruites à partir des mêmes principes généraux. La cohérence d’une philosophie politique se mesure notamment à cette possibilité.

I. La question fondamentale de la doctrine politique

Toute société politique exerce de la contrainte. Elle interdit certains comportements, impose certaines obligations, prélève des ressources, définit et protège des droits, organise des institutions communes et dispose, en dernier ressort, de moyens coercitifs permettant de faire respecter ses décisions.

La question première d’une doctrine politique n’est donc pas simplement de déterminer ce que l’État pourrait utilement accomplir. Elle est de savoir dans quelles conditions un individu peut légitimement être contraint par des institutions collectives.

Plusieurs réponses générales sont possibles.

II. Le perfectionnisme moral

Le perfectionnisme moral considère que l’autorité politique peut légitimement favoriser certaines conceptions de la vie bonne.

La politique possède alors une fonction éducative ou morale substantielle. Elle ne se contente pas de permettre la coexistence entre différentes manières de vivre : elle cherche à encourager certaines vertus, certaines pratiques ou certains idéaux humains.

Selon les versions du perfectionnisme, l’État peut promouvoir la vertu civique, la religion, la famille, la solidarité, une certaine conception de l’épanouissement humain ou d’autres biens considérés comme objectivement supérieurs.

Cette position peut être philosophiquement cohérente. Si certaines manières de vivre sont réellement meilleures que d’autres, il peut sembler raisonnable que les institutions les favorisent.

Mais elle rencontre une objection libérale fondamentale. Même si une conception particulière de la vie bonne était vraie, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’État soit légitime à l’imposer.

Il faut distinguer deux questions : qu’est-ce qu’une vie bonne ? et que pouvons-nous légitimement contraindre autrui à faire ?

La doctrine libérale repose précisément sur l’idée que l’étendue de la vérité morale excède l’étendue de la coercition politique légitime.

III. Le conséquentialisme politique

Une deuxième conception juge principalement les institutions à partir de leurs conséquences.

Une politique est alors justifiée lorsqu’elle produit de meilleurs résultats selon une certaine fonction d’évaluation : bien-être, prospérité, santé, sécurité, satisfaction des préférences ou autre bien collectif.

Le conséquentialisme possède une force importante et touche une intuition fondamentale : Les conséquences réelles d’une politique importent. Une institution qui affirme de bonnes intentions mais produit systématiquement des résultats désastreux ou contraire à ces objectifs ne peut être considérée comme satisfaisante simplement parce que ses principes étaient généreux ou raisonnables.

Mais faire des conséquences le principe politique suprême rencontre une difficulté. Si certains droits ne sont que des variables parmi d’autres dans le calcul collectif, leur violation peut devenir légitime dès qu’elle produit suffisamment de bénéfices ailleurs.

La liberté d’un individu peut alors être sacrifiée au bien-être de dix autres.

La doctrine libérale refuse cette possibilité. Les conséquences doivent être considérées dans l’évaluation des politiques, mais elles opèrent à l’intérieur d’un cadre préalable de droits et non à la place de celui-ci.

IV. Le communautarisme

Une troisième conception donne une importance politique fondamentale aux communautés auxquelles les individus appartiennent.

La personne n’est pas considérée comme un agent entièrement indépendant de ses appartenances. Elle est située dans une famille, une classe, une culture, une religion, une langue, une histoire ou une communauté politique ou culturelle dont elle reçoit une partie de son identité.

Cette observation peut être sociologiquement importante. Les individus ne naissent effectivement pas dans un vide social sans attache et sans influence.

Mais une doctrine politique devient communautariste au sens fort lorsqu’elle considère que la préservation ou les objectifs de la communauté peuvent déterminer les obligations politiques de ses membres indépendamment de leur consentement ou intérêt individuel.

La doctrine libérale refuse que l’individu devienne politiquement subordonné au groupe auquel il est associé.

Une communauté peut avoir une valeur immense pour ses membres. Elle peut être protégée comme association volontaire. Elle peut transmettre une culture et peut produire des obligations morales interpersonnelles. Mais elle ne possède pas, en tant que communauté, un droit général de disposer de ceux qui y sont nés. L’individu demeure l’unité politique fondamentale.

V. Le sécuritarisme

Une quatrième doctrine peut être qualifiée de sécuritariste lorsqu’elle donne à la protection contre le risque une priorité politique telle que les autres libertés deviennent largement révisables en fonction de cet objectif.

La sécurité est évidemment une fonction fondamentale de l’État. Des droits formels sont de peu d’utilité lorsque les individus ne peuvent pas les exercer sans subir de violence, de coercition ou de prédation. Mais la sécurité devient politiquement problématique lorsqu’elle cesse d’être une condition de la liberté pour devenir un principe supérieur à celle-ci.

Tout accroissement de la surveillance peut réduire certains risques. Toute extension de la puissance policière peut faciliter certaines enquêtes. Toute limitation des déplacements peut empêcher certaines infractions. Si la réduction du risque suffisait à justifier une restriction, il n’existerait presque voire aucune limite principielle à la puissance publique.

La doctrine libérale impose donc une relation inverse : la sécurité doit protéger l’exercice des droits tandis que les droits ne sont pas de simples variables ajustables pour maximiser la sécurité.

VI. Le populisme majoritaire

Le terme « populisme » possède de nombreux usages. Il est employé ici dans un sens étroit : la doctrine selon laquelle la volonté de la majorité constitue la source politique suprême de légitimité et de justification.

Cette conception identifie fortement démocratie et souveraineté majoritaire. Une décision est légitime parce qu’une majorité la souhaite. La doctrine libérale rejette cette assimilation.

Une majorité peut décider entre plusieurs politiques compatibles avec les droits. Elle peut choisir des représentants, modifier des lois et réorienter l’action publique. Mais elle ne devient pas propriétaire des libertés et des contraintes de la minorité.

51 % des citoyens ne disposent pas d’un droit général de déterminer la religion, les opinions, les relations privées ou les autres choix fondamentaux des 49 % restants. La totalité de la société moins une personne ne peut contraindre cette personne que en raison de sa seule volonté

La démocratie libérale n’est donc pas la souveraineté illimitée de la majorité. Elle est le gouvernement démocratique à l’intérieur d’un ordre juridique qui protège chaque individu contre tous les autres, y compris lorsqu’ils sont majoritaires ou minoritaires.

VII. L’individualisme radical

La doctrine générale défendue ici peut être qualifiée d’individualisme libéral radical et épistémiquement rigoureux.

Elle est individualiste parce qu’elle considère la personne individuelle comme l’unité fondamentale de justification politique.

Elle est radicale parce qu’aucune entité collective (État, nation, classe, majorité, religion, famille ou tout autre communauté) ne possède par principe une valeur politique supérieure à celle des individus qui la composent.

Cette priorité de l’individu ne signifie pas que les individus soient autosuffisants. Ils vivent avec d’autres. Ils dépendent d’institutions communes, créent des associations, coopèrent et développent des attachements familiaux, culturels, politiques ou religieux. Mais ces structures doivent être justifiées relativement aux personnes. Les personnes ne doivent pas être justifiées relativement aux structures. L’État existe pour les individus. Les individus n’existent pas pour l’État.

La communauté existe parce que des individus la constituent, la transmettent ou souhaitent y participer. L’individu n’est pas la propriété de la communauté dans laquelle il est né. Le droit s’applique à l’individu entant que qu’individu et la communauté à des droits dérivés de ceux des individus qui la composent.

VIII. Premier principe : la protection des droits

Le premier principe est celui de la protection des droits individuels.

Certains domaines doivent être soustraits à la décision ordinaire de la majorité : liberté de conscience, liberté d’expression dans les limites nécessaires à la protection des droits d’autrui, intégrité physique, vie privée, liberté d’association, garanties procédurales, égalité juridique et protection contre l’arbitraire, etc.

Ces droits ne sont pas accordés à l’individu par générosité de la majorité ou du souverain. Ils constituent les limites à l’intérieur desquelles le pouvoir politique peut légitimement s’exercer. La démocratie décide donc de nombreuses choses. Elle ne décide pas de tout et pas n’importe comment.

Une majorité ne peut pas rendre légitime une politique simplement en la votant. La décision doit également respecter les droits qui rendent précisément possible une société de personnes libres et égales.

IX. Les droits comme limites réciproques

Les droits ne signifient pas qu’un individu puisse faire absolument ce qu’il veut.

L’existence simultanée de plusieurs individus libres impose des limites réciproques.

Ma liberté ne comprend pas un droit de disposer du corps d’autrui. Ma propriété ne comprend pas un droit de polluer sans limite l’environnement d’autrui. Ma liberté contractuelle ne comprend pas un droit de frauder mon cocontractant. Ma liberté d’association ne comprend pas nécessairement un droit d’utiliser une organisation comme instrument pour violer les droits de tiers.

Le libéralisme ne consiste donc pas à supprimer les contraintes. Il cherche à établir les contraintes nécessaires pour que plusieurs libertés individuelles puissent coexister.

Le problème politique fondamental devient celui de la compatibilité des libertés.

X. Deuxième principe : la raison publique

La contrainte publique doit pouvoir être publiquement justifiée. Cette exigence peut être appelée raison publique.

Lorsqu’un citoyen demande à l’État de contraindre d’autres citoyens, il ne suffit pas qu’il possède personnellement une bonne raison subjective d’approuver cette politique. Il doit pouvoir fournir une justification susceptible d’être examinée dans l’espace commun.

Cette exigence ne suppose pas que tous doivent finalement être d’accord. Elle suppose que les arguments politiques puissent être soumis à une discussion commune.

Une personne peut croire qu’une pratique est interdite par Dieu. Cette raison peut être déterminante dans sa vie personnelle. Mais si elle souhaite faire interdire cette pratique à ceux qui ne partagent pas sa religion, elle doit être capable de produire une justification politique indépendante de l’acceptation préalable de sa théologie.

Le même principe vaut pour une idéologie, une tradition culturelle ou une intuition morale particulière.

L’usage de la coercition publique demande davantage qu’une conviction sincère. Il demande une justification publique.

XI. La raison publique n’est pas le relativisme

La raison publique ne signifie pas que toutes les opinions se valent. Elle ne signifie pas davantage que les questions politiques seraient purement subjectives.

Des arguments peuvent être meilleurs que d’autres. Certaines affirmations sont empiriquement fausses. Certaines politiques reposent sur des relations causales inexistantes. Certains raisonnements sont contradictoires. Certaines interprétations des données sont mieux justifiées que d’autres.

Une société libérale ne doit donc pas confondre pluralisme et relativisme.

Le pluralisme protège le droit d’avoir des convictions différentes. Il n’impose pas de considérer toutes ces convictions comme également justifiées.

XII. Troisième principe : le pluralisme maximal

La doctrine libérale cherche à permettre le plus grand pluralisme de modes de vie compatible avec les droits équivalents des autres individus.

Il ne revient pas à l’État de déterminer quelle existence est la meilleure.

L’un peut vouloir consacrer son existence à sa famille tandis qu’un autre souhaite la solitude. L’un peut vouloir consacrer à la recherche scientifique, un autre à la religion, un autre à l’entrepreneuriat tandis qu’un autre à l’art. Une personne peut chercher une existence simple comportant peu de travail alors qu’un autre à l’accumulation de richesse tandis qu’un autre encore à une communauté volontaire extrêmement exigeante.

Tant que ces formes de vie respectent les droits d’autrui et donc l’État ne doit pas les hiérarchiser.

Le pluralisme libéral n’est donc pas seulement une tolérance de la différence. Il est une architecture politique construite pour permettre un maximum de différences profondes de style de vie de cohabité pacifiquement et dans le respect des droits.

XIII. Le droit de vivre d’une manière que les autres désapprouvent

Le pluralisme n’a de sens que lorsqu’il protège également les choix que les autres considèrent comme mauvais.

Il est facile de tolérer ce que l’on approuve. La véritable fonction du droit libéral apparaît lorsque l’individu adopte une religion que la majorité juge absurde, un mode de vie qu’elle considère immoral, une esthétique qu’elle déteste ou des convictions politiques qu’elle estime erronées.

La désapprobation n’est pas en elle-même un motif légitime de contrainte. Il faut montrer une atteinte aux droits d’autrui ou une autre justification relevant de la raison publique. Cette exigence place une charge argumentative particulière sur celui qui souhaite interdire.

La liberté constitue la situation par défaut. La restriction demande une justification.

XIV. Quatrième principe : le citoyen comme agent épistémique

Une démocratie libérale exige davantage du citoyen que la simple possession d’une opinion.

Le citoyen participe, directement ou indirectement, à l’exercice d’une puissance susceptible de contraindre autrui. Cette position produit des obligations épistémiques.

Il doit chercher à distinguer ce qu’il sait de ce qu’il suppose. Il doit rechercher des informations suffisamment fiables. Il doit être capable de modifier une croyance lorsque les raisons qui la soutenaient disparaissent. Il doit distinguer autant que possible les questions empiriques des questions normatives. Il doit être capable de reconnaître l’incertitude. Il doit éviter de présenter comme établi ce qui ne l’est pas. Il doit accepter que ses préférences politiques ne constituent pas une preuve empirique.

La citoyenneté démocratique n’exige pas l’omniscience. Elle exige une attitude minimale de responsabilité envers la vérité.

XV. Le devoir épistémique augmente avec la prétention à contraindre

Une règle générale peut être formulée : plus une affirmation sert à justifier une contrainte importante sur autrui, plus l’exigence de justification qui pèse sur cette affirmation doit être élevée.

Une préférence personnelle peut reposer sur des raisons extrêmement faibles. Je peux préférer un restaurant simplement parce que son nom me plaît. Mais je ne peux raisonnablement demander l’interdiction d’un restaurant concurrent sur une base épistémique aussi faible.

Cette asymétrie est fondamentale. Le droit de croire est extrêmement large. Le droit de contraindre sur la base d’une croyance est beaucoup plus étroit.

La doctrine libérale associe donc liberté cognitive et responsabilité politique.

XVI. Les vertus épistémiques du citoyen

Une démocratie libérale exige ainsi certaines vertus épistémiques minimales : recherche de la vérité, honnêteté intellectuelle, distinction entre preuve et intuition, capacité à reconnaître une erreur, disposition à entendre une objection, attention aux sources, proportion entre confiance et qualité des éléments disponibles, capacité à suspendre son jugement lorsque les informations sont insuffisantes.

Ces vertus ne doivent pas devenir un test administratif permettant à l’État de sélectionner ceux qui auraient le droit de participer à la politique. Une telle institution produirait elle-même un pouvoir arbitraire considérable.

L’obligation est civique et morale avant d’être une condition juridique de citoyenneté.

L’État peut former les citoyens à ces capacités. Il ne doit pas créer une caste officielle des individus autorisés à avoir une opinion politique.

XVII. Cinquième principe : l’égalité absolue devant le droit

Une doctrine libérale doit défendre une égalité juridique particulièrement exigeante.

Une même règle juridique doit s’appliquer à toute personne placée dans une situation juridiquement équivalente.

Ni la richesse, ni la pauvreté, ni le sexe, ni l’origine, ni la religion, ni la profession, ni la popularité, ni l’appartenance politique ne doivent modifier la protection fondamentale accordée par le droit.

Cette égalité ne signifie pas que toutes les situations doivent recevoir un traitement identique. Des situations matériellement différentes peuvent justifier des règles différentes lorsqu’une distinction pertinente peut être publiquement justifiée.

Mais la distinction doit porter sur la situation juridiquement pertinente, non sur la valeur sociale supposée de la personne.

Il ne doit pas exister un droit des personnes appréciées et un autre des personnes détestées.

XVIII. Pas de justice de classe

Cette égalité implique notamment de refuser les conceptions selon lesquelles une classe sociale aurait par principe davantage ou moins de droits qu’une autre.

Un riche ne possède pas davantage de droits parce qu’il est riche. Il n’en possède pas moins pour cette raison. Un pauvre ne doit pas recevoir une protection et un traitement juridique moindre parce qu’il dispose de peu de pouvoir. Il ne devient pas non plus juridiquement irresponsable du simple fait de sa pauvreté.

La justice doit examiner les circonstances pertinentes de l’acte et de l’agent. Elle ne doit pas transformer les catégories sociales en catégories de culpabilité ou d’innocence.

XIX. Sixième principe : le légalisme

Dans une démocratie constitutionnelle fonctionnelle, la doctrine libérale défend un légalisme fort.

Le droit constitue la procédure commune permettant à des individus profondément en désaccord de continuer à vivre ensemble. Lorsqu’une décision a été prise conformément aux procédures constitutionnelles et qu’elle demeure compatible avec l’ordre juridique supérieur, elle doit être respectée même par ceux qui la considèrent politiquement mauvaise.

Cette obligation est essentielle. Si chaque citoyen ne respecte que les lois qu’il considère personnellement justes, le droit cesse progressivement d’être une institution commune et devient une recommandation conditionnelle à l’approbation individuelle. Une société pluraliste ne peut fonctionner ainsi.

Le perdant d’un vote doit pouvoir accepter temporairement la règle sans abandonner son droit de la contester politiquement à l’avenir.

XX. Le légalisme n’est pas le culte du statu quo

Le légalisme ne signifie pas que les institutions existantes sont justes. Il ne signifie pas qu’une constitution soit moralement parfaite. Il ne signifie pas qu’une loi soit vraie simplement parce qu’elle est en vigueur.

Il signifie que la transformation des institutions doit emprunter les procédures prévues par l’ordre constitutionnel. Une société démocratique libérale doit donc être juridiquement stable mais substantiellement réformable.

Constitution, organisation de l’État, fiscalité, propriété, droit pénal, institutions économiques, organisation territoriale, tout doit pouvoir être discuté et, lorsque les conditions constitutionnelles sont réunies, transformé. Aucune politique ordinaire ne doit être sacralisée.

La stabilité doit porter sur les procédures de transformation davantage que sur les politiques particulières.

XXI. Pouvoir réformer tout par le droit

Un ordre libéral cohérent doit donc contenir les moyens juridiques de sa propre modification.

La constitution doit pouvoir être révisée, les lois doivent pouvoir être abrogées, les institutions doivent pouvoir être remplacées, les compétences de l’État doivent pouvoir être élargies ou réduites. Une génération ne doit pas pouvoir rendre définitivement impossible aux suivantes toute révision politique. Le légalisme absolu devient défendable précisément parce que le droit n’est pas conçu comme une prison institutionnelle.

Tout doit pouvoir être contesté mais tout ne peut pas être contesté par n’importe quel moyen.

Le désaccord est illimité. Les moyens légitimes de sa traduction politique sont procéduralement déterminés.

XXII. Le droit plutôt que la force

Cette conception produit une séparation fondamentale entre la radicalité d’un projet et les moyens utilisés pour le poursuivre.

Un citoyen peut souhaiter une transformation extrêmement profonde de l’ordre économique, politique ou constitutionnel. Cette radicalité n’est pas en elle-même contraire au libéralisme. Ce qui importe est la manière de poursuivre cette transformation. Argumenter, convaincre. former une association, créer un parti, manifester dans les conditions définies par le droit, lancer une initiative, réviser la constitution, modifier les lois, gagner des élections, le radicalisme politique peut être parfaitement légaliste tant qu’il accepte les procédures.

À l’inverse, une politique substantiellement modérée peut être illibérale si elle cherche à contourner les procédures et les droits fondamentaux.

XXIII. Constitutionnalisme et démocratie

La démocratie ne suffit donc pas. Elle doit être constitutionnelle.

Une constitution libérale remplit principalement deux fonctions.

  • Elle protège certaines libertés contre les décisions politiques ordinaires.
  • Elle définit les procédures par lesquelles le pouvoir peut être exercé et transformé.

La majorité possède ainsi une autorité considérable, mais cette autorité est juridiquement constituée et limitée. Le citoyen peut chercher à modifier ces limites elles-mêmes lorsque la constitution prévoit une procédure permettant de le faire.

La doctrine libérale combine ainsi deux principes qui peuvent sembler opposés : la stabilité absolue de la procédure tant qu’elle demeure valide et la possibilité permanente de modifier juridiquement le contenu de l’ordre politique.

XXIV. Septième principe : l’anti-nationalisme politique

La doctrine libérale distingue la nation comme réalité culturelle de la nation comme fondement de la légitimité politique.

Des individus peuvent partager une langue, une histoire, des traditions, des références communes, des œuvres, une mémoire collective, un sentiment d’appartenance nationale. Rien de cela n’est incompatible avec le libéralisme.

Un individu doit être libre d’aimer sa nation comme il est libre d’aimer une ville, une religion, une communauté linguistique ou une équipe sportive. Ce que la doctrine rejette est le nationalisme politique : l’idée selon laquelle l’État appartiendrait fondamentalement à une nation particulière et devrait organiser ses institutions en fonction des intérêts, de l’identité ou de la continuité historique de celle-ci.

XXV. L’État appartient juridiquement aux citoyens

L’État libéral n’appartient pas à une ethnie, une culture, une religion ou une lignée historique.

Il constitue une structure juridique commune aux individus qui possèdent la qualité politique de citoyens selon ses règles. Un citoyen récemment naturalisé ne doit pas être politiquement moins membre de l’État qu’une personne dont la famille y vit depuis dix générations. Un citoyen appartenant à une minorité linguistique ou religieuse ne possède pas un titre politique inférieur à celui d’un membre du groupe majoritaire.

La légitimité politique ne provient pas d’une ancienneté culturelle. Elle provient d’un statut juridique commun.

XXVI. L’identité nationale relève du pluralisme

L’anti-nationalisme politique n’implique donc pas l’hostilité aux cultures nationales.

Elles peuvent être préservées, étudiées, transmises et célébrées, mais elles doivent être replacées à l’intérieur du pluralisme. Un individu doit pouvoir s’identifier fortement à une nation et un autre doit pouvoir ne lui accorder presque aucune importance alors qu’un troisième peut entretenir plusieurs appartenances simultanées.

L’État ne doit pas imposer une intensité correcte du sentiment national. Il doit fournir un espace politique commun suffisamment neutre pour que ces identités puissent coexister.

XXVII. La citoyenneté comme statut politique et non comme identité totale

Cette doctrine conduit à une conception relativement mince de la citoyenneté.

Être citoyen ne signifie pas partager une religion, ni une origine, ni une culture complète, ni une conception morale, ni une mémoire familiale, ni même nécessairement un attachement affectif intense envers le pays.

Cela signifie appartenir à un même ordre juridique, bénéficier des mêmes droits, supporter les mêmes obligations correspondantes et participer selon les mêmes règles aux institutions politiques.

La citoyenneté est ainsi suffisamment forte pour créer des obligations juridiques communes, mais suffisamment mince pour permettre une diversité considérable des identités privées.

XXVIII. Une doctrine de la limite politique

L’individualisme radical n’est pas principalement une théorie disant aux individus comment vivre.

Il est une théorie indiquant à la politique jusqu’où elle peut aller. Elle peut protéger les droits, produire les institutions nécessaires à leur exercice, garantir les conditions fondamentales de l’autonomie, régler les conflits entre libertés. Elle peut demander à chacun de respecter les mêmes règles générales, mais elle doit être extrêmement prudente lorsqu’elle souhaite déterminer les croyances, les préférences, les relations ou les projets personnels des individus.

Le principe libéral n’est pas : « voici comment vous devez vivre ».

Il est davantage : « voici les règles permettant à des personnes qui ne souhaitent pas vivre de la même manière de continuer à vivre ensemble comme égales ».

XXIX. Ce que l’État doit à l’individu

L’État doit à chaque personne une structure dans laquelle elle puisse agir comme sujet de droit.

Il doit protéger son intégrité, garantir son égalité juridique, lui permettre d’exprimer ses convictions, lui assurer l’accès aux institutions nécessaires à la protection de ses droits, garantir les conditions fondamentales de son autonomie lorsqu’elles ne peuvent raisonnablement être laissées à la seule distribution marchande, assurer que la puissance d’autrui, privée ou publique, ne puisse devenir arbitraire.

Il ne lui doit pas une existence conforme à toutes ses préférences. Il lui doit les conditions institutionnelles dans lesquelles elle peut largement les poursuivre elle-même.

XXX. Ce que le citoyen doit aux autres

La doctrine libérale n’établit cependant pas uniquement des droits contre l’État.

Elle implique également des obligations entre citoyens.

Chacun doit respecter les droits équivalents d’autrui. Chacun doit accepter les règles adoptées conformément aux procédures légales, même lorsqu’il les désapprouve. Chacun doit contribuer selon les règles générales au financement des institutions communes.

Et, lorsqu’il prétend utiliser la politique pour contraindre autrui, chacun doit faire un effort raisonnable pour que les croyances sur lesquelles repose cette contrainte soient suffisamment justifiées.

Le citoyen libéral ne peut donc pas exiger une liberté intellectuelle absolue pour lui-même tout en réclamant la contrainte d’autrui sur la base d’affirmations qu’il refuse d’examiner.

La liberté politique implique une responsabilité épistémique.

XXXI. La majorité comme procédure, non comme vérité

La règle majoritaire possède une fonction essentielle : elle permet de prendre une décision collective lorsque l’unanimité est impossible.

Mais gagner un vote ne transforme pas une proposition en vérité.

La majorité peut avoir raison. Elle peut avoir tort. La minorité peut être rationnelle. Elle peut être irrationnelle.

La fonction du vote n’est pas de déterminer la vérité. Elle est de déterminer, dans le cadre du droit, laquelle des options politiquement admissibles sera temporairement mise en œuvre.

Cette distinction est essentielle à une démocratie épistémiquement adulte.

Le vainqueur obtient le droit institutionnel de gouverner dans les limites de son mandat et des droits. Il n’obtient pas un certificat d’infaillibilité.

XXXII. La politique comme domaine révisable

Une doctrine épistémiquement rigoureuse doit également accepter le caractère révisable de ses propres politiques.

Une mesure peut être fondée sur les meilleures données disponibles puis devoir être abandonnée lorsque de nouvelles informations apparaissent.

Une institution peut avoir été rationnelle dans un contexte puis devenir inefficace.

Une politique publique peut produire des effets imprévus.

Reconnaître cette possibilité n’est pas une faiblesse doctrinale. C’est une conséquence de la faillibilité humaine.

Le libéralisme doit donc préférer, lorsque cela est possible, des institutions capables d’être évaluées, critiquées et réformées.

XXXIII. Principe général

La doctrine générale libérale peut finalement être résumée ainsi : l’individu constitue l’unité fondamentale de justification politique. Toute puissance publique doit être organisée de manière à protéger les droits égaux de chaque personne, à permettre le plus grand pluralisme de vies compatible avec ces droits et à justifier publiquement toute contrainte qu’elle impose.

Cette doctrine repose sur sept principes fondamentaux.

Premièrement : la protection prioritaire des droits individuels. La majorité, l’État, les communautés et les autres individus ne disposent pas librement des droits fondamentaux de la personne.

Deuxièmement : la raison publique. Une contrainte politique doit pouvoir être justifiée par des raisons susceptibles d’être publiquement examinées et non par la seule affirmation d’une conviction particulière.

Troisièmement : le pluralisme maximal. Les individus doivent pouvoir poursuivre des conceptions profondément différentes de la vie bonne tant qu’elles demeurent compatibles avec les droits équivalents d’autrui.

Quatrièmement : la responsabilité épistémique du citoyen. Celui qui participe à l’usage collectif de la contrainte doit chercher la vérité, distinguer connaissance et préférence, proportionner ses croyances aux preuves et accepter leur révision.

Cinquièmement : l’égalité absolue devant le droit. La qualité morale, sociale, économique ou culturelle attribuée aux individus ne modifie pas leur statut fondamental de personnes juridiquement égales.

Sixièmement : le légalisme dans une démocratie constitutionnelle réformable. Les décisions valides doivent être respectées et les transformations politiques doivent passer par les procédures communes ; en contrepartie, l’ordre constitutionnel doit permettre la contestation et la réforme juridique de toutes les institutions politiques.

Septièmement : l’anti-nationalisme politique. La culture nationale peut constituer une identité légitime parmi d’autres, mais elle ne fonde pas un droit politique supérieur. L’État appartient juridiquement à ses citoyens égaux et non à une nation conçue comme sujet collectif supérieur.

Cette doctrine refuse ainsi autant le gouvernement des individus au nom d’une morale substantielle que leur sacrifice au bien-être collectif, à la communauté, à la sécurité, à la nation ou à la volonté momentanée de la majorité.

Elle ne cherche pas à produire une société dans laquelle tous vivent correctement selon une même définition du bien.

Elle cherche à produire une société dans laquelle des individus profondément différents peuvent vivre librement, se gouverner collectivement selon des procédures communes, se contraindre le moins possible et exiger de toute contrainte qu’elle soit juridiquement égale, publiquement justifiable et épistémiquement défendable.

Le principe politique fondamental peut dès lors être formulé ainsi : la politique n’a pas pour fonction de décider à la place des individus quelle vie mérite d’être vécue ; elle a pour fonction de construire et de maintenir l’ordre commun dans lequel chacun peut autant que possible en décider lui-même.

XXXIV. Les doctrines dérivées

Cette doctrine générale n’a pas vocation à déterminer directement la totalité des politiques publiques.

Elle fournit plutôt les principes à partir desquels les questions particulières doivent être examinées.

Les développements qui suivront constitueront donc des doctrines dérivées : des applications de l’individualisme libéral radical, de la protection des droits, de la raison publique, du pluralisme, de l’égalité juridique, du légalisme et de l’exigence épistémique à des domaines spécifiques de la vie collective.

Une doctrine dérivée ne doit pas être comprise comme l’ajout indépendant d’une préférence politique à l’ensemble général. Elle doit pouvoir être justifiée par les principes précédemment établis.

Lorsqu’une règle particulière est proposée, il faut donc pouvoir montrer quels droits elle protège ou limite ; quelle justification publique autorise cette limitation ; si elle respecte l’égalité devant le droit ; si elle préserve autant que possible le pluralisme individuel ; si les prémisses empiriques dont elle dépend sont suffisamment établies ; et si elle s’inscrit dans les procédures de l’État de droit démocratique.

Les doctrines particulières constituent ainsi des conséquences institutionnelles du cadre général plutôt que des engagements juxtaposés.

Elles pourront diverger dans leurs instruments, leurs objets et leurs modalités pratiques, mais devront rester cohérentes avec une même exigence fondamentale : aucune politique particulière ne doit contredire les principes qui justifient en premier lieu l’existence et l’usage du pouvoir politique.

II. Doctrine libérale des institutions politiques

Une doctrine des institutions politiques répond à une question différente de celle de la doctrine politique générale.

La doctrine générale détermine les principes qui rendent l’usage du pouvoir légitime : protection des droits, raison publique, pluralisme, égalité juridique, responsabilité épistémique, légalisme et possibilité permanente de réformer l’ordre politique par les procédures prévues.

La doctrine institutionnelle demande ensuite : comment organiser concrètement le pouvoir pour que ces principes puissent gouverner durablement une communauté politique ?

Elle doit déterminer qui produit les règles générales, qui les applique, qui tranche les conflits juridiques, comment ces différentes fonctions sont contrôlées, comment les citoyens interviennent directement dans la production du droit, comment répartir les compétences entre le niveau central et les collectivités locales et quelles garanties procédurales empêchent qu’une décision momentanément populaire ou émotionnellement chargée devienne trop rapidement du droit.

La doctrine défendue ici peut être qualifiée de centralisme communaliste constitutionnel libéral.

Elle combine plusieurs principes.

Les règles générales doivent être largement centralisées afin de garantir l’égalité devant le droit.

Leur mise en œuvre doit rester locale chaque fois que cette décentralisation est compatible avec leur efficacité et leur universalité.

Le pouvoir politique doit être constitutionnellement limité mais entièrement réformable par les procédures prévues.

Le citoyen doit pouvoir intervenir directement sur le droit sans se substituer continuellement aux institutions chargées de son application technique.

Enfin, la production du droit ordinaire doit prendre du temps : la délibération politique doit institutionnellement résister à l’urgence émotionnelle, tandis que les véritables situations d’urgence doivent disposer d’un régime d’exception temporaire, strictement limité et automatiquement réversible.

I. Les trois fonctions fondamentales du pouvoir

L’organisation politique doit commencer par distinguer trois fonctions : législative, exécutive et judiciaire.

Cette distinction ne signifie pas que trois institutions ne puissent jamais interagir.

Elle signifie qu’elles ne remplissent pas la même tâche et ne doivent pas être jugées selon les mêmes critères.

Le pouvoir législatif décide des règles générales.

Le pouvoir exécutif détermine et met en œuvre les moyens techniques nécessaires à leur réalisation.

Le pouvoir judiciaire détermine comment le droit existant s’applique à un cas particulier.

Ces fonctions correspondent ainsi à trois questions différentes : quelle règle voulons-nous adopter ? comment devons-nous la mettre en œuvre ? que commande cette règle dans le cas qui nous est soumis ?

Confondre ces trois questions conduit à une concentration excessive du pouvoir.

II. Le pouvoir législatif : une fonction politique

La fonction législative est par nature politique.

Elle consiste à choisir entre plusieurs règles générales compatibles avec la constitution et les droits fondamentaux.

Il peut exister plusieurs politiques fiscalement, économiquement ou socialement admissibles.

Les données disponibles permettent parfois d’écarter certaines solutions manifestement inefficaces ou fondées sur des prémisses fausses.

Elles ne déterminent cependant pas toujours une solution unique.

Il faut alors arbitrer entre plusieurs valeurs, plusieurs priorités ou plusieurs répartitions possibles des ressources.

Cette décision relève de la politique.

Le législateur détermine notamment les droits et obligations générales, les impôts, les prestations publiques, les infractions, les règles économiques, les compétences des institutions et les grandes orientations des politiques publiques.

La loi doit rester générale, publique et prévisible.

Elle ne doit pas devenir un ensemble de décisions particulières prises au cas par cas contre des personnes déterminées.

III. Le gouvernement : une fonction principalement technique

La fonction gouvernementale doit être distinguée de la fonction législative.

Le gouvernement ne devrait pas constituer un second parlement disposant librement d’un projet politique concurrent.

Sa fonction première est exécutive et technique.

Une fois les objectifs et règles générales établis par la constitution et par la loi, le gouvernement doit déterminer les moyens les plus efficaces et efficients de les réaliser.

Le parlement peut décider qu’un service doit être garanti. Le gouvernement détermine l’organisation administrative permettant de le garantir.

Le parlement peut déterminer un niveau de dépense. Le gouvernement organise la distribution opérationnelle de ces ressources.

Le parlement définit les normes générales d’une politique. Le gouvernement sélectionne les instruments administratifs permettant leur application.

Cette distinction ne rend évidemment pas toute décision exécutive mécaniquement neutre.

L’administration doit parfois choisir entre plusieurs moyens possibles.

Mais sa justification doit alors être technique : quel instrument réalise le plus correctement la volonté légalement exprimée dans les limites du droit ?

Le gouvernement n’est donc pas appelé à gouverner selon une conception indépendante de la vie bonne.

Il administre un mandat défini par le droit.

IV. Le décret comme instrument exécutif

Le gouvernement doit pouvoir adopter des décrets, règlements et autres normes d’exécution.

Mais ces actes ont un statut inférieur à la loi.

Ils ne doivent pas permettre au gouvernement de créer librement une nouvelle politique que le législateur n’a pas autorisée.

Le décret précise l’application de la loi. Il organise. Il coordonne. Il détermine certains paramètres techniques lorsque la loi lui en délègue la compétence.

Mais il reste subordonné à la constitution et à la loi.

Un décret contraire à une norme supérieure doit pouvoir être annulé par le pouvoir judiciaire.

Cette hiérarchie évite que l’exécutif puisse transformer une délégation technique en pouvoir législatif autonome.

V. Le pouvoir judiciaire : une fonction applicative

Le pouvoir judiciaire possède une troisième fonction.

Il ne doit ni déterminer les préférences politiques de la communauté ni administrer les politiques publiques.

Il doit appliquer le droit.

Le juge doit déterminer quels faits sont suffisamment établis ; quelles règles juridiques sont applicables ; comment elles doivent être interprétées ; et quelles conséquences juridiques en résultent.

La fonction judiciaire est donc applicative.

Cela ne signifie pas qu’elle soit purement mécanique.

Les textes peuvent être ambigus. Plusieurs normes peuvent entrer en tension. Des concepts juridiques doivent être interprétés.

Mais cette interprétation doit rester orientée vers la reconstruction la plus rigoureuse possible du droit existant.

Le juge ne doit pas transformer son pouvoir d’interprétation en pouvoir général de législation.

VI. L’indépendance judiciaire

La fonction applicative exige l’indépendance du juge.

Un gouvernement ne doit pas pouvoir obtenir une décision favorable en menaçant un juge de perdre sa fonction.

Un parlement ne doit pas pouvoir destituer un magistrat parce qu’il désapprouve politiquement une décision.

Une majorité populaire ne doit pas davantage pouvoir punir personnellement un juge pour avoir appliqué une règle impopulaire.

Les magistrats doivent donc bénéficier d’une forte inamovibilité.

Ils peuvent être sanctionnés ou destitués en cas de faute juridiquement établie : corruption, manquement grave aux obligations de leur charge, violation intentionnelle du droit ou incapacité juridiquement constatée selon les procédures prévues.

Mais le désaccord avec une décision judiciaire ne constitue pas une faute.

La réponse à une interprétation du droit jugée politiquement mauvaise consiste normalement à modifier le droit lui-même.

VII. Le démocratisme absolu

Une première doctrine institutionnelle peut être appelée démocratisme absolu.

Elle considère que la légitimité d’une décision découle principalement de son approbation par la majorité.

Dans sa version la plus forte, toute question devrait pouvoir être directement décidée par le peuple et aucune institution ne devrait pouvoir durablement s’opposer à une majorité démocratique.

Cette doctrine prend au sérieux l’égalité politique.

Mais elle confond plusieurs fonctions différentes.

Décider démocratiquement quelle règle doit exister est une chose. Déterminer si cette règle a été correctement appliquée dans un cas individuel en est une autre.

Une majorité ne devrait pas pouvoir voter la culpabilité d’un accusé.

Elle ne devrait pas davantage administrer directement chaque infrastructure publique ou décider de chaque mesure individuelle.

La démocratie est appropriée pour déterminer les règles politiques générales.

Elle ne constitue pas nécessairement la meilleure procédure pour leur application.

VIII. Le technocratisme

À l’opposé se trouve le technocratisme.

Il considère que de nombreuses décisions politiques devraient être transférées à des experts capables d’identifier les politiques les plus efficaces.

Cette position repose sur un constat pertinent : les politiques publiques soulèvent des questions techniques complexes.

Mais l’expertise ne peut déterminer à elle seule toutes les finalités politiques.

Un ingénieur peut expliquer comment construire le réseau de transport le plus efficace relativement à certains objectifs. Il ne peut déterminer scientifiquement combien de ressources une société doit consacrer aux transports plutôt qu’à l’éducation.

Un économiste peut analyser les effets probables d’une taxe. Il ne peut déduire de cette analyse la conception de la justice fiscale que la communauté doit adopter.

L’expertise doit donc informer la décision politique et gouverner largement la sélection des moyens.

Elle ne doit pas remplacer la décision législative sur les finalités.

IX. Le constitutionnalisme sacré

Une troisième doctrine peut être appelée constitutionnalisme sacré.

Elle considère que certaines règles constitutionnelles doivent être protégées presque absolument contre la modification politique.

La constitution cesse alors seulement d’être une norme supérieure.

Elle devient un ensemble de décisions qu’une génération prétend soustraire durablement à celles qui la suivent.

La doctrine libérale défend une constitution forte.

Mais elle refuse sa sacralisation.

Une constitution peut contenir des erreurs. Les circonstances peuvent changer. Les connaissances peuvent progresser. Des institutions initialement raisonnables peuvent devenir inadaptées.

L’ordre constitutionnel doit donc être plus difficile à modifier que la loi ordinaire, mais il doit rester réformable.

Une constitution libérale protège la stabilité des règles du jeu sans prétendre mettre définitivement certaines décisions humaines hors de portée de la révision humaine.

X. L’équilibrisme institutionnel

Une quatrième doctrine peut être appelée équilibrisme.

Elle cherche à faire de l’organisation politique une représentation permanente des différentes factions sociales, territoriales, idéologiques ou économiques.

Chaque groupe doit disposer de contre-pouvoirs. Chaque territoire doit être représenté. Chaque bloc doit pouvoir empêcher les autres d’acquérir trop de pouvoir.

Cette conception peut limiter certaines formes de domination.

Mais elle rencontre un problème libéral fondamental lorsqu’elle transforme les groupes en unités politiques premières.

Un citoyen n’est pas d’abord le représentant de sa région, de sa classe, de sa religion ou de sa communauté.

Il est un individu politiquement égal aux autres.

Une architecture institutionnelle ne doit donc pas chercher à reproduire indéfiniment dans l’État toutes les divisions sociales existantes.

Elle doit autant que possible traiter directement les citoyens comme égaux.

XI. Le centralisme

Le centralisme considère que la puissance publique doit être principalement organisée à partir d’un niveau politique central.

Il possède un avantage évident pour l’universalité du droit.

Une même règle peut s’appliquer partout. Les droits peuvent être garantis indépendamment de la commune dans laquelle une personne réside. Les ressources peuvent être coordonnées à grande échelle.

Mais un centralisme administratif complet possède également un coût.

L’État central doit alors gérer une quantité considérable de décisions locales qu’une autorité plus proche pourrait prendre plus simplement.

Il risque également de produire des règles d’application uniformes alors que les circonstances locales diffèrent.

Il faut donc distinguer la centralisation du droit de la centralisation de son exécution.

XII. Le communalisme

Le communalisme privilégie au contraire la communauté locale comme unité principale d’organisation politique.

La commune possède alors une large autonomie pour déterminer ses politiques, ses institutions et ses modes d’administration.

Cette proximité présente plusieurs avantages.

Les citoyens peuvent participer directement. Les décisions sont prises par des personnes connaissant les circonstances locales. Différentes communes peuvent expérimenter différentes méthodes.

Mais un communalisme intégral produit également une difficulté.

Si chaque commune possède son propre droit fondamental, l’égalité juridique dépend progressivement du lieu de résidence.

Les droits d’une personne peuvent varier fortement à quelques kilomètres de distance.

Des externalités entre communes deviennent difficiles à régler.

Certaines infrastructures exigent par ailleurs une coordination dépassant largement les capacités locales.

Le niveau local est donc particulièrement approprié à l’administration.

Il ne doit pas devenir une souveraineté juridique indépendante.

XIII. Le centralisme communaliste constitutionnel libéral

La doctrine défendue ici cherche à combiner les avantages de ces deux modèles.

Elle peut être appelée centralisme communaliste constitutionnel libéral.

Son principe fondamental est : centraliser la règle générale ; décentraliser son application chaque fois que cela est raisonnablement possible.

Le niveau central garantit l’universalité du droit.

La commune fournit l’unité administrative ordinaire.

Cette organisation cherche simultanément à préserver l’égalité juridique et la proximité institutionnelle.

XIV. Un droit général centralisé

Les lois générales doivent être adoptées au niveau central.

Droits fondamentaux. Droit pénal. Droit civil. Principes fiscaux. Règles économiques générales. Normes fondamentales du travail. Garanties procédurales. Standards nationaux nécessaires aux services publics.

Ces règles doivent être identiques pour tous les citoyens placés dans une situation juridiquement comparable.

Une commune ne peut donc décider de supprimer un droit reconnu nationalement.

Elle ne peut créer son propre système pénal incompatible avec la loi centrale.

Elle ne peut réserver certains droits fondamentaux à ses habitants historiques.

L’autonomie locale commence à l’intérieur du droit général, non contre lui.

XV. L’administration communale comme principe

Une fois la règle générale établie, son application doit être confiée à la commune lorsqu’il n’existe pas de raison suffisante pour l’organiser à un niveau supérieur.

Services administratifs. Gestion d’équipements locaux. Application de certaines politiques sociales. Organisation locale de services publics. Aménagement pratique de certaines infrastructures.

La commune devient ainsi l’unité administrative ordinaire de l’État.

Cela permet de rapprocher l’administration des citoyens sans fragmenter le droit.

Deux communes peuvent appliquer différemment une même politique lorsque les circonstances locales le justifient.

Mais elles doivent atteindre les mêmes garanties légales fondamentales.

XVI. Le principe du niveau pertinent

La répartition des compétences ne doit toutefois pas devenir dogmatique.

Une tâche doit être attribuée au niveau institutionnel capable de l’accomplir correctement.

Certaines tâches sont naturellement communales. D’autres nécessitent plusieurs communes. D’autres exigent un niveau national.

La doctrine doit donc appliquer un principe fonctionnel : une compétence doit être exercée au niveau le plus local capable de remplir correctement la fonction sans produire de problèmes significatifs pour les autres collectivités ou pour l’égalité des droits.

La décentralisation devient ainsi un instrument et non une valeur absolue.

XVII. Les groupements et confédérations de communes

Certaines fonctions dépassent les capacités d’une commune sans nécessiter une gestion nationale.

Les communes doivent donc pouvoir constituer librement des groupements, fédérations ou confédérations fonctionnelles.

Plusieurs communes peuvent, par exemple, organiser conjointement un réseau de transports locaux, une infrastructure de traitement des déchets, un établissement spécialisé, une infrastructure culturelle, un service technique, un réseau d’approvisionnement ou toute autre fonction dont l’échelle pertinente dépasse la commune isolée.

Ces organisations ne constituent pas nécessairement un niveau politique territorial permanent supplémentaire.

Elles peuvent être créées pour une tâche particulière.

Leur périmètre peut donc varier selon la fonction.

Une commune peut appartenir à un groupement pour les transports et à un autre pour une infrastructure différente.

Cette géométrie variable évite de multiplier inutilement les niveaux administratifs permanents.

XVIII. Les compétences réservées au pouvoir central

Certaines fonctions doivent cependant relever exclusivement ou principalement du pouvoir central.

La première est la sécurité générale : police nationale dans ses fonctions régaliennes, défense, renseignement relevant de la sécurité collective, protection des frontières selon le droit applicable.

L’usage organisé de la force publique ne doit pas être fragmenté entre des collectivités susceptibles d’entrer elles-mêmes en conflit.

La deuxième compétence centrale est la politique extérieure : traités, diplomatie, représentation internationale, défense extérieure.

Les communes ne peuvent mener des politiques étrangères concurrentes.

Enfin, les grandes infrastructures structurantes doivent relever du niveau central lorsqu’elles dépassent par nature les capacités locales : grands réseaux énergétiques, réseaux nationaux de transport, axes routiers principaux, infrastructures stratégiques.

Leur planification exige une cohérence à une échelle supérieure aux intérêts immédiats d’une commune particulière.

XIX. Le parlement national

Le pouvoir législatif national doit être exercé par un parlement élu à la proportionnelle intégrale.

L’ensemble du territoire constitue politiquement une communauté électorale commune.

Les sièges sont répartis selon la proportion nationale des suffrages.

Il n’existe pas de régions électorales possédant institutionnellement leur propre contingent de parlementaires.

Un vote doit donc avoir, autant que le permet le système électoral, le même poids politique quel que soit le lieu de résidence du citoyen.

Le parlement représente les citoyens.

Il ne représente pas les territoires.

Cette organisation découle directement de l’individualisme politique : l’unité représentée est la personne et non la région.

XX. Refus de la représentation territoriale nationale

Une représentation territoriale nationale attribue implicitement un poids politique particulier à la localisation.

Elle transforme une subdivision administrative en acteur de représentation.

La doctrine défendue ici refuse ce principe.

Les intérêts territoriaux peuvent être défendus politiquement par les citoyens et leurs représentants.

Ils n’ont pas besoin de disposer d’un statut constitutionnel autonome dans la composition du parlement.

Un citoyen rural, urbain, périphérique ou central vote comme citoyen.

Ses préférences territoriales peuvent parfaitement déterminer son vote.

Mais elles ne modifient pas la valeur juridique de celui-ci.

XXI. La formation du gouvernement

Le gouvernement national est élu par le parlement.

Son élection exige une majorité qualifiée de deux tiers des membres élus.

Cette règle poursuit une fonction institutionnelle précise.

Puisque le gouvernement doit être principalement technique et chargé de l’application des règles plutôt que porteur d’une politique partisane indépendante, sa formation ne doit pas dépendre de la simple majorité gouvernementale du moment.

Une majorité des deux tiers exige un accord dépassant normalement une faction parlementaire unique.

Le gouvernement doit ainsi pouvoir administrer les politiques adoptées par le législateur sans être conçu comme l’instrument permanent d’un bloc contre un autre.

Le conflit politique doit principalement se dérouler au parlement.

L’administration doit, autant que possible, rester une institution commune.

XXII. La commune politique

La structure politique communale diffère volontairement de l’organisation nationale.

La proximité permet une participation directe qui serait impraticable à l’échelle nationale.

Chaque commune possède deux institutions politiques principales : un conseil exécutif élu et une assemblée communale ouverte à tous les citoyens de la commune qui souhaitent y participer.

L’assemblée constitue le lieu ordinaire de délibération politique locale.

La participation n’est pas obligatoire.

Mais aucun citoyen remplissant les conditions générales de citoyenneté locale ne doit être exclu simplement parce qu’il n’appartient pas à une organisation ou à un parti.

XXIII. L’assemblée communale

L’assemblée communale permet une forme de démocratie directe permanente à petite échelle.

Elle peut délibérer sur les règles relevant de l’autonomie communale, les budgets locaux dans les limites du droit supérieur, les choix d’organisation locale, les projets communaux, la création ou l’adhésion à certains groupements intercommunaux et les autres compétences que la loi centrale laisse aux communes.

L’assemblée reste cependant soumise au droit général.

Une assemblée unanime ne peut supprimer les droits fondamentaux d’un seul habitant.

La proximité démocratique ne crée pas une souveraineté locale absolue.

XXIV. Le conseil exécutif communal

Le conseil exécutif est élu par les citoyens de la commune.

Il administre les décisions relevant des compétences communales.

Comme le gouvernement national, sa fonction est principalement exécutive.

Il prépare les dossiers. Administre les services. Met en œuvre les décisions. Coordonne les administrations communales.

Il doit rendre compte de son action à l’assemblée et aux citoyens.

Mais il ne doit pas être nécessaire de soumettre chaque mesure administrative individuelle à une décision populaire.

La démocratie détermine la règle. L’administration l’exécute.

XXV. Référendum sur les lois

Les citoyens doivent disposer d’un droit de référendum sur les lois.

Une loi adoptée par le parlement peut donc, selon les procédures établies, être soumise directement au corps électoral.

Cette institution permet au citoyen de contrôler directement le législateur.

Elle ne lui donne cependant pas un pouvoir général de gestion administrative.

Le référendum porte sur les lois, non sur les décrets d’application.

Cette distinction est essentielle.

Le citoyen doit pouvoir contester une règle politique générale.

Il n’est pas nécessaire qu’un vote national détermine la méthode technique d’exécution de chaque loi.

XXVI. Initiative législative

Les citoyens doivent également pouvoir proposer une modification du droit par initiative.

L’initiative porte elle aussi sur le niveau législatif.

Elle permet au corps politique de forcer l’ouverture d’une question que le parlement ne souhaite pas nécessairement traiter.

Elle peut proposer une nouvelle loi, sa modification ou son abrogation selon les procédures prévues.

Mais elle ne doit pas permettre de produire directement un décret administratif.

Les moyens techniques restent de la compétence de l’exécutif sous contrôle du droit.

Cette séparation protège simultanément la démocratie directe et la cohérence administrative.

XXVII. Pourquoi les décrets ne sont pas référendaires

La distinction entre loi et décret empêche une confusion permanente entre finalités et moyens.

Supposons que la loi impose une norme de sécurité.

Le gouvernement choisit ensuite, sur la base de l’expertise disponible, une procédure technique permettant de la contrôler.

Soumettre chacune de ces procédures au référendum transformerait progressivement l’administration en succession de campagnes politiques.

Le contrôle des décrets doit donc être principalement juridique.

Un décret peut être attaqué s’il dépasse les compétences du gouvernement, viole la loi ou contrevient à la constitution.

Mais le désaccord avec son opportunité technique doit normalement être traité par l’administration, le contrôle parlementaire et l’examen juridictionnel plutôt que par référendum populaire.

XXVIII. Le temps comme garantie institutionnelle

Une démocratie ne doit pas seulement garantir que la bonne institution décide.

Elle doit également garantir que la décision dispose d’un temps suffisant pour être examinée.

Une décision politique prise immédiatement après un événement fortement émotionnel peut être démocratique tout en étant épistémiquement mauvaise.

Colère. Peur. Indignation. Enthousiasme. Pression médiatique. Mobilisation soudaine de l’opinion.

Ces états collectifs peuvent contenir des informations politiquement pertinentes.

Ils ne constituent cependant pas les meilleures conditions pour produire immédiatement une règle générale destinée à s’appliquer durablement.

La doctrine libérale doit donc institutionnaliser un temps de refroidissement.

XXIX. Le délai obligatoire de délibération

Toute modification législative ordinaire doit respecter un délai minimal incompressible entre sa proposition et sa décision définitive.

Ce délai doit être fixé par le droit.

Il ne doit pas pouvoir être supprimé simplement parce qu’une majorité parlementaire souhaite légiférer rapidement.

Pendant cette période doivent pouvoir avoir lieu : publication du projet ; analyse juridique ; examen des conséquences probables ; consultation de l’expertise pertinente ; présentation publique des arguments ; réponses aux objections ; amendements ; débat parlementaire ; et possibilité pour les citoyens et organisations concernés d’examiner la mesure.

Le principe est simple : la décision ordinaire doit être suffisamment lente pour permettre à la raison de rattraper la réaction.

XXX. Le délai comme obligation épistémique collective

Cette exigence ne repose pas sur l’idée que les émotions seraient illégitimes en politique.

Les émotions peuvent révéler une souffrance réelle, attirer l’attention sur un problème ou motiver une réforme nécessaire.

Mais elles ne suffisent pas à déterminer la bonne politique.

Le délai obligatoire remplit donc une fonction analogue à l’obligation épistémique du citoyen dans la doctrine générale.

Il force institutionnellement un second examen.

Une politique qui reste défendable plusieurs semaines ou mois après l’événement qui l’a motivée possède une justification différente d’une mesure adoptée dans les heures suivant celui-ci.

Le temps devient ainsi un mécanisme de contrôle du pouvoir.

XXXI. L’interdiction de fabriquer artificiellement l’urgence

Le délai ordinaire doit être la règle.

Un gouvernement ou un parlement ne doit pas pouvoir qualifier librement toute situation d’urgente afin de contourner les procédures normales.

L’urgence doit correspondre à des conditions juridiquement définies.

Un dommage grave doit être imminent ou déjà en cours.

La procédure ordinaire doit être manifestement trop lente pour y répondre.

Et l’action immédiate doit être nécessaire pour limiter le dommage.

Le simple coût politique de l’attente ne constitue pas une urgence.

Une occasion électorale ne constitue pas une urgence.

Une forte couverture médiatique ne constitue pas une urgence.

La procédure exceptionnelle ne doit pas devenir une méthode ordinaire de gouvernement accéléré.

XXXII. Les décrets d’urgence

Il existe néanmoins des situations dans lesquelles attendre la procédure législative ordinaire produirait un dommage grave.

Catastrophe majeure. Agression extérieure. Effondrement critique d’une infrastructure. Épidémie grave. Trouble menaçant immédiatement la sécurité collective. Autre situation exceptionnelle déterminée par la constitution ou la loi constitutionnelle.

Dans ces cas, le gouvernement doit pouvoir prendre des décrets d’urgence dépassant temporairement la fonction réglementaire ordinaire.

Ce pouvoir existe précisément parce que certaines situations rendent momentanément impossible ou inadéquate la temporalité normale de la législation.

Mais cette puissance supplémentaire doit être compensée par des limites supplémentaires.

XXXIII. L’expiration automatique des décrets d’urgence

Tout décret d’urgence doit contenir une durée maximale fixe déterminée préalablement par l’ordre constitutionnel.

Il ne doit jamais rester applicable jusqu’à ce que le gouvernement décide lui-même de le retirer.

À l’expiration du délai, le décret cesse automatiquement de produire ses effets.

Aucune décision supplémentaire ne doit être nécessaire pour mettre fin au régime exceptionnel.

La règle institutionnelle doit être : l’exception meurt automatiquement ; sa continuation exige une nouvelle justification.

Cette asymétrie protège le retour au droit ordinaire.

L’urgence doit continuellement justifier son existence.

Le fonctionnement normal des institutions, lui, n’a pas à justifier son rétablissement.

XXXIV. Le nombre maximal de renouvellements

Un décret d’urgence ne doit pas pouvoir être renouvelé indéfiniment.

La constitution doit fixer à l’avance la durée maximale d’un décret, les conditions permettant son renouvellement et un nombre maximal de renouvellements.

Une fois cette limite atteinte, le gouvernement ne peut plus maintenir la mesure par décret d’urgence.

Si la situation exige réellement une règle durable, celle-ci doit alors passer par la procédure législative.

L’urgence peut donc permettre de répondre rapidement.

Elle ne peut se transformer progressivement en législation permanente de l’exécutif.

XXXV. Du temporaire au droit ordinaire

Cette distinction produit une règle claire.

Une mesure nécessaire pendant quelques jours ou quelques semaines peut relever du décret d’urgence.

Une mesure appelée à organiser durablement la société doit devenir une loi.

Si une crise révèle qu’une nouvelle règle permanente est nécessaire, le gouvernement peut utiliser l’urgence pour répondre au danger immédiat tout en transmettant parallèlement une proposition législative au parlement.

La procédure normale reprend alors le relais.

Cette architecture permet à l’État d’être rapide sans permettre à l’urgence de devenir une source autonome et permanente de droit.

XXXVI. Contrôle des décrets d’urgence

L’urgence ne suspend pas la constitution.

Un décret d’urgence doit donc rester susceptible de contrôle juridictionnel.

Le juge doit notamment pouvoir examiner si les conditions juridiques de l’urgence sont remplies ; si le gouvernement agit dans les compétences exceptionnelles qui lui sont attribuées ; si les restrictions adoptées sont proportionnées ; si la durée applicable est respectée ; si le nombre maximal de renouvellements n’est pas dépassé ; et si les droits qui demeurent juridiquement protégés le sont effectivement.

Le contrôle peut être accéléré.

Il ne doit pas disparaître.

Plus le pouvoir exécutif est exceptionnel, plus son contrôle doit être immédiat.

XXXVII. Le régime d’urgence ne crée pas un souverain temporaire

Une urgence n’autorise donc pas le gouvernement à devenir momentanément souverain.

Il reçoit seulement certaines compétences supplémentaires précisément définies.

Les institutions démocratiques continuent d’exister.

Les tribunaux continuent de fonctionner autant que matériellement possible.

Le parlement continue d’être informé et peut exercer les contrôles prévus.

Les décisions restent publiées sauf impossibilité juridiquement justifiée.

L’état d’urgence modifie certains moyens.

Il ne transforme pas la nature constitutionnelle du régime.

XXXVIII. La révision constitutionnelle

La constitution doit être révisable.

Mais la modification de la norme fondamentale exige un niveau d’accord supérieur à celui nécessaire pour une loi ordinaire.

Une révision constitutionnelle n’entre en vigueur que si elle obtient l’approbation des deux tiers des suffrages exprimés lors du vote constitutionnel prévu.

Le seuil n’a pas pour fonction de rendre la constitution sacrée.

Il impose simplement qu’une modification des règles fondamentales repose sur un consensus politique suffisamment large.

Une majorité ordinaire peut gouverner dans la constitution.

Une majorité qualifiée est nécessaire pour modifier la constitution elle-même.

XXXIX. Une constitution entièrement réformable

La majorité qualifiée ne doit toutefois pas conduire à créer des dispositions substantiellement éternelles.

Toutes les parties de la constitution doivent pouvoir être discutées.

Organisation des pouvoirs. Structure territoriale. Compétences. Droits constitutionnels. Procédures elles-mêmes.

Une constitution qui prétendrait interdire pour toujours sa propre transformation placerait les générations futures sous la souveraineté définitive de celles qui l’ont rédigée.

Le libéralisme légaliste préfère une autre formule : difficulté procédurale élevée, mais réformabilité substantielle complète.

XL. Les juges : nomination et inamovibilité

Les juges sont nommés par le gouvernement selon les qualifications et procédures définies par la loi.

Cette nomination administrative ne crée cependant aucun lien de subordination dans l’exercice de la fonction judiciaire.

Une fois nommé, le juge est indépendant.

Le gouvernement ne peut lui donner d’instruction sur une affaire. Il ne peut modifier une décision judiciaire. Il ne peut destituer un juge pour désaccord politique ou juridique.

La destitution ne peut intervenir qu’en cas de faute juridiquement établie selon une procédure définie à l’avance.

La nomination est donc gouvernementale.

L’exercice de la fonction est indépendant.

XLI. Le préfet

Le préfet représente l’autorité juridique centrale dans un territoire administratif.

Sa fonction n’est pas de gouverner politiquement les communes.

Elle consiste principalement à assurer la coordination des compétences centrales, vérifier le respect de la légalité lorsque cette fonction lui est attribuée et servir d’interface entre administrations centrales et locales.

Comme le juge, le préfet est choisi par le gouvernement.

Mais sa fonction ne doit pas devenir une récompense partisane révocable à chaque changement politique.

Une fois nommé, il bénéficie d’une stabilité institutionnelle importante.

Il ne peut être destitué que pour faute, manquement à sa mission ou autre cause précisément définie par le droit.

Cette stabilité doit permettre à l’administration territoriale de rester technique plutôt que partisane.

XLII. Nomination politique, fonction apolitique

Le système distingue ainsi le pouvoir de nomination et le pouvoir de direction.

Le gouvernement doit nécessairement sélectionner certaines personnes pour exercer des fonctions publiques.

Mais la personne nommée ne devient pas pour autant l’agent politique particulier du gouvernement qui l’a choisie.

Le juge doit servir le droit.

Le préfet doit servir l’administration légale.

Les hauts fonctionnaires doivent servir leur mandat institutionnel.

La continuité de l’État exige que certaines fonctions ne soient pas renouvelées à chaque changement de majorité.

La faute, et non la différence politique, doit être la base de leur destitution.

XLIII. La transparence institutionnelle

Une doctrine libérale des institutions doit également reposer sur une exigence forte de transparence.

Toute loi doit être publique. Tout décret doit être public. Tout décret d’urgence doit être public et explicitement motivé. Toute décision administrative ayant une portée juridique doit être accessible. Les votes parlementaires doivent être connus. Les budgets doivent être publics. Les procédures doivent être documentées. Les motifs des décisions doivent pouvoir être examinés.

Les citoyens doivent pouvoir déterminer qui a décidé quoi, selon quelle compétence, sur la base de quelle règle et avec quelles ressources.

Le secret institutionnel ne peut être la situation par défaut.

XLIV. Transparence et droits

La transparence des institutions ne signifie cependant pas que l’État doit publier toutes les informations qu’il possède.

La vie privée demeure protégée.

Les données personnelles ne deviennent pas publiques simplement parce qu’une administration les détient.

Une enquête pénale peut nécessiter une confidentialité temporaire.

Une opération relevant de la sécurité peut exiger certains secrets.

Une négociation diplomatique peut également nécessiter une confidentialité limitée.

La règle doit donc être : transparence complète des actes publics et de leurs justifications ; confidentialité uniquement des informations dont la publicité porterait atteinte à un droit ou compromettrait suffisamment une fonction publique légitime.

Le secret doit lui-même posséder une justification juridique.

XLV. La publicité du droit

Aucune personne ne doit pouvoir être juridiquement obligée par une règle secrète.

Une norme ne devient applicable qu’après avoir été rendue publiquement accessible selon la procédure prévue.

Ce principe vaut pour la loi comme pour les actes réglementaires et les mesures d’urgence.

Le citoyen doit pouvoir connaître les règles auxquelles il est soumis.

La publicité du droit est une condition de responsabilité.

On ne peut raisonnablement exiger d’un individu qu’il respecte une norme que l’État lui-même refuse de lui rendre accessible.

XLVI. L’égalité institutionnelle

Cette organisation cherche à réaliser l’égalité devant le droit par sa structure même.

Le parlement national représente directement les citoyens plutôt que les territoires.

La loi générale s’applique sur l’ensemble de la juridiction.

Les communes ne disposent pas du pouvoir de réduire les droits fondamentaux.

Les juges appliquent la même hiérarchie normative.

L’administration locale peut varier dans ses moyens mais non dans les garanties fondamentales qu’elle doit fournir.

Ainsi, la diversité administrative ne produit pas une pluralité de statuts civiques.

On peut être administré localement sans être juridiquement assigné à sa localité.

XLVII. La politique nationale sans souverainetés territoriales intermédiaires

Le centralisme communaliste cherche ainsi à éviter deux extrêmes.

D’un côté, un État entièrement centralisé dans lequel une administration nationale décide de la gestion quotidienne de chaque localité.

De l’autre, une fédération de territoires possédant chacun une part autonome de souveraineté politique générale.

La doctrine défendue ici ne donne pas aux régions intermédiaires une nécessité constitutionnelle propre.

Lorsqu’une tâche dépasse les communes, celles-ci peuvent coopérer.

Lorsqu’elle dépasse raisonnablement cette coopération, elle revient au niveau central.

Cela permet de construire les niveaux administratifs à partir des fonctions plutôt que de considérer chaque subdivision historique comme une communauté politique souveraine devant nécessairement disposer de son propre appareil législatif.

XLVIII. Le gouvernement comme administrateur de la volonté légale

Le modèle peut finalement être résumé par une formule institutionnelle.

Le parlement choisit les règles.

Le gouvernement choisit les moyens d’exécution.

Le juge détermine l’application du droit.

La commune administre localement lorsque cela est pertinent.

Le citoyen peut contrôler ou initier la production législative.

Le temps protège la délibération ordinaire contre la précipitation.

L’urgence permet une action temporairement accélérée sans transférer durablement le pouvoir législatif à l’exécutif.

La constitution limite tous ces pouvoirs tout en restant elle-même réformable.

Chacune de ces institutions possède ainsi une fonction identifiable.

Aucune ne doit prétendre absorber toutes les autres.

XLIX. La compétence doit suivre la fonction

Une institution n’est pas légitime simplement parce qu’elle est démocratique, experte, locale ou centrale.

Il faut demander quelle fonction elle accomplit.

Une question de justice pénale individuelle relève du juge.

Une question de choix normatif général relève du législateur.

Une question d’organisation technique relève de l’exécutif.

Une question d’administration quotidienne peut relever de la commune.

Une infrastructure nationale relève du niveau central.

Une tâche partagée entre plusieurs communes peut relever d’une structure intercommunale créée pour elle.

Une crise immédiate peut justifier temporairement l’usage d’un décret d’urgence.

La doctrine institutionnelle est donc fonctionnelle avant d’être territoriale.

L. Principe général

La doctrine libérale des institutions politiques peut finalement être résumée ainsi : les institutions doivent distribuer le pouvoir selon la fonction exercée, centraliser les règles nécessaires à l’égalité juridique, décentraliser leur application chaque fois que cette décentralisation permet une administration plus proche sans compromettre les droits, et organiser le temps politique de manière à distinguer la délibération ordinaire de l’action réellement urgente.

Elle refuse le démocratisme absolu parce que la volonté majoritaire n’est pas la procédure appropriée pour toutes les fonctions de l’État.

Elle refuse le technocratisme parce que l’expertise peut déterminer les moyens mais ne possède pas à elle seule l’autorité nécessaire pour déterminer les finalités politiques.

Elle refuse le constitutionnalisme sacré parce qu’aucune génération ne doit pouvoir soustraire définitivement l’ordre politique à la révision.

Elle refuse l’équilibrisme lorsqu’il transforme les factions et territoires en unités politiques fondamentales au détriment de l’égalité des individus.

Elle refuse le centralisme administratif complet parce que toutes les fonctions ne doivent pas être gérées depuis le centre.

Elle refuse enfin le communalisme souverain parce que l’égalité des droits exige l’existence d’un ordre juridique général.

À leur place, elle défend un centralisme communaliste constitutionnel libéral.

Premièrement, la loi générale est centralisée et s’applique également aux citoyens indépendamment de leur lieu de résidence.

Deuxièmement, l’application administrative des règles est confiée aux communes chaque fois que celles-ci peuvent l’assurer correctement.

Troisièmement, les communes peuvent constituer librement des structures intercommunales et des confédérations fonctionnelles pour les tâches qui dépassent leur capacité individuelle sans justifier une centralisation nationale.

Quatrièmement, la sécurité générale, la politique extérieure et les grandes infrastructures structurantes relèvent du pouvoir central.

Cinquièmement, le pouvoir législatif est politique : il détermine démocratiquement les règles générales.

Sixièmement, le gouvernement est principalement technique : il met en œuvre les objectifs déterminés par la loi et est élu par une majorité de deux tiers du parlement.

Septièmement, le judiciaire est applicatif : il détermine indépendamment ce que commande le droit dans les situations particulières.

Huitièmement, le parlement national est élu à la proportionnelle intégrale des suffrages nationaux sans représentation politique particulière des régions.

Neuvièmement, la commune dispose d’un conseil exécutif élu et d’une assemblée ouverte à tous ses citoyens qui souhaitent participer aux décisions relevant des compétences locales.

Dixièmement, les citoyens disposent de droits d’initiative et de référendum sur le droit législatif, mais non d’un pouvoir référendaire général sur les décrets techniques de l’exécutif.

Onzièmement, toute législation ordinaire doit respecter un délai minimal de délibération fixé par le droit afin de permettre l’examen des arguments, des données et des conséquences et de limiter la transformation immédiate des réactions émotionnelles en droit permanent.

Douzièmement, des décrets d’urgence peuvent être adoptés lorsque l’attente de la procédure normale exposerait la collectivité ou les individus à un dommage grave et immédiat, mais leur durée est constitutionnellement limitée, leur expiration est automatique et leur nombre de renouvellements est plafonné.

Treizièmement, aucune mesure d’urgence ne peut devenir permanente par simple succession de renouvellements : lorsqu’une règle doit durer, elle doit rejoindre la procédure législative ordinaire.

Quatorzièmement, la constitution demeure entièrement réformable mais une modification constitutionnelle exige l’approbation des deux tiers des suffrages exprimés.

Quinzièmement, les juges et préfets sont nommés par le gouvernement mais bénéficient d’une indépendance et d’une stabilité fortes : ils ne peuvent être destitués pour désaccord politique, mais seulement pour une faute établie selon le droit.

Seizièmement, les lois, décrets, mesures d’urgence, votes, budgets et décisions publiques sont soumis à une exigence maximale de transparence, sous les seules limitations nécessaires à la protection des droits et de certaines fonctions publiques déterminées par la loi.

Cette architecture repose finalement sur une idée simple : aucune institution ne doit exercer davantage de pouvoir, plus longtemps ou plus rapidement que ne le requiert la fonction qu’elle doit accomplir.

La démocratie choisit les règles. L’expertise organise leur exécution. Le droit contrôle leur application. La commune rapproche l’administration de l’individu. Le centre garantit ce qui doit être commun. Le temps protège la délibération contre la précipitation. L’urgence autorise une accélération temporaire, mais doit porter en elle sa propre date de disparition. Et la constitution enferme l’ensemble de ces pouvoirs dans des procédures publiques qui permettent simultanément leur stabilité, leur contrôle et leur transformation.

L’objectif n’est donc ni de maximiser la participation directe, ni de maximiser l’expertise, ni de maximiser l’autonomie locale, ni de maximiser le pouvoir central, ni de maximiser la rapidité de décision.

Il est de placer chaque décision au niveau institutionnel, dans la temporalité et selon la procédure qui correspondent le mieux à sa nature, tout en maintenant comme limites communes les droits individuels, l’égalité devant le droit, la transparence, la responsabilité épistémique et la possibilité permanente de réforme légale.

III. Doctrine libérale de l’éducation

Toute doctrine de l’éducation doit commencer par une question préalable : à quoi sert l’éducation ?

Cette question paraît simple, mais elle engage immédiatement des conceptions différentes de l’être humain, de la société et de la finalité de l’action publique. Selon la réponse donnée, l’école devient soit l’instrument d’une certaine conception du bien, soit celui d’un projet politique, soit celui de l’économie, soit celui de l’émancipation individuelle.

Une doctrine libérale de l’éducation doit donc commencer par distinguer ces finalités.

I. Le perfectionnisme moral

Une première conception considère que l’éducation doit produire un certain type de personne moralement bonne.

L’école ne se contente alors pas de transmettre des savoirs ou des compétences : elle cherche à former des individus selon une conception substantielle de la vertu, de la vie bonne ou de l’existence accomplie.

Selon les sociétés, cette finalité peut prendre des formes très différentes : former de bons croyants, des individus disciplinés, des patriotes, des personnes altruistes, des citoyens vertueux ou encore des individus conformes à certaines normes sociales.

Cette conception peut être cohérente. Si l’on pense qu’il existe une manière objectivement bonne de vivre, il peut sembler naturel que l’éducation cherche à y conduire les enfants.

Elle rencontre cependant une difficulté fondamentale du point de vue libéral.

Dans une société pluraliste, les individus peuvent raisonnablement diverger quant à ce qui constitue une vie réussie. Certains valoriseront la famille, d’autres la création artistique, la connaissance, la réussite économique, la contemplation, l’engagement collectif, le plaisir, la religion ou encore une combinaison particulière de ces biens.

Faire de l’école l’instrument d’une conception substantielle de la vie bonne revient alors à utiliser une institution commune pour orienter les individus vers certaines formes d’existence plutôt que d’autres.

La doctrine libérale doit refuser cette fonction perfectionniste forte.

L’éducation peut enseigner les conditions nécessaires à l’autonomie et à la coexistence sociale. Elle ne doit pas décider à la place de l’individu quelle existence mérite d’être menée.

II. Le perfectionnisme politique

Une seconde conception considère que l’éducation doit produire de bons citoyens.

L’objectif est alors politique : transmettre les valeurs de la communauté, développer le sentiment d’appartenance, assurer la cohésion sociale, former des citoyens engagés, promouvoir certaines institutions ou certaines conceptions de la démocratie.

Cette conception comporte une part légitime.

Toute société politique doit transmettre certaines connaissances minimales sur ses institutions, ses règles et les droits de ses membres. Un individu doit comprendre le fonctionnement de l’ordre juridique dans lequel il vit et disposer des capacités nécessaires pour y agir.

Mais cette fonction devient problématique lorsqu’elle transforme l’école en instrument de fabrication idéologique.

L’État n’a pas à produire des citoyens conformes à une doctrine politique déterminée. Il n’a pas davantage à enseigner une adhésion affective à la nation, à une idéologie, à un parti, à une conception particulière de la justice ou à une représentation déterminée de l’ordre social.

Il doit former des individus capables de comprendre la politique, d’évaluer les arguments politiques et de participer aux institutions s’ils le souhaitent.

La différence est essentielle.

L’éducation politique libérale ne cherche pas à produire l’adhésion. Elle cherche à produire la capacité de juger.

III. L’économisme éducatif

Une troisième conception considère principalement l’éducation comme une préparation à l’activité économique.

L’école doit former des travailleurs compétents, fournir aux entreprises les qualifications nécessaires, augmenter la productivité et préparer les individus à s’insérer sur le marché du travail.

Cette finalité ne doit pas être rejetée entièrement.

L’autonomie individuelle suppose notamment la possibilité de subvenir à ses besoins. Une éducation incapable de préparer les individus à exercer une activité professionnelle manquerait une fonction importante.

Mais l’éducation ne peut être réduite à cette fonction.

L’individu n’est pas seulement une future unité productive.

Il est également une personne qui devra prendre des décisions, nouer des relations, gérer ses émotions, distinguer le vrai du faux, comprendre le monde dans lequel il vit, développer ses goûts, construire ses projets et éventuellement modifier radicalement plusieurs fois son orientation au cours de son existence.

Réduire l’éducation à l’employabilité revient donc à subordonner l’être humain aux besoins contingents de l’économie.

Une économie doit servir les individus. L’éducation ne doit pas former les individus pour servir l’économie.

IV. L’alternative libérale : l’individualisme éducatif radical

Une doctrine libérale de l’éducation doit partir d’un principe différent : la finalité première de l’éducation est de donner à chaque individu les moyens intellectuels, pratiques, psychologiques et sociaux de mener sa propre vie.

Cette conception peut être appelée individualisme éducatif radical.

Elle est individualiste parce qu’elle fait de l’individu, et non de l’État, de la nation, de l’économie, de la famille ou d’une doctrine morale particulière, la fin ultime de l’éducation.

Elle est radicale parce qu’elle prend cette priorité au sérieux jusque dans l’organisation concrète de l’enseignement.

L’école doit former un individu capable de penser, de décider, de se gouverner lui-même, d’apprendre par lui-même, de coopérer avec autrui et de construire progressivement sa propre conception de la vie bonne.

Elle ne doit pas fabriquer une personne particulière. Elle doit donner à une personne les moyens de se fabriquer elle-même.

V. Apprendre la maîtrise de soi

L’autonomie ne consiste pas simplement à pouvoir choisir.

Un individu peut disposer juridiquement d’une grande liberté tout en étant pratiquement incapable de gouverner sa propre conduite.

L’éducation doit donc enseigner la maîtrise de soi.

Cela comprend notamment la capacité à différer une gratification, organiser son temps, poursuivre un objectif malgré la difficulté, reconnaître ses émotions sans leur obéir automatiquement, contrôler certaines impulsions, gérer la frustration, supporter l’échec et modifier son comportement lorsque celui-ci produit des conséquences indésirables.

La maîtrise de soi ne doit toutefois pas devenir une discipline autoritaire.

Son objectif n’est pas de produire un individu obéissant.

Il est au contraire de réduire sa dépendance envers les contraintes extérieures.

L’individu qui sait se gouverner lui-même a moins besoin d’être gouverné par les autres.

La discipline libérale est donc une discipline de l’autonomie.

VI. Enseigner les vertus épistémiques

Une société libérale suppose des individus capables de former et de réviser leurs croyances.

L’éducation doit par conséquent accorder une place centrale aux vertus épistémiques.

Il faut apprendre à distinguer savoir, croyance, opinion et préférence.

Il faut apprendre à demander des raisons, à rechercher des preuves, à distinguer corrélation et causalité, à évaluer la fiabilité d’une source, à comprendre l’incertitude, à reconnaître les limites de ses connaissances et à modifier une croyance lorsque les arguments qui la soutenaient ne tiennent plus.

L’école doit également apprendre à reconnaître les principaux mécanismes de l’erreur : raisonnement motivé, biais de confirmation, généralisation abusive, argument d’autorité, sélection des données, confusion entre plausibilité et preuve.

Une éducation libérale doit surtout transmettre une norme fondamentale : une croyance ne devient pas vraie parce qu’elle est sincère, majoritaire, rassurante, moralement séduisante ou politiquement commode.

L’honnêteté intellectuelle, la curiosité, la précision conceptuelle, la prudence devant l’incertitude et la disposition à corriger ses erreurs doivent être considérées comme des compétences fondamentales de l’autonomie.

VII. Donner les bases de toutes les grandes disciplines

L’individualisme éducatif ne signifie pas que chaque élève doit immédiatement choisir ce qui l’intéresse.

Pour choisir réellement, encore faut-il connaître ce entre quoi l’on choisit.

L’éducation fondamentale doit donc offrir une initiation relativement large aux principaux domaines de connaissance.

Tout individu devrait acquérir des bases en mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales, histoire, géographie, littérature, philosophie, langues, informatique, économie, droit et arts.

Le but n’est pas de faire de chaque élève un spécialiste universel.

Il est de lui donner suffisamment de connaissances pour comprendre les grandes structures du monde naturel, social et symbolique dans lequel il vit.

Une culture générale suffisamment large permet également de découvrir des domaines que l’environnement familial ou social de l’enfant ne lui aurait jamais présentés.

C’est une condition importante de la liberté réelle.

On ne peut choisir sérieusement une voie dont on ignore jusqu’à l’existence.

VIII. Apprendre à apprendre

Dans une société où les connaissances, les technologies et les métiers évoluent rapidement, l’un des objectifs les plus importants de l’éducation est de rendre l’individu progressivement indépendant de l’institution scolaire.

L’école doit apprendre à apprendre.

Un élève doit savoir rechercher une information, identifier les ressources nécessaires, comprendre un texte difficile, prendre des notes, structurer un problème, formuler des hypothèses, organiser un projet, demander de l’aide de manière pertinente et évaluer lui-même la qualité de son travail.

Le succès ultime de l’éducation consiste en partie à rendre l’éducateur progressivement inutile.

Un individu véritablement éduqué est quelqu’un qui continue à pouvoir se former une fois sorti de l’école.

IX. Apprendre à vivre avec autrui

L’individualisme libéral n’implique aucun isolement social.

Un individu autonome doit pouvoir vivre parmi d’autres individus également autonomes.

L’école doit donc enseigner les compétences nécessaires à cette coexistence.

Il faut apprendre à communiquer clairement, écouter, argumenter, négocier, coopérer, résoudre un conflit, reconnaître les limites entre soi et autrui, respecter le consentement et comprendre les droits fondamentaux des autres personnes.

Ces compétences ne doivent pas être enseignées au nom d’un idéal communautaire selon lequel l’individu devrait se sacrifier au groupe.

Elles sont nécessaires parce que l’autonomie de chacun doit pouvoir coexister avec celle des autres.

Le principe éducatif peut être formulé simplement : apprendre à conduire sa propre vie sans transformer les autres en instruments de celle-ci.

X. Multiplier les possibilités d’exploration

Une éducation individualiste radicale doit également permettre aux enfants et aux adolescents d’explorer une grande diversité d’activités.

Musique, dessin, peinture, théâtre, écriture, programmation, sport, artisanat, jardinage, cuisine, mécanique, débat, sciences expérimentales, langues, danse, électronique ou encore activités naturalistes doivent pouvoir être rencontrés au cours de la formation.

Ces activités ne doivent pas nécessairement devenir des disciplines académiques rigides.

Leur fonction première est exploratoire.

L’enfant doit pouvoir découvrir ce qui lui procure de l’intérêt, ce dans quoi il possède certaines aptitudes et ce qu’il souhaiterait éventuellement approfondir.

L’enseignement général doit donc combiner deux logiques.

Une base commune relativement exigeante garantit à tous les moyens fondamentaux de l’autonomie.

Une zone croissante de choix permet ensuite à chaque individu de développer certaines capacités particulières.

Avec l’âge, la part laissée au choix devrait augmenter.

XI. Ne pas confondre liberté et abandon

Une pédagogie libérale ne consiste pas à laisser l’enfant entièrement libre de décider de tout.

Un enfant n’est pas encore un agent pleinement autonome.

L’éducation est précisément le processus qui doit lui permettre de le devenir.

Il serait donc contradictoire de prétendre respecter son autonomie future en abandonnant entièrement son éducation à ses préférences présentes.

Un enfant peut refuser d’apprendre à lire, les mathématiques ou certaines règles élémentaires de coexistence. Cela ne suffit pas à justifier l’abandon de ces apprentissages.

La contrainte éducative peut donc être légitime lorsqu’elle vise les conditions mêmes de l’autonomie future.

Mais cette contrainte doit diminuer progressivement à mesure que les capacités de l’individu augmentent.

L’autorité éducative possède ainsi une propriété particulière : son bon exercice travaille à sa propre disparition.

XII. Neutralité et pluralisme

L’école libérale doit distinguer ce qu’il est nécessaire d’enseigner pour permettre l’autonomie et ce sur quoi une société pluraliste doit accepter le désaccord.

Elle peut enseigner les connaissances scientifiques disponibles.

Elle peut enseigner les méthodes permettant d’évaluer des affirmations.

Elle peut enseigner les droits nécessaires à une coexistence pacifique.

Elle peut enseigner l’histoire des religions, des doctrines politiques, des conceptions morales et des traditions philosophiques.

Mais elle doit éviter de transformer l’une de ces doctrines en orientation existentielle officielle.

Son objectif n’est pas de produire des athées ou des croyants, des conservateurs ou des progressistes, des collectivistes ou des individualistes, des entrepreneurs ou des artistes.

Elle doit produire des individus capables de comprendre ces possibilités et de choisir eux-mêmes entre elles.

XIII. L’égalité éducative comme accès à l’autonomie

L’égalité éducative ne signifie pas que chaque individu doit recevoir exactement le même enseignement ni atteindre exactement les mêmes résultats.

Elle signifie que les circonstances de naissance ne doivent pas déterminer excessivement l’étendue des possibilités accessibles à une personne.

L’enfant dont les parents sont pauvres, peu diplômés ou incapables de lui transmettre certains savoirs ne doit pas être condamné à un horizon plus étroit.

L’école possède ici une fonction profondément libérale : élargir l’espace des possibles indépendamment des ressources familiales initiales.

L’égalité éducative doit donc être comprise comme un accès suffisamment égal aux moyens de devenir autonome.

Cela peut exiger de donner davantage de ressources à ceux qui rencontrent davantage d’obstacles.

L’égalité des moyens n’est pas toujours suffisante pour produire une égalité raisonnable des possibilités.

XIV. La place de l’orientation professionnelle

La préparation professionnelle conserve une place importante.

Un individu autonome doit généralement pouvoir produire les ressources nécessaires à son existence.

L’école doit donc permettre l’acquisition de compétences professionnelles et faciliter la transition vers l’emploi.

Mais cette préparation doit intervenir dans une architecture plus large.

On ne doit pas demander principalement : de quelles compétences l’économie aura-t-elle besoin ?

Il faut demander : quelles capacités permettront à cet individu de construire une existence indépendante et de s’adapter à plusieurs transformations professionnelles au cours de sa vie ?

Une formation professionnelle libérale ne forme donc pas seulement à occuper un poste.

Elle forme à disposer de compétences transférables, à comprendre son environnement économique, à négocier ses conditions de travail et à pouvoir changer de trajectoire.

XV. Une école orientée vers la sortie

Comme toute institution libérale, l’école devrait chercher à rendre l’individu progressivement moins dépendant d’elle.

Son objectif n’est pas de prolonger indéfiniment la tutelle éducative.

À mesure que l’élève grandit, il devrait disposer de davantage d’autonomie dans l’organisation de son travail, le choix de certaines matières, les projets poursuivis et la gestion de ses apprentissages.

L’école idéale accompagne ainsi un passage progressif : de l’apprentissage fortement guidé à l’apprentissage autonome ; de la discipline externe à l’autodiscipline ; de programmes largement communs à des parcours de plus en plus individualisés ; de l’obéissance aux instructions à la capacité de formuler ses propres objectifs.

L’éducation réussit lorsqu’elle permet à l’individu de partir.

XVI. Principe général

La doctrine libérale de l’éducation peut finalement être résumée ainsi : l’éducation n’a pas pour fonction première de fabriquer un bon croyant, un bon militant, un bon patriote, un bon travailleur ou même un individu conforme à une conception déterminée de la vertu. Elle doit former une personne suffisamment instruite, rationnelle, maîtresse d’elle-même et socialement compétente pour choisir et conduire sa propre existence parmi d’autres personnes également libres.

Cela exige une éducation commune exigeante.

Il faut transmettre des savoirs. Il faut enseigner les méthodes de connaissance. Il faut former à la maîtrise de soi. Il faut transmettre les bases des grandes disciplines. Il faut apprendre à vivre avec autrui. Il faut permettre l’exploration d’activités nombreuses et diverses.

Puis, progressivement, il faut laisser l’individu choisir.

L’éducation libérale n’a donc pas pour ambition de déterminer ce qu’un enfant deviendra.

Elle cherche à faire en sorte que, devenu adulte, il puisse réellement répondre lui-même à cette question.

IV. Doctrine libérale sociétale

Une doctrine sociétale porte sur la manière dont l’ordre politique traite les styles de vie adoptés par les individus.

Le terme « sociétal » est ici employé dans un sens précis : il désigne les pratiques, formes de vie, habitudes, relations, consommations, modes d’expression, choix familiaux, culturels ou personnels qui relèvent principalement des préférences individuelles, et non directement des besoins fondamentaux ou de l’organisation institutionnelle générale de l’État.

La question sociétale est donc distincte de la question économique, fiscale ou pénale.

Elle porte principalement sur ceci : dans quelle mesure l’État peut-il intervenir dans les manières dont les individus choisissent de vivre ?

Une doctrine libérale doit partir d’une présomption forte en faveur de la liberté.

Mais cette liberté n’est pas sans limites.

Les styles de vie peuvent produire des externalités, porter atteinte aux droits d’autrui ou, dans certains cas, réduire suffisamment l’autonomie de ceux qui y participent pour justifier une intervention.

Il faut donc déterminer où se situe la frontière entre pluralisme et protection.

I. Le sociétal comme domaine des préférences

Le domaine sociétal commence là où plusieurs manières de vivre peuvent raisonnablement coexister sans qu’une seule d’entre elles soit nécessaire à tous.

Choisir de vivre seul ou en couple. Se marier ou non. Avoir des enfants ou ne pas en avoir. Habiter en ville ou à la campagne. Vivre de manière frugale ou consacrer beaucoup de ressources à ses loisirs. Pratiquer une religion ou n’en pratiquer aucune. Consommer certains biens. S’habiller d’une certaine manière. Participer à certaines communautés. Organiser différemment ses relations familiales ou affectives. Préférer certains loisirs, certains rythmes de vie ou certaines formes de sociabilité.

Toutes ces décisions peuvent avoir une importance considérable pour l’individu.

Mais elles restent principalement des préférences.

La doctrine sociétale libérale ne cherche donc pas à identifier le bon style de vie.

Elle cherche à déterminer les institutions permettant à plusieurs styles de vie de coexister.

II. La doctrine conservatrice

La doctrine conservatrice considère qu’une société possède certaines formes de vie, institutions et normes héritées qui méritent une protection particulière.

Famille traditionnelle. Normes sexuelles. Religion. Rôles sociaux. Mœurs. Institutions culturelles.

Le conservatisme peut justifier cette protection de plusieurs manières : stabilité sociale, expérience historique, cohésion collective, transmission culturelle ou valeur intrinsèque de certaines institutions.

Cette doctrine possède une intuition qui ne doit pas être entièrement rejetée.

Les pratiques sociales existantes peuvent contenir des connaissances accumulées et remplir des fonctions que l’on comprend imparfaitement.

Toute transformation sociale n’est donc pas nécessairement un progrès.

Mais cette prudence ne permet pas de déduire un droit politique à maintenir une forme de vie contre ceux qui souhaitent en adopter une autre.

Une tradition peut être librement préservée.

Elle ne doit pas devenir une obligation.

Le fait qu’une pratique soit ancienne ne donne pas à ceux qui la suivent un droit sur ceux qui souhaitent l’abandonner.

III. Le progressisme volontariste

Une doctrine opposée peut être appelée progressisme volontariste.

Elle considère que certaines transformations sociales constituent des progrès et que l’État doit activement encourager l’évolution des comportements vers ces nouvelles normes.

Le pouvoir politique ne se contente plus de permettre de nouvelles formes de vie.

Il cherche à modifier activement les anciennes.

Cette doctrine peut s’appuyer sur des objectifs légitimes, notamment la réduction de discriminations ou l’élargissement des libertés.

Mais elle devient problématique lorsqu’elle confond deux choses : donner à chacun le droit de vivre autrement ; et faire de cette nouvelle manière de vivre une norme politiquement préférable.

Une société libérale peut abolir une discrimination sans devoir faire de la pratique auparavant discriminée une forme de vie officiellement valorisée.

La liberté d’adopter une nouvelle norme n’implique pas l’obligation politique de dévaloriser l’ancienne.

Le progrès juridique doit principalement consister à augmenter l’espace des choix compatibles avec les droits.

IV. Le communautarisme sociétal

Une troisième conception considère que les communautés peuvent légitimement organiser fortement les comportements de leurs membres.

Une communauté religieuse, culturelle, familiale ou idéologique définit alors ses propres normes et attend de ses membres qu’ils s’y conforment.

Une doctrine libérale doit largement protéger cette possibilité.

La liberté d’association implique le droit de créer des communautés exigeantes.

Mais cette liberté possède une limite fondamentale.

La communauté existe juridiquement pour ses membres. Ses membres n’existent pas juridiquement pour elle.

Un individu doit donc pouvoir quitter une communauté.

Ses droits fondamentaux ne peuvent être supprimés par simple appartenance collective.

Une personne née dans une communauté ne doit pas être considérée comme ayant consenti à vie à ses règles.

Le pluralisme protège donc simultanément le droit de vivre dans des communautés fortes et le droit d’en sortir.

V. Le welfarisme sociétal

Une autre doctrine peut être qualifiée de welfariste.

Elle juge les styles de vie selon leurs effets sur le bien-être.

L’État peut alors chercher à encourager les comportements qui augmentent statistiquement la santé, la satisfaction ou la qualité de vie et à décourager ceux qui les diminuent.

Cette conception peut conduire à des politiques raisonnables.

Informer sur les risques sanitaires est légitime. Prévenir certaines dépendances peut l’être également.

Mais le welfarisme devient problématique lorsqu’il transforme le bien-être en justification suffisante de la coercition.

Un individu peut rationnellement choisir une vie moins saine. Il peut prendre certains risques. Il peut préférer une activité dangereuse à une existence plus sûre. Il peut poursuivre des objectifs dont la valeur ne se réduit pas à son bien-être.

Une doctrine libérale doit donc reconnaître un droit important à vivre imparfaitement.

Le simple fait qu’un comportement diminue statistiquement le bien-être de celui qui l’adopte ne suffit pas à justifier son interdiction.

VI. Le libertarianisme sociétal

À l’opposé, le libertarianisme sociétal considère que l’individu doit pouvoir adopter presque n’importe quel comportement tant qu’il ne viole pas directement les droits d’autrui.

Cette doctrine possède une proximité évidente avec le libéralisme défendu ici.

La liberté individuelle doit être extrêmement large.

Mais une version purement libertarienne peut sous-estimer deux problèmes.

Le premier est celui des externalités.

Une pratique privée peut produire des coûts réels pour les autres sans constituer une agression directe.

Le second est celui de l’autonomie elle-même.

Certaines pratiques peuvent altérer profondément et durablement la capacité d’un individu à exercer sa liberté future.

La doctrine libérale doit donc protéger non seulement la liberté présente, mais aussi les conditions minimales permettant à l’individu de continuer à être un agent autonome.

VII. Le pluralisme cadré

La doctrine défendue ici peut être appelée pluralisme cadré.

Elle part d’un principe simple : l’État ne doit pas déterminer quel style de vie est préférable parmi ceux qui sont compatibles avec les droits d’autrui et avec le maintien d’une autonomie individuelle suffisante.

Le pluralisme est premier.

Le cadre vient ensuite.

Cela signifie que l’État doit être neutre à l’égard des styles de vie, garantir juridiquement la possibilité de les poursuivre, fournir certaines conditions communes permettant leur exercice, internaliser les externalités qu’ils produisent et n’interdire que les pratiques qui franchissent un seuil suffisamment important d’atteinte aux droits ou à l’autonomie.

VIII. Neutralité de l’État

L’État ne doit pas favoriser une manière particulière de vivre parce qu’elle serait considérée comme moralement supérieure.

Il ne doit pas chercher à fabriquer des familles d’un certain type.

Il ne doit pas déterminer quelle religion serait souhaitable.

Il ne doit pas décider quelles préférences culturelles sont dignes.

Il ne doit pas privilégier la vie urbaine contre la vie rurale, la vie familiale contre la vie solitaire ou l’activité intense contre la vie contemplative.

Cette neutralité n’implique pas que toutes les pratiques aient la même valeur morale.

Des citoyens peuvent parfaitement les juger différemment.

La neutralité concerne l’usage du pouvoir public.

L’État n’a pas à transformer une préférence morale majoritaire en obligation générale sans justification supplémentaire relevant des droits ou des conditions de l’autonomie.

IX. Le droit-liberté

La protection sociétale prend principalement la forme d’un droit-liberté.

Un droit-liberté signifie que l’individu doit être libre de poursuivre une activité sans que l’État ou autrui puisse l’en empêcher sans justification suffisante.

Il ne signifie pas automatiquement que la collectivité doit financer cette activité.

La différence est importante.

Avoir le droit de pratiquer une religion ne signifie pas que l’État doive financer toutes les religions.

Avoir le droit de pratiquer une activité sportive particulière ne signifie pas que chaque commune doive construire l’infrastructure correspondante.

Avoir le droit de choisir un style de vie ne signifie pas que les autres doivent en supporter tous les coûts.

La fonction première de l’État est donc de garantir juridiquement l’espace de choix.

X. Les conditions communes d’exercice

La simple absence d’interdiction n’est cependant pas toujours suffisante.

Certaines infrastructures constituent des conditions générales permettant à de nombreux styles de vie différents d’exister.

Les déplacements en sont un exemple.

Pouvoir circuler permet de travailler, de voir sa famille, de pratiquer une activité, de participer à une communauté, de rejoindre un lieu culturel ou d’organiser simplement son existence.

L’État peut donc légitimement organiser certaines infrastructures communes sans privilégier une conception particulière de la vie bonne.

Le critère doit être leur caractère transversal.

Une infrastructure générale est justifiable lorsqu’elle permet l’exercice d’une grande pluralité de projets individuels plutôt que lorsqu’elle favorise spécifiquement une préférence particulière.

Transports. Espaces publics. Infrastructure numérique. Accès administratif. Sécurité juridique.

Ces conditions communes augmentent l’espace effectif des choix.

XI. L’égalité d’accès aux styles de vie

La neutralité implique également que le droit ne crée pas artificiellement des privilèges entre styles de vie comparables.

Si deux formes de vie produisent des effets juridiquement équivalents, elles doivent être traitées selon des règles comparables.

L’État ne doit pas accorder des avantages simplement parce qu’une pratique est historiquement majoritaire.

Il ne doit pas davantage accorder un privilège simplement parce qu’une pratique est nouvelle ou minoritaire.

La question doit toujours revenir aux caractéristiques juridiquement pertinentes.

Quels droits sont engagés ? Quelles externalités sont produites ? Quels coûts collectifs existent ? Quels risques sont imposés à autrui ?

Le statut culturel de la pratique n’est pas en lui-même une raison suffisante pour un traitement particulier.

XII. Les externalités

Un style de vie peut produire des conséquences pour ceux qui ne l’ont pas choisi.

C’est alors que cesse la pure neutralité.

Le principe applicable doit être celui déjà établi dans la doctrine économique et fiscale : celui qui produit une externalité doit autant que possible en supporter le coût.

Cette règle ne cherche pas à empêcher la préférence.

Elle cherche à éviter que son coût soit transféré arbitrairement sur autrui.

Une personne peut choisir une activité polluante.

Mais elle peut devoir payer pour la pollution produite.

Une personne peut choisir une activité générant certaines nuisances.

Mais les coûts imposés aux tiers doivent être réduits, compensés ou internalisés.

La liberté de poursuivre une préférence n’implique pas un droit à faire payer les autres pour elle.

XIII. Compensation plutôt qu’interdiction

Lorsqu’une externalité peut raisonnablement être mesurée et compensée, la compensation doit normalement être préférée à l’interdiction.

Cette préférence découle du principe de moindre coercition.

Si un comportement peut rester libre tout en faisant supporter à son auteur les coûts qu’il impose aux autres, il existe peu de raisons de l’interdire entièrement.

Taxes pigouviennes. Normes techniques. Assurances obligatoires dans certains domaines. Responsabilité civile. Réparation directe.

Ces instruments permettent souvent de concilier pluralisme et responsabilité.

La liberté n’exige pas l’absence de coût.

Elle exige que la restriction aille seulement aussi loin que nécessaire.

XIV. Le principe d’interdiction minimale

L’interdiction doit donc constituer un instrument de dernier recours.

Une pratique ne doit être interdite que lorsque des mesures moins restrictives ne suffisent raisonnablement pas à protéger les droits ou les conditions fondamentales de l’autonomie.

Le principe peut être formulé ainsi : une préférence ne justifie jamais son interdiction simplement parce qu’elle est considérée comme mauvaise ; l’interdiction demande un dommage suffisamment grave, un risque suffisamment sérieux ou une atteinte suffisamment importante à la capacité autonome des personnes concernées.

Cette exigence impose une charge argumentative à celui qui souhaite interdire.

XV. Le risque pour autrui

Le premier motif possible d’interdiction concerne les droits d’autrui.

Une pratique qui implique directement violence, coercition, fraude ou atteinte grave à l’intégrité des autres peut légitimement être interdite.

Il n’est pas nécessaire d’attendre que le dommage soit effectivement produit lorsqu’un risque suffisamment grave et suffisamment probable peut être établi.

Mais le risque doit être réel.

Une peur sociale, une désapprobation morale ou une possibilité abstraite ne suffisent pas.

L’intensité de la restriction doit être proportionnée à la gravité et à la probabilité du dommage.

XVI. Le risque pour l’autonomie

Le second motif est plus délicat.

Certaines pratiques peuvent mettre suffisamment en péril la capacité future d’un individu à décider librement.

Une doctrine libérale peut alors intervenir non parce qu’elle souhaite décider à sa place ce qui est bon pour lui, mais parce qu’elle cherche à préserver les conditions mêmes de son autonomie.

Ce principe doit être utilisé avec prudence.

Toute mauvaise décision réduit potentiellement certaines possibilités futures.

Cela ne suffit évidemment pas à justifier une interdiction.

Le seuil doit être élevé.

Il faut une probabilité sérieuse d’altération importante de l’autonomie et une difficulté significative à revenir ensuite sur la décision.

XVII. Le cas des drogues

Les drogues constituent un exemple important.

Le simple fait qu’une substance comporte un risque pour la santé ne suffit pas à justifier son interdiction.

De nombreuses activités légalement admises comportent des risques.

La question libérale est plus précise.

La consommation crée-t-elle un risque suffisamment important de dépendance, de perte durable de contrôle ou d’altération des capacités décisionnelles ? Produit-elle des externalités importantes ? Existe-t-il des modalités moins coercitives permettant de réduire ces risques ?

Information. Âge minimal. Contrôle de qualité. Restrictions de consommation dans certains lieux. Taxation des externalités. Encadrement médical.

Ces moyens doivent être examinés avant l’interdiction.

Une interdiction forte devient davantage justifiable lorsque le produit combine une grande capacité à détruire l’autonomie, des risques importants et une impossibilité raisonnable de réduire suffisamment ces effets par des mécanismes moins coercitifs.

XVIII. Le droit au risque

La doctrine libérale doit néanmoins préserver un principe essentiel : un individu possède le droit de prendre certains risques avec sa propre existence.

Sans ce droit, l’autonomie deviendrait contradictoire.

L’État pourrait toujours affirmer qu’il protège l’individu contre lui-même.

Sports dangereux. Alimentation peu saine. Consommation d’alcool. Choix professionnels risqués. Relations affectives incertaines. Décisions financières.

L’existence humaine implique des risques.

Le rôle de l’État n’est pas de maximiser la sécurité individuelle.

Il est d’empêcher que certains risques détruisent les conditions mêmes dans lesquelles la liberté peut continuer à être exercée.

XIX. Le cas des sectes

Les communautés sectaires illustrent le même problème.

Une doctrine libérale doit commencer par protéger très largement la liberté religieuse, philosophique et associative.

Des personnes doivent pouvoir adopter collectivement des croyances extrêmement exigeantes ou largement rejetées par le reste de la société.

L’étrangeté d’une croyance ne constitue aucune raison de l’interdire.

Le problème apparaît lorsque l’organisation réduit de manière suffisamment grave l’autonomie de ses membres.

Confiscation des documents. Violence. Menaces. Fraude. Isolement forcé. Empêchement de quitter le groupe. Contrôle coercitif des ressources. Privation délibérée d’informations nécessaires à une décision autonome.

Dans ces cas, l’État n’intervient pas parce que la doctrine du groupe serait fausse ou étrange.

Il intervient parce que les conditions d’une participation autonome disparaissent.

XX. Le droit de quitter

Le droit de quitter constitue donc une condition fondamentale du pluralisme.

Une communauté volontaire peut imposer des règles internes exigeantes.

Elle peut demander à ses membres des sacrifices considérables.

Elle peut fonctionner selon une morale extrêmement stricte.

Mais la possibilité réelle de sortie doit subsister.

Un individu qui souhaite quitter une communauté ne doit pas être retenu par la violence, la menace ou des dispositifs rendant matériellement impossible l’exercice de ce choix.

Une association peut conditionner l’accès à certains avantages internes au respect de ses règles.

Elle ne peut transformer l’appartenance en captivité.

XXI. Mineurs et autonomie incomplète

La situation des mineurs demande un traitement particulier.

L’enfant n’est pas encore un agent disposant de la même autonomie qu’un adulte.

Les parents disposent donc nécessairement d’une large liberté pour organiser son éducation, sa culture, sa religion et son mode de vie.

Mais cette autorité n’est pas une propriété sur l’enfant.

Elle est justifiée par la responsabilité de préparer son autonomie future.

L’État peut donc intervenir lorsqu’une pratique compromet suffisamment la santé, les droits ou la possibilité future pour l’enfant de devenir un agent autonome.

Le critère libéral n’est pas de produire des enfants conformes à une norme sociale.

Il est de protéger les conditions de leur future capacité à choisir eux-mêmes.

XXII. Information plutôt que direction

Dans de nombreux domaines sociétaux, l’outil public privilégié devrait être l’information.

L’État peut informer sur les risques sanitaires. Il peut publier des données sur différentes pratiques. Il peut imposer la transparence lorsque l’information pertinente est détenue par un autre acteur. Il peut enseigner les compétences permettant aux individus d’évaluer eux-mêmes leurs choix.

Mais informer est différent de diriger.

Une politique libérale cherche à améliorer la qualité de la décision individuelle plutôt qu’à remplacer la décision individuelle.

Lorsque les individus disposent d’une information suffisante et restent capables d’agir de manière autonome, leur choix doit normalement être respecté même lorsque l’État considère qu’un autre choix aurait été meilleur pour eux.

XXIII. Neutralité et politique publique

La neutralité ne signifie donc pas l’inaction.

L’État peut agir fortement pour garantir les conditions dans lesquelles les différentes préférences sont poursuivies.

Il peut protéger les droits. Construire des infrastructures générales. Assurer l’information. Prévenir la fraude. Internaliser les externalités. Protéger les mineurs. Garantir le droit de sortie. Intervenir contre la coercition.

Mais chacune de ces actions doit être formulée de manière aussi indépendante que possible d’une conception particulière de la vie bonne.

L’État libéral organise le cadre.

Il ne remplit pas le cadre à la place des individus.

XXIV. Un pluralisme réellement pluraliste

Le pluralisme ne doit pas seulement protéger les formes de vie socialement progressistes ou culturellement dominantes.

Une doctrine cohérente doit également protéger les individus conservateurs, religieux, traditionalistes ou communautaires tant qu’ils respectent les droits des autres.

Une société réellement pluraliste doit pouvoir contenir simultanément des personnes très religieuses et des athées ; des familles traditionnelles et des formes familiales nouvelles ; des individus fortement communautaires et des individualistes ; des personnes sobres et des personnes appréciant différentes consommations ; des modes de vie urbains et ruraux ; des conceptions très différentes de la réussite personnelle.

La neutralité devient précisément importante lorsque les conceptions de la vie bonne sont incompatibles.

XXV. Le principe de symétrie

Une règle simple permet de tester la neutralité d’une politique sociétale.

Il faut demander : accepterions-nous encore cette règle si elle était appliquée à un style de vie que nous apprécions plutôt qu’à celui que nous désapprouvons ?

Si l’on justifie une restriction par une externalité, la même règle doit s’appliquer aux externalités comparables produites par d’autres pratiques.

Si l’on invoque un risque pour l’autonomie, le seuil doit être comparable.

Si l’on protège la liberté d’association d’un groupe apprécié, elle doit également protéger celle d’un groupe impopulaire.

La neutralité exige une certaine symétrie de raisonnement.

XXVI. La société libérale comme coexistence

La doctrine sociétale libérale ne cherche donc pas l’homogénéité.

Elle accepte que des individus vivent de manières parfois profondément incompatibles sur le plan moral.

Elle accepte que des citoyens désapprouvent publiquement les choix les uns des autres.

Elle accepte que les normes sociales changent.

Elle accepte également que certains individus refusent ces changements dans leur propre vie.

Ce qui doit rester commun n’est pas la conception du bien.

Ce sont les règles de coexistence.

Droits. Contrats. Responsabilité. Non-coercition. Réparation des dommages. Possibilité de sortie. Protection de l’autonomie.

Ces règles permettent précisément de limiter la nécessité d’un consensus moral général.

XXVII. Principe général

La doctrine libérale sociétale peut finalement être résumée ainsi : le domaine sociétal concerne principalement les styles de vie que les individus adoptent selon leurs préférences. L’État ne doit pas sélectionner parmi eux une manière correcte de vivre, mais organiser les conditions dans lesquelles une pluralité maximale de formes de vie peut coexister.

Cette doctrine prend la forme d’un pluralisme cadré.

Premièrement, l’État doit rester aussi neutre que possible entre les styles de vie compatibles avec les droits.

Deuxièmement, il doit garantir les droits-libertés permettant aux individus de poursuivre leurs propres préférences sans demander une autorisation morale à la majorité.

Troisièmement, il peut organiser les infrastructures et conditions communes nécessaires à l’exercice effectif d’une grande pluralité de formes de vie.

Quatrièmement, chacun doit supporter autant que possible les externalités produites par ses propres préférences plutôt que les transférer arbitrairement à la collectivité.

Cinquièmement, la compensation ou la régulation doit être préférée à l’interdiction lorsque celles-ci permettent suffisamment de protéger autrui.

Sixièmement, une pratique peut être interdite lorsqu’elle produit une atteinte suffisamment grave aux droits d’autres personnes ou un risque sérieux et suffisamment établi de destruction de l’autonomie des individus concernés, notamment lorsqu’elle repose sur la coercition, l’impossibilité réelle de sortir ou certaines formes graves de dépendance.

Septièmement, le droit au risque et à l’erreur demeure une composante de l’autonomie : l’État ne peut intervenir simplement parce qu’un individu choisit une existence moins saine, moins prudente ou moins conforme aux préférences de la majorité.

Le principe directeur peut ainsi être formulé : l’État doit protéger la possibilité de choisir une manière de vivre, non choisir cette manière de vivre à la place de l’individu.

Son intervention devient légitime lorsque les conditions de cette liberté disparaissent : lorsque la préférence de l’un impose injustement ses coûts à l’autre, lorsqu’elle viole ses droits ou lorsque certains mécanismes détruisent suffisamment la capacité même de choisir.

Entre ces limites doit subsister un espace aussi vaste que possible dans lequel chacun peut vivre selon ses propres conceptions, quitte à ce que les autres les trouvent mauvaises, étranges, imprudentes ou incompréhensibles.

C’est précisément cette possibilité de vivre différemment qui constitue le sens politique du pluralisme libéral.

V. Doctrine économique libérale

Toute doctrine économique doit commencer par une distinction que le débat politique tend souvent à brouiller : celle entre les besoins et les préférences.

Une économie ne répond pas seulement à des désirs. Elle organise également l’accès à certaines conditions sans lesquelles les individus ne peuvent raisonnablement exercer leur liberté, préserver leur intégrité ou participer normalement à la vie sociale.

Confondre besoins et préférences conduit à deux erreurs symétriques.

La première consiste à traiter comme de simples préférences marchandes des biens dont l’accès est une condition fondamentale de l’autonomie.

La seconde consiste à transformer progressivement toute préférence socialement valorisée en « besoin », jusqu’à rendre indéterminée la limite de ce que la collectivité serait tenue de garantir.

Une doctrine économique libérale doit donc déterminer ce qui relève du besoin, ce qui relève de la préférence et quelles institutions conviennent à chacun de ces domaines.

I. Besoins et préférences

Un besoin n’est pas simplement quelque chose qu’un individu désire fortement.

Il s’agit d’un bien, d’un service ou d’une condition dont l’absence compromet suffisamment la possibilité de mener une existence autonome, de préserver ses capacités fondamentales ou d’exercer ses droits.

Les besoins fondamentaux comprennent notamment, selon les conditions historiques et techniques d’une société, l’accès à la nourriture, à l’eau, au logement minimal, aux soins nécessaires, à l’éducation fondamentale, à la sécurité, à certaines infrastructures essentielles et aux moyens indispensables de participation sociale.

La liste précise n’est pas éternelle.

Ce qui constitue une condition effective de l’autonomie dépend en partie de l’organisation sociale existante. L’accès à certaines infrastructures numériques, par exemple, peut devenir beaucoup plus important dans une société où l’administration, le travail et l’information passent largement par elles.

Une préférence, au contraire, porte sur la manière particulière dont une personne souhaite organiser son existence au-delà de ce socle.

Préférer une grande maison à un petit logement, un type d’alimentation plutôt qu’un autre, certaines formes de loisirs, certains objets, une automobile particulière, une décoration particulière ou une expérience touristique relève normalement de la préférence.

La frontière n’est pas toujours parfaitement nette.

Mais cette difficulté conceptuelle ne justifie pas de supprimer la distinction.

Une doctrine économique sérieuse doit au contraire accepter les cas limites tout en maintenant une différence institutionnelle entre ce que chacun doit pouvoir obtenir et ce que chacun doit pouvoir librement choisir parmi une pluralité d’offres.

II. Garantir un besoin ne signifie pas garantir toutes ses formes possibles

Reconnaître un besoin n’implique pas que la collectivité doive satisfaire toutes les préférences relatives à ce besoin.

Le besoin peut porter sur l’accès à un logement décent.

Il ne porte pas nécessairement sur l’accès à n’importe quel logement, à n’importe quel endroit et avec n’importe quelle surface.

Le besoin peut porter sur l’accès à une alimentation suffisante et saine.

Il ne porte pas sur la garantie publique de tous les aliments désirés.

Le besoin peut porter sur l’accès à des soins médicalement nécessaires.

Il ne porte pas nécessairement sur toute intervention imaginable correspondant à une préférence individuelle.

Il faut donc distinguer la garantie d’un seuil suffisant d’accès et la satisfaction intégrale des préférences.

Cette distinction permet simultanément de prendre les besoins au sérieux et de limiter leur inflation conceptuelle.

III. Le privatisme

Une première doctrine économique peut être appelée privatisme.

Elle considère que la propriété privée et les échanges marchands doivent constituer la forme normale, voire exclusive, d’organisation de l’économie.

Dans sa version forte, l’État doit principalement protéger les contrats, la propriété et la sécurité, mais intervenir le moins possible dans la production, la distribution ou l’organisation économique.

Le privatisme possède une intuition correcte : la décentralisation des décisions économiques permet une diversité considérable d’initiatives, d’expérimentations et de formes d’organisation.

Aucune administration centrale ne peut connaître dans le détail l’ensemble des préférences individuelles ni anticiper toutes les innovations susceptibles d’y répondre.

Mais le privatisme devient insuffisant lorsqu’il suppose que le marché constitue un mécanisme adéquat pour tous les biens.

La capacité d’obtenir un bien sur un marché dépend notamment du pouvoir d’achat.

Or lorsqu’il s’agit d’un besoin fondamental, l’incapacité de payer ne peut suffire à justifier l’exclusion.

Un marché peut rationner efficacement certaines préférences par les prix.

Il ne peut, à lui seul, déterminer légitimement qui aura accès à une condition nécessaire à l’exercice de ses droits fondamentaux.

Le privatisme tend également à sous-estimer les monopoles naturels, les asymétries d’information, les externalités, les problèmes d’action collective et les situations dans lesquelles la concurrence devient matériellement impossible ou socialement indésirable.

La propriété privée est donc une institution utile.

Elle n’est pas un principe absolu permettant de déterminer à elle seule la structure entière de l’économie.

IV. L’étatisme

À l’opposé se trouve l’étatisme économique.

Il considère que la puissance publique doit diriger une part très importante, voire l’ensemble, de l’activité économique.

L’État détermine alors directement la production, les investissements, les prix, les quantités ou l’allocation de nombreuses ressources.

Cette doctrine part également d’une intuition correcte : certaines fonctions économiques doivent être coordonnées collectivement et certains biens ne peuvent être convenablement garantis par la seule logique marchande.

Mais l’étatisme généralise cette intuition au-delà de son domaine de validité.

L’administration publique dispose rarement des informations nécessaires pour déterminer précisément les millions de préférences changeantes des individus.

Plus elle cherche à planifier des biens dont les caractéristiques devraient précisément dépendre de ces préférences, plus elle remplace la diversité des décisions individuelles par des décisions centralisées.

L’étatisme rencontre alors un problème de connaissance, mais également un problème de pouvoir.

Une institution qui contrôle simultanément une grande partie de l’emploi, de l’investissement, de la production et de l’accès aux ressources concentre une capacité considérable de déterminer les conditions de vie des individus.

La doctrine libérale doit donc se méfier autant d’une concentration excessive du pouvoir économique privé que d’une concentration excessive du pouvoir économique public.

V. Le collectivisme

Une troisième famille de doctrines peut être appelée collectiviste.

Elle cherche à remplacer, totalement ou partiellement, la propriété capitalistique traditionnelle par différentes formes de propriété collective : coopératives de travailleurs, propriété communautaire, fonds sociaux, entreprises autogérées ou autres institutions dans lesquelles les bénéficiaires, travailleurs ou membres participent directement à la possession ou à la direction de l’activité économique.

Le collectivisme possède une contribution importante : il rappelle que l’alternative n’est pas nécessairement limitée au choix entre entreprise privée capitalistique et administration étatique.

Une économie peut contenir des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations, des entreprises publiques, des sociétés commerciales traditionnelles et diverses formes hybrides.

Mais le collectivisme devient problématique lorsqu’il transforme une forme particulière de propriété en norme obligatoire pour l’ensemble de l’économie.

Une doctrine libérale n’a aucune raison de considérer qu’une entreprise détenue par ses travailleurs serait illégitime.

Elle n’a pas davantage de raison de considérer que toute entreprise devrait nécessairement adopter cette forme.

La liberté économique doit également être une liberté institutionnelle.

VI. Le pluralisme économique

La doctrine économique libérale défendue ici repose donc sur un principe différent : aucune forme économique ne possède de légitimité universelle indépendamment de la fonction qu’elle doit remplir.

L’économie doit être pluraliste.

Elle peut contenir des sociétés capitalistiques, des indépendants, des coopératives de travailleurs, des coopératives de consommateurs, des mutuelles, des associations, des fondations, des entreprises familiales, des entreprises publiques, des sociétés à gouvernance partagée, des confédérations de travailleurs, des structures autogérées, des partenariats public-privé ou toute autre organisation compatible avec le droit.

La question pertinente n’est pas : « quelle forme de propriété est idéologiquement correcte ? »

Elle est : « quelle organisation permet ici aux individus concernés d’atteindre leurs objectifs dans le respect des droits d’autrui ? »

Le pluralisme économique remplace ainsi la fidélité à une forme institutionnelle unique par une liberté de choisir et d’inventer les institutions économiques.

VII. La liberté d’organisation des sociétés économiques

Une doctrine économique libérale doit reconnaître un droit étendu à organiser librement les sociétés économiques.

Les individus qui créent une activité doivent pouvoir déterminer dans une large mesure la structure de propriété, la répartition du pouvoir, les modalités de décision, les règles de distribution des bénéfices, les conditions d’entrée et de sortie, ainsi que les relations entre capital, travail et direction.

Une entreprise peut ainsi être organisée selon le principe « une part, une voix ».

Une autre peut appliquer « une personne, une voix ».

Une troisième peut attribuer une partie du pouvoir aux investisseurs, une partie aux travailleurs et une partie aux consommateurs.

Une coopérative peut distribuer ses excédents entre ses membres.

Une société capitalistique peut rémunérer prioritairement le capital investi.

Une confédération de travailleurs peut répartir la propriété entre plusieurs unités autonomes et déléguer seulement certaines compétences à une structure commune.

Une entreprise peut encore fonctionner selon une constitution interne élaborée par ses membres et prévoir des mécanismes de codécision, de démocratie directe, de représentation ou de direction hiérarchique.

La doctrine libérale n’a aucune raison d’imposer une architecture unique.

La liberté d’association économique implique également la liberté d’expérimenter des formes nouvelles de propriété et de gouvernance.

Le droit des sociétés devrait donc offrir un cadre suffisamment souple pour permettre cette diversité plutôt que réduire l’organisation économique à quelques modèles juridiques rigides.

VIII. La loi comme cadre commun du pluralisme économique

Cette liberté institutionnelle n’est cependant pas une liberté de sortir du droit.

Toutes les formes économiques doivent respecter un ensemble commun de contraintes juridiques.

La liberté d’organisation s’exerce notamment sous réserve du respect des contrats, du droit du travail, des normes de sécurité, des obligations fiscales, du droit de la concurrence, des règles environnementales, des droits des consommateurs et des principes de non-discrimination.

Une société économique peut organiser librement son gouvernement interne.

Elle ne peut pas décider que ses contrats n’engagent plus ses membres.

Elle peut choisir ses critères économiques de recrutement.

Elle ne peut pas pratiquer des discriminations interdites par le droit.

Elle peut définir librement la répartition interne des bénéfices.

Elle ne peut pas transférer illégalement ses coûts sur autrui.

Elle peut organiser des formes exigeantes d’engagement collectif.

Elle ne peut pas abolir les droits fondamentaux de ceux qui y participent.

La doctrine libérale sépare ainsi clairement deux niveaux.

Le droit fixe les limites générales dans lesquelles tous doivent agir.

À l’intérieur de ces limites, les individus disposent d’une large liberté pour déterminer la forme de leurs organisations économiques.

IX. Deux domaines économiques

La distinction entre besoins et préférences permet alors de structurer l’économie en deux grands domaines.

Le premier concerne les besoins fondamentaux.

Le second concerne les préférences.

Ces deux domaines peuvent utiliser des instruments économiques communs, mais ils obéissent à des principes institutionnels différents.

Dans le domaine des besoins, la priorité est la garantie d’accès.

Dans le domaine des préférences, la priorité est la liberté de choix et d’organisation.

Cette distinction constitue le cœur de la doctrine.

X. Les besoins : responsabilité publique de garantie

Lorsqu’un bien correspond à un besoin fondamental, la puissance publique doit assumer la responsabilité de garantir à chacun un accès suffisant.

Cette responsabilité ne signifie pas nécessairement que chaque bien doive être directement produit par des fonctionnaires.

Elle signifie que l’État demeure responsable de l’organisation du système.

Il doit déterminer le niveau minimal garanti, organiser son financement, assurer sa disponibilité, contrôler sa qualité et intervenir lorsque l’organisation existante ne permet plus un accès suffisamment universel.

La puissance publique peut pour cela recourir à différents instruments : production directe, établissements publics autonomes, mandats de service public, fournisseurs privés régulés, coopératives mandatées, financement individuel, assurances sociales ou systèmes mixtes.

La question pertinente n’est pas de savoir si le producteur est formellement public ou privé.

Elle est de savoir si le système garantit effectivement le besoin.

XI. Efficacité et efficience dans les services fondamentaux

La garantie publique des besoins ne dispense pas de l’exigence d’efficacité économique.

Au contraire.

Lorsqu’une collectivité utilise des ressources communes pour garantir un bien fondamental, elle possède une obligation particulière d’éviter leur gaspillage.

Un système public doit donc être évalué selon au moins deux dimensions.

L’efficacité consiste à atteindre effectivement l’objectif : garantir l’accès.

L’efficience consiste à l’atteindre avec le moins de ressources possible relativement à la qualité attendue.

La doctrine libérale refuse ainsi l’opposition simpliste selon laquelle l’efficacité appartiendrait au marché et la solidarité à l’État.

Une administration inefficace gaspille des ressources qui auraient pu satisfaire d’autres besoins.

L’efficience est donc elle-même une exigence de justice.

XII. Les limites du droit

La garantie des besoins n’autorise pas l’État à agir sans limites.

La puissance publique demeure soumise aux droits fondamentaux, au principe de proportionnalité et aux garanties procédurales.

Elle ne peut prétendre qu’un objectif socialement souhaitable lui permet de supprimer arbitrairement la liberté individuelle, la propriété, la vie privée ou la liberté contractuelle.

Même dans le domaine des besoins, l’intervention doit être juridiquement limitée.

L’objectif est de garantir les conditions de l’autonomie.

Il serait contradictoire de poursuivre cet objectif par des moyens qui supprimeraient inutilement l’autonomie elle-même.

XIII. Les préférences : un marché pluraliste

Dans le domaine des préférences, le marché constitue normalement le mécanisme principal de coordination.

Il permet à des individus différents de poursuivre des projets différents sans qu’une autorité centrale ait à déterminer quelle préférence est supérieure à une autre.

Les producteurs expérimentent.

Les consommateurs choisissent.

Les entreprises apparaissent, se transforment ou disparaissent.

De nouvelles formes d’organisation peuvent concurrencer les anciennes.

Cette pluralité possède une valeur propre.

Elle permet à différentes conceptions de la vie bonne de coexister économiquement.

Une doctrine libérale ne doit pas décider si les individus doivent préférer les livres, les jeux vidéo, les voitures, les voyages, le jardinage ou la gastronomie.

Elle ne doit pas davantage décider s’ils doivent produire ces biens au sein d’une société capitalistique, d’une coopérative, d’une entreprise individuelle ou d’une structure autogérée.

Elle doit leur permettre de poursuivre ces préférences et de construire ces institutions tant qu’elles respectent les droits d’autrui.

XIV. Le marché n’est pas un espace sans droit

Défendre le marché ne signifie pas défendre l’absence de règles.

Un marché fonctionnel est lui-même une institution juridique.

Les contrats, la propriété, la responsabilité, les sociétés commerciales, la concurrence et les droits des consommateurs sont juridiquement constitués.

L’alternative entre « marché libre » et « État » est donc largement trompeuse.

La véritable question porte sur les règles qui structurent le marché.

Une doctrine libérale doit faire du droit économique un instrument de garantie de la fairness entre les acteurs.

Il doit notamment prévenir la fraude, les abus de position dominante, certaines formes de collusion, les externalités graves et les pratiques qui détruisent durablement la possibilité même de concurrence.

XV. Le choix doit être éclairé

La liberté économique n’est pas simplement la possibilité formelle de signer un contrat.

Elle suppose également un niveau suffisant d’information.

Une transaction ne peut être réellement libre lorsque l’une des parties ignore systématiquement des caractéristiques déterminantes du bien qu’elle acquiert et que l’autre partie exploite cette ignorance.

La réglementation doit donc garantir, autant que raisonnablement possible, la transparence pertinente.

Cela implique notamment des règles sur l’information, l’étiquetage, les pratiques trompeuses, certains conflits d’intérêts et la présentation des risques.

L’objectif n’est pas d’empêcher les individus de prendre de mauvaises décisions.

Une société libre doit laisser une place importante au droit à l’erreur.

L’objectif est de faire en sorte que le choix soit suffisamment informé pour pouvoir véritablement être attribué à celui qui le fait.

XVI. La concurrence comme instrument

La concurrence n’est pas une valeur morale en elle-même.

Elle constitue un mécanisme.

Elle est souhaitable lorsqu’elle pousse les producteurs à fournir de meilleurs produits, réduire leurs coûts, améliorer leur organisation ou inventer de nouvelles solutions.

Mais toutes les formes de concurrence ne sont pas également désirables.

Une économie libérale doit distinguer la concurrence par l’innovation de la concurrence par la misère.

XVII. La concurrence par l’innovation

La concurrence par l’innovation consiste à obtenir un avantage économique en proposant quelque chose de meilleur.

Meilleure technologie. Meilleure organisation. Meilleure qualité. Prix plus faible grâce à une productivité supérieure. Nouveau produit. Nouveau service. Nouvelle forme d’entreprise. Nouvelle manière d’organiser le travail.

Cette forme de concurrence constitue l’une des grandes forces du marché.

Elle récompense la capacité à faire davantage avec les mêmes ressources ou à répondre d’une manière nouvelle aux préférences des individus.

Le pluralisme des formes économiques participe lui-même de cette innovation.

Une coopérative, une société capitalistique ou une structure de gouvernance partagée peuvent être mises en concurrence non seulement sur leurs produits, mais aussi sur leur capacité à organiser efficacement le travail, le capital et la prise de décision.

Le droit économique doit donc maintenir les conditions de cette expérimentation institutionnelle.

XVIII. La concurrence par la misère

Une autre forme de concurrence consiste à réduire les coûts principalement en transférant ceux-ci vers les travailleurs, les consommateurs, la collectivité ou l’environnement.

Une entreprise peut obtenir un avantage non parce qu’elle est plus productive, mais parce qu’elle accepte des conditions de travail qu’une société considère comme incompatibles avec les droits fondamentaux.

Elle peut également exploiter l’ignorance du consommateur, contourner la responsabilité de ses activités ou externaliser certains coûts sur la collectivité.

Cette concurrence par la misère peut produire une dynamique de nivellement par le bas.

Une entreprise qui souhaiterait maintenir de meilleures conditions peut alors être pénalisée précisément parce qu’elle supporte des coûts que ses concurrentes parviennent à transférer ailleurs.

La fonction de la loi est ici d’établir un plancher commun.

Au-dessus de ce plancher, les entreprises doivent pouvoir se concurrencer librement.

Mais la compétition doit porter autant que possible sur l’innovation, l’organisation, la qualité et la productivité plutôt que sur la capacité à dégrader les conditions minimales imposées aux personnes.

XIX. La réglementation comme cadre de la concurrence

Une bonne réglementation ne cherche donc pas à supprimer la concurrence.

Elle en détermine le terrain.

Des normes minimales communes peuvent même augmenter la qualité de la concurrence.

Si toutes les entreprises doivent respecter les mêmes garanties fondamentales, aucune ne peut construire son avantage simplement en les supprimant.

La compétition se déplace alors vers d’autres dimensions : technologie, productivité, qualité, design, organisation, service, gouvernance, spécialisation.

La régulation libérale doit cependant rester attentive au risque inverse.

Une réglementation trop complexe, instable ou coûteuse peut devenir une barrière à l’entrée et protéger indirectement les grandes entreprises déjà établies.

Elle peut également rendre pratiquement impossibles certaines formes économiques alternatives qui ne disposent pas des mêmes ressources administratives que les grandes sociétés.

Toute règle économique doit donc être évaluée non seulement selon son objectif, mais également selon les coûts qu’elle impose et les effets qu’elle produit sur la diversité institutionnelle.

XX. Les monopoles et le pouvoir économique

Le marché ne garantit pas spontanément sa propre pluralité.

Une concurrence réussie peut produire un acteur dominant qui réduit ensuite la concurrence future.

Certains secteurs possèdent également des caractéristiques favorisant naturellement la concentration : effets de réseau, coûts fixes très élevés, infrastructures uniques ou rendements d’échelle importants.

Une doctrine libérale doit donc prendre au sérieux le pouvoir économique privé.

Le pouvoir de l’entreprise sur le consommateur, le fournisseur ou le travailleur peut devenir suffisamment important pour réduire fortement la réalité de leur choix.

Le droit de la concurrence doit alors empêcher, lorsque cela est possible, que la réussite économique se transforme en pouvoir durable de fermeture du marché.

Dans certains monopoles naturels, la concurrence directe peut être inefficace.

Il peut alors être préférable de réguler fortement l’activité ou de la placer sous contrôle public.

XXI. La propriété privée et la propriété pluraliste

La propriété privée constitue une institution centrale de l’économie libérale.

Elle protège une sphère d’indépendance individuelle, permet l’investissement, facilite les échanges et décentralise la décision économique.

Mais la propriété privée individuelle ou capitalistique ne constitue pas la seule forme légitime de propriété.

La propriété peut être individuelle, familiale, collective, coopérative, associative, publique ou organisée selon des formes hybrides.

Plusieurs catégories d’acteurs peuvent également posséder ensemble une même organisation selon des droits différenciés.

Le droit libéral doit protéger cette pluralité.

Il ne doit ni imposer la propriété capitalistique comme modèle universel, ni chercher à la faire disparaître au profit d’une propriété collective uniforme.

Il doit permettre aux individus de déterminer volontairement les structures de propriété qu’ils souhaitent établir.

Tout droit de propriété demeure toutefois inscrit dans un système juridique qui en définit les frontières.

Posséder un terrain ne donne pas le droit d’y exercer n’importe quelle activité.

Posséder une entreprise ne donne pas le droit de violer les droits de ceux qui y travaillent.

Posséder une ressource ne donne pas nécessairement le droit d’en transférer tous les coûts sur autrui.

La propriété doit donc être forte mais juridiquement encadrée.

Elle constitue un moyen important de protéger l’autonomie.

Elle ne doit pas devenir un moyen d’exercer arbitrairement un pouvoir sur celle d’autrui.

XXII. Le travail

Le marché du travail doit lui aussi être compris dans cette architecture.

Le travail est à la fois une transaction économique et une relation de pouvoir.

Mais cette relation peut être organisée de manières très différentes.

Le salarié peut travailler dans une entreprise capitalistique traditionnelle.

Il peut être copropriétaire de son entreprise.

Il peut appartenir à une coopérative.

Il peut exercer comme indépendant.

Il peut participer à une structure fédérative ou confédérale de travailleurs.

Il peut conclure des contrats temporaires entre organisations autonomes.

Une doctrine libérale doit protéger cette diversité.

Elle doit également permettre à de nouvelles formes contractuelles et organisationnelles d’apparaître lorsque celles-ci résultent d’un consentement réel et respectent les garanties légales.

La liberté du travail ne consiste donc pas seulement à pouvoir changer d’employeur.

Elle implique également, dans la mesure du possible, la liberté de choisir et de construire différentes manières d’organiser son activité productive.

XXIII. La redistribution

Une économie de marché produit inévitablement des distributions inégales de revenus et de patrimoine.

Une doctrine libérale n’a aucune raison d’exiger l’égalité matérielle complète.

Des différences peuvent résulter du travail, du risque, de l’innovation, du choix, de la rareté de certaines compétences, de circonstances imprévisibles ou de nombreuses autres causes.

Mais la distribution issue du marché ne constitue pas automatiquement une distribution moralement légitime.

Le marché détermine des prix.

Il ne détermine pas à lui seul des principes de justice.

La redistribution peut donc être justifiée lorsqu’elle est nécessaire pour financer les besoins fondamentaux, maintenir une égalité suffisante des possibilités ou empêcher certaines concentrations de ressources de se transformer en domination économique ou politique.

Elle doit cependant être conçue de manière prévisible, générale et aussi peu distorsive que raisonnablement possible.

XXIV. La prospérité comme moyen

La croissance économique, la productivité et la création de richesse sont importantes.

Mais elles ne sont pas les fins ultimes de la doctrine économique.

Elles constituent des moyens.

Une économie plus productive peut satisfaire davantage de besoins avec moins de ressources, financer davantage de services collectifs et permettre davantage de préférences individuelles.

Mais une politique ne devient pas juste simplement parce qu’elle augmente le produit intérieur brut.

La question pertinente est toujours : que permet cette prospérité aux individus ?

L’économie doit être évaluée relativement aux personnes qu’elle sert.

Les individus n’existent pas pour optimiser les indicateurs économiques.

XXV. Principe général

La doctrine économique libérale peut finalement être résumée en trois principes complémentaires.

Premièrement, les besoins fondamentaux relèvent d’une responsabilité publique. L’État doit organiser et garantir à chacun un accès suffisant à ces biens de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible, dans les limites des droits fondamentaux. La forme concrète de production peut être publique, privée, coopérative ou mixte : ce qui importe est la garantie effective du besoin.

Deuxièmement, le domaine des préférences doit être laissé aussi largement que possible à un marché pluraliste. La loi doit garantir la fairness, la concurrence, l’information pertinente, les droits fondamentaux et un plancher empêchant la concurrence par la misère. Au-delà de ce cadre, les individus doivent être largement libres de produire, d’échanger, d’investir et de consommer selon leurs propres préférences.

Troisièmement, la liberté économique comprend une liberté d’organisation institutionnelle. Les individus doivent pouvoir créer des sociétés capitalistiques, des coopératives, des entreprises autogérées, des confédérations de travailleurs, des associations productives ou des formes hybrides et nouvelles. La loi ne doit pas choisir une forme économique officielle ; elle doit fixer les règles communes permettant à ces formes de coexister : respect des contrats, responsabilité, non-discrimination, droits des travailleurs, protection des consommateurs, concurrence et respect des droits d’autrui.

Ainsi comprise, l’économie libérale n’oppose pas dogmatiquement marché et État, propriété privée et propriété collective, capital et coopération.

Elle organise leur coexistence.

L’État garantit ce dont chacun doit pouvoir disposer.

Le marché organise une grande partie des préférences.

Le droit fixe un cadre commun.

Et, à l’intérieur de ce cadre, les individus doivent pouvoir inventer les formes économiques qui leur conviennent.

Une économie libérale ne doit donc pas seulement permettre une pluralité de produits.

Elle doit permettre une pluralité de manières de produire.

La finalité de cette doctrine n’est ni la maximisation du marché, ni la maximisation de l’État, ni la victoire d’une forme particulière de propriété.

Elle est l’organisation d’un ordre économique dans lequel chacun dispose de ses besoins fondamentaux, peut poursuivre librement ses préférences et peut s’associer avec autrui selon des formes économiques diverses sans domination arbitraire ni privilège institutionnel.

VI. Doctrine libérale de la fiscalité

Toute doctrine fiscale doit commencer par une question plus fondamentale que celle du niveau des taux : pourquoi prélève-t-on des impôts ?

La réponse première est simple : parce que l’État exerce des fonctions qui nécessitent des ressources.

La fiscalité n’a donc pas, en elle-même, pour fonction de récompenser, de punir, de corriger moralement les individus ou de déterminer quelle distribution des richesses serait esthétiquement satisfaisante. Elle est d’abord le mécanisme par lequel les agents économiques fournissent à la puissance publique les ressources nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont légitimement confiées.

Une doctrine libérale de la fiscalité doit dès lors partir non de la question « qui peut-on taxer ? », mais de deux questions successives : quelles fonctions demandons-nous légitimement à l’État d’accomplir ? puis : selon quelle procédure équitable devons-nous répartir entre les agents le coût de ces fonctions ?

I. La fiscalité comme financement de l’État

L’État ne produit pas spontanément les ressources qu’il utilise.

Administrer la justice, garantir la sécurité, entretenir certaines infrastructures, assurer des services publics, garantir certains besoins fondamentaux ou réparer certains dommages collectifs suppose du travail, des bâtiments, de l’énergie, du matériel et des compétences.

Ces ressources doivent être obtenues quelque part.

La fiscalité constitue donc un transfert obligatoire d’une partie des ressources produites ou reçues par les agents économiques vers les institutions publiques.

Cette obligation doit être assumée comme telle.

L’impôt ne devient pas volontaire parce qu’il finance des politiques que le contribuable approuve.

Il constitue juridiquement une contrainte.

La question libérale pertinente n’est donc pas de nier cette contrainte, mais de déterminer dans quelles conditions elle est justifiée.

II. La corvée fiscale

On peut appeler corvée fiscale, dans un sens strictement descriptif, la fraction de l’activité économique d’un individu dont le produit est nécessaire au paiement de ses prélèvements obligatoires.

Si une personne travaille cent jours pour produire son revenu annuel et que l’équivalent de vingt jours de ce revenu est prélevé, on peut descriptivement dire que sa corvée fiscale correspond à environ vingt jours.

Cette expression n’implique aucune condamnation morale de l’impôt.

Une corvée peut être justifiée.

Mais elle permet de rappeler une réalité institutionnelle importante : prélever une partie du revenu de quelqu’un revient indirectement à disposer d’une partie du produit de son activité.

Dans une doctrine libérale, cette contrainte exige donc une justification.

Plus l’État prélève, plus il doit pouvoir expliquer les fonctions pour lesquelles il prélève et pourquoi ces fonctions justifient cette restriction de la disposition individuelle de ses ressources.

Le principe fiscal libéral est par conséquent un principe de responsabilité publique : tout prélèvement doit correspondre à une fonction publiquement justifiable de l’État.

III. Le punitivisme moral fiscal

Une première conception de la fiscalité peut être appelée punitivisme moral fiscal.

Elle consiste à considérer l’impôt comme un moyen de sanctionner certaines formes d’enrichissement, certains comportements ou certaines catégories sociales parce qu’ils seraient moralement répréhensibles.

Dans cette perspective, la richesse peut elle-même devenir un motif de sanction.

La fiscalité ne cherche plus seulement à financer l’État ou à compenser un dommage causé à autrui : elle exprime une réprobation.

Cette conception doit être rejetée.

Être riche n’est pas une infraction.

Gagner davantage d’argent ne constitue pas en soi un tort envers autrui.

Une doctrine fiscale libérale peut parfaitement conduire une personne riche à payer beaucoup plus d’impôts qu’une personne pauvre. Mais cette différence doit résulter d’une règle générale de répartition de la charge fiscale et non de l’idée selon laquelle la richesse mériterait une peine.

La fiscalité n’est pas un droit pénal économique.

IV. L’égalitarisme fiscal simple

Une deuxième conception pourrait être appelée égalitarisme fiscal simple.

Elle consiste à considérer l’égalité devant l’impôt comme l’identité du montant payé.

Si l’État a besoin de cent milliards et qu’il existe dix millions de contribuables, chacun devrait, dans cette logique, payer exactement la même somme.

Cette conception possède une intuition compréhensible : une même appartenance à la communauté politique pourrait sembler devoir produire une même contribution.

Mais elle ignore une différence essentielle entre égalité nominale et égalité de contrainte.

Prélever 10 000 francs sur un revenu annuel de 30 000 francs et prélever 10 000 francs sur un revenu de 300 000 francs ne produit manifestement pas le même effet sur la liberté économique restante des deux individus.

L’identité du montant n’implique donc pas l’identité de la charge.

Une égalité fiscale purement arithmétique peut produire une profonde inégalité dans l’effort demandé.

V. Le classisme fiscal

Une troisième conception peut être appelée classisme fiscal.

Elle consiste à déterminer la charge fiscale à partir de l’appartenance à une catégorie économique ou sociale : faire payer « les riches », « le capital », « les propriétaires », « les entreprises » ou, inversement, protéger fiscalement certaines catégories considérées comme politiquement prioritaires.

Le problème n’est pas qu’une personne riche puisse effectivement payer davantage.

Elle le fera normalement dans un système progressif.

Le problème apparaît lorsque son appartenance à une classe devient elle-même la justification du prélèvement.

Une doctrine fiscale libérale doit appliquer une règle générale aux agents économiques plutôt qu’une succession de règles construites à partir de catégories socialement ou politiquement appréciées.

Deux personnes recevant les mêmes ressources devraient normalement être traitées fiscalement de la même manière, indépendamment de leur profession, de leur identité sociale ou de la sympathie politique dont bénéficie leur catégorie.

Le droit fiscal ne doit pas devenir une politique de coalitions entre groupes sociaux.

VI. L’égalitarisme procéduraliste

L’alternative défendue ici peut être appelée égalitarisme procéduraliste fiscal.

Il ne cherche pas à rendre les individus matériellement égaux.

Il ne leur demande pas non plus une contribution identique en valeur absolue.

Il exige que la règle déterminant leur contribution puisse être formulée indépendamment de leur identité, de leurs préférences particulières et de leur appartenance sociale.

L’égalité pertinente porte donc sur la procédure.

Tous les agents économiques sont soumis à la même fonction fiscale.

Ce qui varie est le revenu auquel cette fonction est appliquée.

L’État ne demande pas : « appartient-il à la bonne classe fiscale ? »

Il demande : « quelles ressources cet agent a-t-il reçues ? »

La progressivité n’est alors pas une exception à l’égalité.

Elle est une manière particulière de définir une règle égale pour tous.

VII. Deux fonctions fiscales distinctes

Cette doctrine distingue deux grandes catégories de dépenses publiques, auxquelles correspondent deux mécanismes de financement différents.

La première correspond aux fonctions fondamentales de l’État.

La seconde correspond à sa fonction compensatrice face aux externalités.

La première doit être principalement financée par un impôt général sur le revenu.

La seconde doit autant que possible être financée par des taxes pigouviennes portant sur les activités qui génèrent les coûts collectifs concernés.

Cette distinction évite de faire accomplir au même instrument fiscal des fonctions conceptuellement différentes.

VIII. Les fonctions fondamentales de l’État

On peut identifier les fonctions fondamentales par une expérience de pensée.

Imaginons des individus qui satisfont leurs besoins fondamentaux puis, une fois ceux-ci satisfaits, ne poursuivent aucune préférence particulière : ils restent, pour ainsi dire, devant un mur blanc.

Ils ne voyagent pas pour leur plaisir.

Ils n’achètent pas de produits luxueux.

Ils ne fument pas.

Ils ne possèdent pas de voiture particulière par préférence.

Ils ne collectionnent rien.

Ils n’organisent pas leur vie autour de consommations spécifiques.

Que devrait malgré tout continuer à faire l’État ?

Il faudrait toujours une justice.

Il faudrait toujours une sécurité juridique et physique.

Il faudrait des institutions permettant l’existence des droits et des contrats.

Il faudrait garantir les besoins fondamentaux que la doctrine économique libérale attribue à la responsabilité publique.

Il faudrait maintenir les infrastructures générales nécessaires à cette organisation sociale.

Il faudrait administrer l’ordre institutionnel commun.

Cet ensemble constitue approximativement la fonction de base de l’État.

Il ne dépend pas des préférences contingentes que les individus choisissent ensuite de poursuivre.

Son financement doit donc également être aussi indépendant que possible de ces préférences.

IX. Le revenu comme base fiscale générale

La base naturelle de ce financement est le revenu.

Le revenu doit être compris ici dans un sens large comme l’entrée de ressources économiquement acquise par un agent.

Ce qui compte n’est pas principalement l’origine de la somme, mais le fait qu’elle augmente effectivement les ressources dont dispose l’agent.

Salaire, revenu du capital, bénéfice attribué, rente, revenu indépendant, héritage ou autre transfert peuvent ainsi relever du revenu fiscal selon les modalités techniques nécessaires pour éviter les doubles comptages.

Une simple circulation comptable, un remboursement de frais ou un chiffre d’affaires qui doit lui-même financer les coûts nécessaires à la production ne constitue en revanche pas nécessairement un enrichissement de l’agent.

Le principe pertinent est donc celui de l’entrée économique réellement appropriable.

Cette conception permet d’éviter de privilégier fiscalement une forme particulière de revenu.

Un franc de capacité économique supplémentaire reste un franc de capacité économique supplémentaire indépendamment de la manière dont il a été reçu.

X. Tous les agents économiques participent

La règle doit s’appliquer en principe à tout agent économique disposant d’un revenu fiscal positif.

L’idée selon laquelle certaines personnes « ne paieraient aucun impôt » doit être évitée autant que raisonnablement possible, même lorsque leur contribution demeure très faible.

Cette participation possède une justification procédurale.

Les institutions communes ne sont pas financées par une classe chargée d’entretenir les autres.

Tous participent au financement du système commun selon leurs ressources.

L’universalité de la contribution ne signifie cependant pas égalité du montant.

Une personne disposant d’un revenu très faible peut verser une contribution extrêmement faible tandis qu’une personne disposant d’un revenu très élevé verse une contribution considérable.

Ce qui demeure identique est la règle permettant de déterminer les deux montants.

XI. Pourquoi le taux doit augmenter avec le revenu

Un taux fiscal strictement identique pour tous possède une apparence d’égalité.

Mais son impact réel n’est pas identique.

Prélever 20 % d’un revenu très faible peut réduire fortement la capacité d’un individu à satisfaire ses besoins ou à conserver une marge réelle d’autonomie.

Prélever 20 % d’un revenu très élevé ne produit pas la même restriction.

Un même pourcentage ne représente donc pas nécessairement une même charge réelle.

La progression du taux permet de tenir compte de cette propriété.

À mesure que le revenu augmente, une part plus importante peut être prélevée sans réduire dans la même proportion la capacité de l’agent à conduire sa propre existence.

La progressivité n’a ici rien de punitif.

Elle ne signifie pas que la personne riche mérite davantage d’être taxée.

Elle signifie que la relation entre revenu monétaire et contrainte produite par le prélèvement n’est pas linéaire.

XII. Une formule générale

Soit r le revenu fiscal de l’agent.

On peut définir un taux moyen d’imposition T(r) qui augmente continûment avec r.

Une forme particulièrement simple est : T(r) = r / (r + s), où s constitue un paramètre d’échelle déterminé politiquement en fonction du volume de ressources que l’État doit financer.

Le montant de l’impôt devient alors : I(r) = rT(r) = r² / (r + s).

Et le revenu restant après impôt : R(r) = r − I(r) = rs / (r + s).

Cette fonction possède plusieurs propriétés intéressantes.

Premièrement, le taux augmente progressivement avec le revenu.

Deuxièmement, le même mécanisme s’applique à tous les agents.

Troisièmement, aucun seuil brutal n’existe.

Quatrièmement, devenir plus riche avant impôt ne rend jamais plus pauvre après impôt puisque le revenu disponible reste une fonction croissante du revenu initial.

Cette formule constitue un modèle conceptuel. La valeur du paramètre, son articulation avec les besoins fondamentaux et les modalités pratiques de perception doivent être déterminées séparément. D’autres fonctions peuvent être utilisées pour autant qu’elles respectent les mêmes principes.

XIII. Le principe de monotonie

Une règle fiscale libérale doit en particulier respecter un principe simple : une augmentation du revenu brut ne doit jamais provoquer une diminution du revenu net.

Autrement dit : si r2 > r1, alors R(r2) > R(r1).

Une fiscalité qui viole ce principe crée des effets de seuil dans lesquels gagner davantage peut appauvrir l’individu.

Elle transforme alors la fiscalité en obstacle direct à l’amélioration de sa situation.

La progressivité doit donc concerner le partage du revenu supplémentaire, non l’inversion de l’ordre des revenus.

Celui qui gagne davantage doit toujours conserver quelque chose de ce revenu supplémentaire.

XIV. L’indifférence aux préférences

Le deuxième principe fondamental est l’indifférence fiscale aux préférences.

À revenu économique comparable, deux individus doivent en principe supporter la même charge fiscale, même s’ils organisent leur existence de manière radicalement différente.

L’un économise. L’autre voyage. L’un possède des enfants. L’autre n’en veut pas. L’un loue son logement. L’autre en achète un. L’un préfère les loisirs coûteux. L’autre mène une existence matériellement frugale.

Ces choix ne constituent pas en eux-mêmes des raisons de modifier leur contribution au financement des fonctions générales de l’État.

Cette neutralité limite notamment l’usage des déductions fiscales destinées à favoriser certaines formes de vie.

Le droit fiscal ne doit pas devenir un instrument par lequel la majorité récompense les préférences qu’elle considère comme normales.

XV. Fiscalité et conception de la vie bonne

Ce principe dérive directement du libéralisme.

Dans une société pluraliste, l’État ne doit pas déterminer quelle manière de vivre mérite fiscalement d’être encouragée.

Il peut exister des raisons indépendantes d’intervenir lorsqu’une activité produit une externalité, lorsqu’elle concerne un besoin fondamental ou lorsqu’elle porte atteinte aux droits d’autrui.

Mais une simple préférence ne suffit pas.

La fiscalité générale doit donc rester aussi neutre que possible entre les conceptions raisonnables de la vie bonne.

Celui qui préfère consacrer son revenu à l’art, à sa famille, à son logement, aux voyages ou à l’épargne doit pouvoir effectuer ce choix après application d’une règle fiscale commune.

XVI. La seconde fonction : réparer les externalités

Toutes les dépenses de l’État ne proviennent cependant pas de ses fonctions fondamentales.

Certaines apparaissent parce que des activités privées imposent des coûts à des tiers ou à la collectivité.

Il s’agit des externalités négatives.

Une entreprise pollue une rivière.

Un véhicule émet des substances qui dégradent la qualité de l’air.

La consommation d’un produit peut produire des coûts sanitaires collectifs qui ne sont pas intégrés à son prix.

Certaines activités génèrent du bruit, de la congestion ou une dégradation mesurable d’une ressource commune.

Dans ces situations, financer les coûts uniquement par l’impôt général revient à demander à l’ensemble de la population de financer les conséquences d’une activité particulière.

Cette solution est procéduralement insatisfaisante.

XVII. Le principe pigouvien

Les externalités doivent autant que possible être internalisées.

Une activité qui produit un coût collectif doit intégrer ce coût dans son prix.

La taxe pigouvienne remplit cette fonction.

Si la production ou la consommation d’une unité d’un bien produit en moyenne un dommage collectif mesurable de x, une taxe d’environ x peut être appliquée à cette unité.

L’objectif n’est pas de punir moralement le consommateur.

Il n’est pas non plus nécessairement d’interdire son comportement.

Il consiste à éviter que celui-ci fasse supporter gratuitement une partie du coût de sa préférence aux autres.

La personne demeure libre de consommer le bien.

Mais le prix qu’elle paie reflète davantage son coût social réel.

XVIII. La cigarette, la pollution et les autres externalités

La cigarette fournit un exemple possible.

Une doctrine libérale n’a pas à considérer le fumeur comme moralement inférieur.

Un adulte informé peut choisir de fumer.

Mais si cette consommation produit des coûts supportés par des tiers — exposition à la fumée, coûts collectifs pertinents ou autres externalités démontrables — ceux-ci peuvent justifier une taxation correspondante.

Il en va de même pour la pollution.

Le pollueur n’est pas taxé parce que son activité serait symboliquement impure.

Il est taxé parce qu’une partie de ses coûts serait autrement transférée sur autrui.

Le même principe peut s’appliquer à de nombreux domaines : émissions polluantes, congestion routière, certains déchets, nuisances particulières ou exploitation de ressources communes.

La justification demeure toujours la même : compensation d’une externalité identifiable.

XIX. La taxe pigouvienne n’est pas une taxe morale

Cette distinction est essentielle.

Une société peut moralement désapprouver une consommation sans être fiscalement légitime à la taxer davantage pour cette seule raison.

Inversement, une activité parfaitement respectable peut légitimement être taxée si elle génère une externalité réelle.

La taxe pigouvienne doit donc être proportionnée au dommage externe, non au degré de désapprobation morale dont souffre le comportement.

Si l’externalité disparaît, la justification de la taxe disparaît avec elle.

Si une innovation réduit fortement le dommage, la taxe doit pouvoir diminuer.

Le mécanisme fiscal devient ainsi une règle de responsabilité plutôt qu’un instrument de discipline morale.

XX. Affectation des taxes compensatrices

Les recettes pigouviennes ont prioritairement une fonction compensatrice.

Elles doivent financer les dépenses engendrées par l’externalité, réparer les dommages concernés ou réduire les coûts qu’elle impose à la collectivité.

Lorsque la compensation directe est impossible, elles peuvent revenir au budget général, mais leur niveau doit continuer à être déterminé par le coût externe et non par le simple désir de trouver une nouvelle source de recettes.

Une taxe pigouvienne ne doit pas devenir artificiellement élevée parce que l’État devient financièrement dépendant du comportement qu’elle était censée corriger.

La fiscalité compensatrice doit rester conceptuellement séparée de la fiscalité générale.

XXI. Deux caisses conceptuelles

La doctrine peut donc être représentée par deux caisses conceptuelles.

La première finance les fonctions fondamentales de l’État.

Elle est alimentée principalement par l’impôt progressif sur le revenu selon une règle générale et indépendante des préférences.

La seconde correspond aux coûts collectifs engendrés par certaines activités.

Elle est alimentée autant que possible par ceux dont les activités génèrent ces coûts, au moyen de taxes pigouviennes.

La première repose sur la participation à une structure institutionnelle commune.

La seconde repose sur un principe de responsabilité pour les coûts imposés à autrui.

Ces deux justifications ne doivent pas être confondues.

XXII. Simplicité fiscale et égalité procédurale

L’égalitarisme procéduraliste suppose également un système fiscal relativement simple.

Chaque exception crée potentiellement une différence de traitement.

Déductions particulières, régimes professionnels, privilèges géographiques, statuts fiscaux spéciaux et dispositifs sectoriels rendent progressivement impossible la compréhension de la règle générale.

Ils favorisent également les agents qui disposent des ressources nécessaires pour optimiser leur situation juridique.

Une fiscalité libérale doit donc tendre vers une base large, une fonction claire et un nombre limité d’exceptions explicitement justifiées.

La simplicité n’est pas seulement une qualité administrative.

Elle constitue une condition de l’égalité devant la règle.

XXIII. Pas d’impôt sans fonction

L’État ne doit pas commencer par déterminer combien il peut prélever puis chercher comment dépenser la somme obtenue.

L’ordre de justification doit être inverse.

Premièrement, déterminer les fonctions qui relèvent légitimement de la puissance publique.

Deuxièmement, déterminer leur coût selon des exigences d’efficacité et d’efficience.

Troisièmement, établir le niveau de prélèvement nécessaire à leur financement.

La dépense justifie la recette.

La possibilité de taxer ne justifie pas la dépense.

Cette règle impose une discipline institutionnelle fondamentale à la puissance publique.

XXIV. La fiscalité n’est pas une théorie générale de la justice

La fiscalité contribue nécessairement à déterminer la distribution finale des ressources.

Mais elle ne doit pas être chargée de résoudre seule toutes les questions de justice sociale.

La politique éducative, la garantie des besoins fondamentaux, le droit du travail, la concurrence, la propriété, la politique économique et les institutions sociales possèdent leurs propres fonctions.

Utiliser la fiscalité comme instrument universel de correction de tous les résultats économiques risque de rendre son principe illisible.

Une doctrine fiscale libérale préfère une division fonctionnelle claire.

L’impôt général finance les institutions communes.

Les taxes pigouviennes compensent les externalités.

Les autres problèmes doivent, autant que possible, être traités par les institutions directement compétentes.

XXV. Principe général

La doctrine libérale de la fiscalité peut finalement être résumée par quelques principes.

Premièrement, l’impôt est une contrainte destinée à fournir à l’État les ressources nécessaires aux fonctions qui lui ont légitimement été confiées. Cette contrainte constitue descriptivement une corvée fiscale et doit, pour cette raison même, être publiquement justifiée.

Deuxièmement, la contribution aux fonctions fondamentales de l’État doit suivre une règle générale applicable à tous les agents économiques. Le revenu constitue la base principale de cette contribution et le taux doit augmenter progressivement avec lui afin de tenir compte du fait qu’un même prélèvement proportionnel ne produit pas la même contrainte à tous les niveaux de revenu.

Troisièmement, cette fonction doit être indifférente aux préférences individuelles : à revenu comparable, des individus ayant choisi des modes de vie différents doivent en principe être soumis à la même règle fiscale.

Quatrièmement, la progressivité doit respecter la monotonie : obtenir davantage de revenu brut doit toujours laisser davantage de revenu net. L’impôt peut réduire le gain marginal ; il ne doit jamais transformer un gain supplémentaire en perte.

Cinquièmement, les coûts qu’une activité impose spécifiquement à la collectivité doivent autant que possible être supportés par cette activité au moyen de taxes pigouviennes proportionnées aux externalités produites.

La doctrine rejette ainsi trois conceptions de l’impôt.

Elle rejette le punitivisme, parce que la fiscalité n’a pas pour fonction de sanctionner moralement la richesse.

Elle rejette l’égalitarisme fiscal simpliste, parce qu’un montant ou un taux nominal identique ne produit pas nécessairement une charge réelle identique.

Elle rejette le classisme fiscal, parce qu’un agent ne doit pas être taxé en raison de la classe économique à laquelle on choisit de l’assigner.

À leur place, elle défend un égalitarisme procéduraliste : une même règle pour tous, une contribution croissante avec les ressources, une neutralité envers les préférences et une responsabilité particulière pour les coûts que chacun impose aux autres.

La question fiscale fondamentale n’est donc ni : « qui mérite de payer ? » ni : « qui pouvons-nous faire payer ? »

Elle est : « quelles ressources l’État est-il légitime à demander, à qui, selon quelle règle générale, et pour quelle fonction précisément identifiable ? »

Une fiscalité libérale est une fiscalité qui peut répondre publiquement à chacune de ces questions.

VII. Doctrine libérale de la protection sociale

Une doctrine de la protection sociale doit répondre à une question particulière : que doit la collectivité à l’individu lorsque celui-ci ne dispose plus, durablement ou suffisamment, des moyens de satisfaire par lui-même ses besoins fondamentaux ?

Cette question doit être distinguée de celle de la distribution générale des revenus.

La protection sociale n’a pas pour fonction première d’égaliser les niveaux de vie, de récompenser certaines conduites ou de garantir à chacun la réalisation de ses préférences.

Elle intervient lorsqu’une personne se trouve dans une situation de vulnérabilité qui compromet sa capacité effective à satisfaire certains besoins ou à maintenir les conditions fondamentales de son autonomie.

La doctrine défendue ici peut être appelée État social orienté vers les besoins.

Elle repose sur une garantie universelle des besoins en situation de vulnérabilité, accompagnée d’obligations minimales de coopération, conçues de manière à pouvoir être raisonnablement acceptées par tous derrière un voile d’ignorance.

I. Rappel : besoins et préférences

La doctrine économique libérale distingue les besoins des préférences.

Un besoin est une condition suffisamment importante pour que son absence compromette l’autonomie, l’intégrité ou l’exercice normal des droits de la personne.

Une préférence concerne la manière particulière dont l’individu souhaite organiser son existence au-delà de ce socle.

Le logement constitue un besoin. Habiter un appartement particulier dans un quartier particulier relève généralement de la préférence.

L’alimentation constitue un besoin. Préférer certains aliments coûteux en est une autre.

L’accès aux soins nécessaires peut relever du besoin. Toutes les consommations médicales désirées ne sont pas pour autant des besoins.

La protection sociale doit donc garantir le suffisant, non la satisfaction générale des préférences.

Cette distinction protège simultanément l’individu contre la misère et la collectivité contre une extension indéfinie de ses obligations.

II. La protection sociale comme réponse à l’incapacité de satisfaire un besoin

L’existence d’un besoin ne signifie pas automatiquement que l’État doive le fournir directement à chaque individu.

Dans une situation ordinaire, une personne peut satisfaire elle-même une grande partie de ses besoins par son travail, ses ressources, ses échanges et ses choix.

La protection sociale intervient lorsqu’elle n’est plus raisonnablement en mesure de le faire.

Maladie. Handicap. Chômage involontaire. Vieillesse. Accident. Incapacité de travail. Charge exceptionnelle indépendante de sa volonté. Autres situations réduisant suffisamment les moyens disponibles.

La question centrale n’est donc pas simplement : « cette personne possède-t-elle un besoin ? »

Mais : « peut-elle actuellement satisfaire ce besoin par ses propres moyens dans des conditions compatibles avec son autonomie ? »

III. La vulnérabilité n’est pas une simple possibilité

Le concept de vulnérabilité doit être utilisé avec précision.

Tout être humain est potentiellement vulnérable.

N’importe qui peut tomber malade. Perdre son emploi. Subir un accident. Vieillir. Être victime d’une catastrophe.

Mais cette vulnérabilité potentielle ne suffit pas à faire d’une personne une personne socialement vulnérable au sens institutionnel.

Sinon, puisque tout individu peut théoriquement subir un malheur, tout individu serait continuellement vulnérable de la même manière.

La notion pertinente est donc celle d’une vulnérabilité actualisée.

Une personne est vulnérable lorsqu’une situation affecte effectivement et suffisamment sa capacité à satisfaire ses besoins ou à préserver son autonomie.

IV. Une actualisation non ponctuelle

Cette actualisation doit également présenter une certaine continuité.

Une difficulté momentanée ne constitue pas nécessairement une vulnérabilité sociale au sens fort.

Manquer un autobus. Avoir exceptionnellement besoin d’aide pour transporter un objet. Subir une dépense ordinaire imprévue mais facilement absorbable.

Ces situations peuvent créer une difficulté réelle sans justifier l’intervention du système de protection sociale.

La vulnérabilité pertinente apparaît lorsque la difficulté possède une durée, une intensité ou une récurrence suffisante pour compromettre effectivement l’autonomie de la personne.

Elle est donc actualisée et non purement ponctuelle.

Cela n’exclut évidemment pas les événements soudains : un accident grave peut immédiatement produire une vulnérabilité durable.

Ce qui compte n’est pas la lenteur de son apparition, mais la persistance ou la gravité de ses conséquences.

V. La vulnérabilité est graduelle

La vulnérabilité n’est pas binaire.

On n’est pas simplement vulnérable ou non vulnérable.

Une personne légèrement limitée dans certaines activités n’est pas dans la même situation qu’une personne totalement incapable de travailler.

Un chômage de courte durée n’est pas identique à une exclusion professionnelle durable.

Une maladie partiellement invalidante n’a pas les mêmes conséquences qu’une dépendance complète.

La protection sociale doit donc être graduée.

Plus la capacité autonome de répondre à ses besoins est réduite, plus l’intervention collective peut être importante.

Inversement, lorsque l’individu conserve une capacité significative à contribuer lui-même à sa situation, l’aide collective peut légitimement compléter cette capacité plutôt que s’y substituer entièrement.

VI. Une protection virtuellement universelle

La protection sociale doit être pensée comme un système dont tous sont virtuellement bénéficiaires.

Une personne en bonne santé, employée et autonome ne reçoit peut-être actuellement aucune prestation.

Elle reste néanmoins couverte par l’institution.

Elle sait que si certaines circonstances se réalisent, elle pourra y recourir.

Il faut donc distinguer la réception actuelle d’une prestation et la garantie permanente d’accès à la protection.

Cette distinction transforme la protection sociale.

Elle n’est pas seulement un transfert des « autonomes » vers les « vulnérables ».

Elle constitue une institution commune permettant à des individus dont personne ne connaît parfaitement la trajectoire future de mutualiser certains risques fondamentaux.

VII. Une garantie financée par tous

Cette universalité implique également une contribution commune.

Les individus capables de contribuer au financement des institutions sociales participent à celles-ci selon leur capacité économique, conformément aux principes généraux de la fiscalité.

Ils ne cotisent pas uniquement à un compte personnel destiné à financer leur propre malheur futur.

Ils participent à une structure commune de protection.

Une personne peut donc verser davantage au cours de sa vie qu’elle ne recevra directement.

Une autre peut recevoir davantage qu’elle n’a matériellement versé.

Cela n’est pas un dysfonctionnement.

C’est précisément la fonction d’une mutualisation des vulnérabilités.

VIII. Le darwinisme social

Une première doctrine peut être appelée darwinisme social dans un sens institutionnel large.

Elle considère que les individus doivent principalement supporter eux-mêmes les conséquences de leur capacité ou incapacité à s’adapter à l’ordre économique.

La pauvreté, l’échec ou l’incapacité produisent alors peu d’obligations collectives.

Cette doctrine peut valoriser la responsabilité individuelle et rappeler qu’aucun système social ne peut entièrement supprimer les conséquences des décisions personnelles.

Mais elle transforme trop facilement des différences de circonstances en verdicts sur les personnes.

Maladie. Handicap. Origine sociale. Accident. Transformations économiques. Malchance.

Ces facteurs peuvent profondément modifier les possibilités individuelles sans correspondre à un choix.

Une société libérale ne peut faire dépendre l’accès aux besoins fondamentaux de la seule capacité à gagner la compétition économique.

IX. Le charitarisme

Une deuxième doctrine peut être appelée charitarisme.

Elle admet qu’il existe une obligation d’aider les personnes en difficulté, mais considère que cette aide doit principalement relever de la charité privée.

Associations. Fondations. Communautés religieuses. Familles. Donateurs individuels.

Cette solidarité volontaire possède une valeur importante et doit rester libre.

Elle permet notamment de répondre à des situations particulières que les institutions générales identifient mal.

Mais elle ne constitue pas une garantie.

La personne dépend alors de la volonté de ceux qui souhaitent l’aider.

Elle peut recevoir beaucoup dans une communauté généreuse et presque rien ailleurs.

La satisfaction des besoins fondamentaux devient dépendante de la sympathie, de la visibilité ou de la capacité à susciter la compassion.

La charité peut compléter un droit social.

Elle ne doit pas le remplacer.

X. Le welfarisme

Le welfarisme cherche principalement à augmenter le bien-être des individus.

Il peut donc justifier des transferts importants lorsque ceux-ci augmentent suffisamment le bien-être général ou celui des personnes défavorisées.

Cette approche attire correctement l’attention sur les conséquences réelles des politiques sociales.

Mais elle risque de perdre la distinction entre besoins et préférences.

Si la finalité devient l’augmentation générale du bien-être, il devient difficile de déterminer où s’arrête la responsabilité collective.

Une politique sociale libérale n’a pas pour fonction d’optimiser le bonheur.

Elle garantit certaines conditions fondamentales permettant ensuite à chacun de poursuivre son propre bien-être selon ses préférences.

XI. Le paternalisme social

Le paternalisme social considère que l’aide publique peut légitimement être accompagnée d’une direction importante de la vie de celui qui la reçoit.

Puisque la collectivité l’aide, elle pourrait décider comment il doit utiliser ses ressources, où il doit vivre, ce qu’il doit consommer ou quel mode de vie il doit adopter.

Cette doctrine doit être rejetée.

Recevoir une prestation ne transforme pas un adulte en mineur juridique.

Les contraintes associées à la protection sociale doivent avoir un lien direct avec la justification de cette protection.

L’État peut demander qu’une personne capable de travailler cherche raisonnablement à retrouver son autonomie économique.

Il ne peut en déduire un droit général à organiser sa vie.

La vulnérabilité réduit certaines capacités.

Elle ne supprime pas les droits.

XII. Le méritocratisme social

Le méritocratisme considère que l’aide doit dépendre, au moins partiellement, de la manière dont la personne est arrivée dans sa situation.

La personne prudente, travailleuse ou malchanceuse pourrait être considérée comme davantage digne d’aide que celle dont les décisions antérieures ont contribué à ses difficultés.

Cette intuition possède une certaine force lorsqu’il s’agit de responsabilité.

Mais elle devient dangereuse lorsqu’elle transforme la protection des besoins en jugement moral général.

Une personne peut avoir pris de mauvaises décisions et néanmoins se retrouver aujourd’hui dans une situation où ses besoins fondamentaux ne sont plus satisfaits.

La doctrine libérale distingue donc deux questions : faut-il garantir le besoin actuel ? et certains coûts liés à des choix personnels doivent-ils être imputés à celui qui les a volontairement produits ?

La seconde question ne doit pas annuler automatiquement la première.

XIII. L’assurantisme

L’assurantisme considère que chaque individu doit principalement financer sa propre protection au moyen d’assurances.

L’individu paie une prime.

L’assureur couvre le risque défini par le contrat.

Ce mécanisme peut être extrêmement utile pour certains risques.

Mais il rencontre une limite lorsqu’il est appliqué comme principe général de protection sociale.

Les individus n’ont pas tous les mêmes risques.

Certaines personnes naissent avec des handicaps ou des prédispositions.

D’autres disposent de revenus trop faibles pour financer une couverture suffisante.

Certaines vulnérabilités ne sont pas aisément assurables sur un marché privé.

Enfin, une assurance actuarielle tend précisément à faire payer davantage celui qui présente davantage de risques.

Or une doctrine de protection sociale cherche en partie à empêcher qu’une mauvaise situation initiale rende l’accès à la protection impossible.

L’assurance peut donc être un instrument.

Elle ne peut constituer le principe exclusif du système.

XIV. L’État orienté vers les besoins

La doctrine défendue ici est celle d’un État social orienté vers les besoins.

Il ne cherche ni à maximiser le bien-être, ni à égaliser les existences, ni à moraliser les bénéficiaires.

Il garantit que toute personne placée dans une situation de vulnérabilité suffisamment importante puisse continuer à satisfaire ses besoins fondamentaux et conserver autant que possible son autonomie.

Cette protection est universelle.

Mais elle n’est pas inconditionnelle au sens où aucune obligation ne pourrait jamais être demandée.

Les obligations doivent cependant rester minimales, fonctionnelles et justifiables à tous.

XV. Le voile d’ignorance comme test des contraintes

Les conditions attachées à la protection sociale peuvent être évaluées à partir d’une expérience de pensée inspirée du voile d’ignorance rawlsien : choisir les règles sans savoir quelle position on occupera dans la société permet de neutraliser une partie des avantages particuliers dans la définition des principes.

Il faut donc imaginer que nous ignorons si nous serons riches ou pauvres ; valides ou handicapés ; en bonne santé ou malades ; employés ou chômeurs ; très productifs ou peu productifs ; contributeurs nets ou bénéficiaires nets.

Quelles contraintes minimales accepterions-nous alors d’imposer à toute personne demandant l’aide collective ?

Le critère n’est pas que ces contraintes plaisent à tous.

Il est qu’elles puissent être raisonnablement acceptées comme conditions équitables d’un système dont chacun pourrait avoir besoin.

XVI. Première obligation : l’honnêteté

La première obligation est la plus évidente.

Celui qui demande une prestation doit fournir honnêtement les informations nécessaires à l’établissement de son droit.

Frauder revient à obtenir des ressources destinées à une vulnérabilité qui n’existe pas ou dont l’intensité a été volontairement falsifiée.

La fraude n’est donc pas simplement une violation administrative.

Elle rompt la réciprocité sur laquelle repose le système.

L’État peut légitimement vérifier les informations pertinentes.

Mais ces contrôles doivent rester proportionnés et porter sur ce qui est nécessaire à l’établissement du droit.

Recevoir une prestation ne donne pas à l’administration un droit général de surveillance de la vie privée.

XVII. Le devoir de contribuer selon ses capacités

La seconde obligation est un devoir de contribution.

Lorsqu’une personne est capable de participer à la satisfaction de ses propres besoins sans compromettre sa santé ou son autonomie, il est raisonnable de lui demander de le faire.

La protection sociale ne doit pas transformer la solidarité des autres en substitut volontaire à toute contribution personnelle.

Cette règle doit cependant toujours être formulée relativement aux capacités réelles.

L’obligation n’est pas : « chacun doit travailler de la même manière ».

Elle est : « chacun doit contribuer raisonnablement dans les limites de ce qu’il est effectivement capable de faire ».

Une personne totalement incapable de travailler n’a donc aucune obligation correspondante.

Une personne capable d’un travail partiel peut avoir une obligation partielle.

Une personne temporairement incapable doit pouvoir être dispensée pendant cette période.

XVIII. Le problème du surfeur

Le célèbre cas des « surfeurs de Malibu » permet de préciser cette intuition.

Rawls envisage le problème de personnes qui pourraient travailler mais préfèrent volontairement consacrer leur temps au loisir ; il propose de compter ce loisir parmi les avantages pertinents, de sorte que celui qui choisit délibérément de ne pas travailler ne puisse simplement réclamer les mêmes ressources que celui dont la faible position est involontaire.

La doctrine défendue ici reprend cette intuition de réciprocité, sans en faire un culte du travail.

Le problème n’est pas que surfer serait une activité moralement inférieure au travail salarié.

Dans une société pluraliste, chacun doit pouvoir préférer le loisir, l’art, la contemplation ou toute autre forme légale d’existence.

Le problème apparaît lorsque l’individu demande aux autres de financer les besoins qu’il pourrait raisonnablement financer lui-même sans accepter de contribuer selon ses capacités.

Le pluralisme protège le droit de ne pas travailler.

Il ne crée pas automatiquement un droit à transférer le coût de ce choix aux autres.

XIX. Le travail comme moyen, non comme vertu

Le devoir de travailler ne doit donc pas être compris moralement.

Le travail n’est pas intrinsèquement vertueux.

Une personne qui dispose de ressources suffisantes peut parfaitement choisir de ne pas exercer d’activité professionnelle.

Une personne peut également préférer travailler peu et consommer peu.

La doctrine sociale ne condamne aucune de ces possibilités.

L’obligation apparaît uniquement lorsqu’un individu demande que les autres prennent en charge ses besoins alors qu’il dispose lui-même d’une capacité raisonnable à contribuer à leur satisfaction.

Le travail est ici une obligation de réciprocité conditionnelle, non une norme de vie bonne.

XX. Les limites de l’obligation de travailler

La contribution demandée doit respecter plusieurs limites.

Elle ne doit pas aggraver une maladie.

Elle doit tenir compte du handicap.

Elle doit prendre en considération les capacités cognitives et physiques.

Elle doit pouvoir tenir compte de certaines responsabilités indispensables.

Elle ne doit pas imposer n’importe quelle activité indépendamment de sa légalité, de sa sécurité ou de sa compatibilité avec la dignité et les droits de la personne.

Le système ne doit donc pas demander : « pourrait-elle théoriquement effectuer une tâche quelconque ? »

Mais : « quelle contribution peut-elle raisonnablement fournir dans sa situation effective ? »

XXI. Le volontarisme social

La protection sociale doit ensuite respecter un principe de volontarisme.

L’individu n’est pas obligé de demander une prestation simplement parce qu’il y aurait droit.

Il peut choisir de se débrouiller autrement.

Il peut préférer utiliser son patrimoine.

Être aidé par des proches.

Réduire son niveau de consommation.

Ou simplement refuser certaines formes d’assistance.

L’État garantit un droit.

Il n’impose pas nécessairement son exercice.

XXII. Demander l’aide implique d’accepter ses conditions légitimes

Inversement, lorsqu’une personne demande l’aide collective, elle doit accepter les contraintes minimales qui en constituent les conditions légitimes.

Fournir les informations nécessaires. Ne pas frauder. Utiliser certains dispositifs de retour à l’autonomie lorsque cela est raisonnablement possible. Contribuer selon ses capacités.

Ces conditions ne constituent pas le prix moral de l’aide.

Elles correspondent aux exigences minimales de réciprocité permettant au système d’être acceptable pour tous.

L’individu conserve cependant une alternative : s’il ne souhaite pas accepter ces contraintes et s’il peut renoncer à la prestation sans violation de ses droits fondamentaux, il peut choisir de ne pas la demander.

XXIII. Le volontarisme possède une limite

Le volontarisme ne peut cependant servir à abandonner une personne lorsque son autonomie est elle-même profondément compromise.

Enfants. Personnes sous incapacité grave. Situations d’urgence vitale. Certaines altérations majeures des facultés décisionnelles.

Dans ces situations, la possibilité de refuser l’aide doit être examinée selon les principes généraux relatifs au consentement et à l’autonomie.

La protection sociale ne doit donc pas confondre respect du choix et indifférence devant une incapacité réelle à choisir.

XXIV. Le principe de rationalité des prestations

La garantie d’un besoin ne signifie pas que la collectivité doive financer n’importe quelle manière de le satisfaire.

Lorsqu’il existe plusieurs solutions également efficaces, l’État doit normalement privilégier celle qui atteint l’objectif de la manière la plus efficiente.

Si deux traitements procurent un résultat médical comparable et que l’un coûte considérablement moins cher, la garantie collective peut normalement porter sur le traitement efficient.

Si plusieurs logements satisfont le besoin de logement, l’État n’est pas obligé de financer celui qui correspond à toutes les préférences individuelles du bénéficiaire.

La solidarité doit garantir l’efficacité.

Elle ne garantit pas toutes les préférences relatives au moyen utilisé.

XXV. Le droit au supplément individuel

Cette recherche d’efficience ne doit cependant pas supprimer la liberté de choix.

Si une personne souhaite une autre solution également efficace mais plus coûteuse, elle doit pouvoir la choisir en assumant elle-même le supplément de coût lorsque cela est techniquement possible.

Le principe peut être formulé ainsi : la collectivité finance la solution efficace et efficiente ; l’individu peut financer la différence correspondant à ses préférences particulières.

Ce mécanisme permet de concilier trois objectifs : garantie universelle du besoin ; bonne utilisation des ressources communes ; pluralisme individuel.

La solution collective constitue le socle.

Les préférences restent à la charge de celui qui les possède.

XXVI. L’efficience comme devoir envers les autres bénéficiaires

L’efficience n’est pas simplement une exigence comptable.

Toute ressource consacrée inutilement à une prestation est une ressource qui ne peut plus financer un autre besoin.

Dans un système de solidarité, gaspiller les ressources collectives revient donc potentiellement à réduire la capacité de protéger d’autres personnes vulnérables.

La recherche du meilleur rapport entre efficacité et coût possède ainsi une dimension de justice.

L’objectif n’est pas de dépenser le moins possible.

Il est d’obtenir le niveau nécessaire de protection avec le moins de ressources nécessaires, afin que les ressources restantes puissent servir ailleurs.

XXVII. Contribution selon la capacité

Le financement de la protection sociale doit suivre le principe fiscal général de capacité contributive.

Les individus disposant de davantage de ressources peuvent supporter une part plus importante du financement commun sans subir la même restriction réelle de leur autonomie.

La contribution doit donc augmenter avec la capacité économique.

Cela ne signifie pas que les plus riches seraient coupables de l’existence des vulnérabilités.

Ils ne sont pas taxés à titre de punition.

Ils participent davantage parce que la règle générale de financement répartit la charge selon les capacités disponibles.

La personne qui ne rencontrera jamais une vulnérabilité importante pourra ainsi financer en partie la protection de celle qui en rencontrera plusieurs.

Derrière le voile d’ignorance, personne ne sait à laquelle de ces positions il appartiendra.

XXVIII. Solidarité sans dette morale personnelle

Le bénéficiaire ne contracte pas pour autant une dette morale personnelle envers les contribuables individuels.

Il reçoit ce qui lui est garanti par une institution commune.

Il n’a pas à exprimer une reconnaissance particulière envers les personnes plus riches qui ont financé une partie de sa prestation.

Réciproquement, le contributeur ne devient pas propriétaire moral des bénéficiaires.

Il ne gagne aucun droit supplémentaire à décider de leur mode de vie.

La contribution est une obligation institutionnelle.

La prestation est un droit institutionnel.

La relation n’est pas celle d’un bienfaiteur et de son obligé.

XXIX. Neutralité envers les styles de vie

La protection sociale doit rester aussi indifférente que possible aux styles de vie légaux.

Une personne religieuse et une personne athée.

Une personne mariée et une personne célibataire.

Une personne qui préfère beaucoup travailler et une personne qui organise volontairement une vie frugale avec peu de travail.

Une personne pratiquant certains loisirs et une autre préférant d’autres activités.

Ces différences ne doivent pas modifier arbitrairement l’accès à la protection des besoins.

La question pertinente est la vulnérabilité actualisée.

Non la conformité à un modèle social privilégié.

XXX. La responsabilité des risques choisis

Cette neutralité n’implique cependant pas que tous les coûts produits par un style de vie doivent être collectivisés.

Lorsqu’une activité volontaire et légale produit un risque supplémentaire suffisamment identifiable, le coût correspondant peut être attribué à celui qui choisit ce risque.

Cette logique prolonge celle des externalités.

Une personne doit rester libre de pratiquer une activité dangereuse.

Mais elle peut devoir supporter, par assurance particulière, taxe ou autre mécanisme approprié, les coûts supplémentaires que cette préférence fait prévisiblement peser sur le système collectif.

Le principe n’est pas moral : « vous avez mal vécu, donc nous ne vous aiderons pas ».

Il est économique : « votre préférence produit un coût supplémentaire identifiable ; ce coût ne doit pas être arbitrairement transféré aux autres ».

XXXI. Le risque doit être attribuable

Cette responsabilité ne doit cependant pas devenir un prétexte pour reconstruire a posteriori chaque malheur comme conséquence d’un choix.

La causalité doit être suffisamment établie.

Le risque doit être identifiable.

Le choix doit avoir été suffisamment volontaire et informé.

Et le mécanisme de financement doit être défini à l’avance.

On ne peut constater qu’une personne est malade puis chercher rétrospectivement dans son existence les comportements qui permettraient de lui reprocher sa situation.

La responsabilité des risques doit être générale, prévisible et juridiquement encadrée.

XXXII. Le besoin reste protégé

Même lorsqu’une personne a volontairement accru un risque, la réalisation de ce risque ne justifie pas nécessairement de l’abandonner.

Si un alpiniste prend un risque légal et se blesse, le système de secours ne doit pas commencer par déterminer s’il mérite moralement d’être sauvé.

Le besoin urgent reste un besoin.

La question de la responsabilité financière peut être traitée séparément.

Cette séparation est fondamentale : l’existence d’une responsabilité éventuelle pour le coût ne supprime pas nécessairement le droit à la protection du besoin.

XXXIII. Une protection attachée à l’individu

La protection sociale doit être attachée à la personne et non à son appartenance nationale.

Cette conséquence découle directement de l’individualisme de la doctrine générale.

Un besoin fondamental ne change pas de nature selon le passeport de celui qui l’éprouve.

La vulnérabilité d’une personne étrangère n’est pas moins réelle.

Les droits sociaux fondamentaux doivent donc dépendre de la présence de l’individu sous la juridiction de l’État et des situations pertinentes définies par le droit, non d’une valeur morale supérieure attribuée au citoyen.

XXXIV. Protection sociale et citoyenneté

Cela ne signifie pas que toutes les prestations imaginables doivent nécessairement être identiques indépendamment de toute relation avec la juridiction.

Certaines prestations contributives peuvent dépendre de contributions antérieures.

Certaines prestations liées à des situations très particulières peuvent demander des conditions objectives supplémentaires.

Mais la garantie des besoins fondamentaux en situation de vulnérabilité ne doit pas être refusée simplement parce que l’individu ne possède pas la nationalité.

Le principe est : les droits politiques peuvent dépendre de la citoyenneté ; les besoins humains fondamentaux n’en dépendent pas.

XXXV. Universalité et mobilité

Cette conception prend une importance particulière dans une société où les individus se déplacent entre juridictions.

Une personne peut travailler dans plusieurs pays au cours de sa vie.

Cotiser à plusieurs systèmes.

Changer de résidence.

Fonder une famille dans une autre juridiction.

La protection sociale devrait donc tendre vers des mécanismes de portabilité et de coordination permettant autant que possible d’attacher les droits sociaux à l’individu plutôt qu’à une immobilité territoriale supposée.

Cette logique rejoint à long terme la doctrine cosmopolite de la politique extérieure.

XXXVI. Retour à l’autonomie

La réussite d’une politique sociale ne doit pas être mesurée uniquement au nombre de prestations distribuées.

Lorsqu’une vulnérabilité est temporaire ou réversible, l’objectif doit être de restaurer autant que possible l’autonomie de l’individu.

Soins. Réhabilitation. Formation. Adaptation du poste de travail. Recherche d’emploi. Assistance technique. Aménagement de l’environnement.

Les moyens pertinents dépendent de la vulnérabilité.

Mais l’objectif commun est de permettre à la personne de redevenir aussi indépendante que sa situation le permet.

XXXVII. Certaines vulnérabilités sont permanentes

Cet objectif ne doit toutefois pas produire une fiction selon laquelle toute personne pourrait devenir entièrement autonome avec suffisamment d’efforts.

Certaines vulnérabilités sont durables.

Certaines incapacités sont irréversibles.

Certaines personnes auront toujours besoin d’une assistance importante.

Dans ces situations, la réussite ne consiste pas à supprimer artificiellement l’aide.

Elle consiste à maximiser l’autonomie dans les limites réelles de la personne.

L’autonomie est graduelle comme la vulnérabilité.

Une personne dépendante dans certains domaines peut rester parfaitement autonome dans d’autres.

La protection doit assister là où cela est nécessaire et laisser la personne décider partout ailleurs.

XXXVIII. Une administration non humiliante

Une protection sociale libérale doit également éviter de transformer la vérification de l’éligibilité en procédure d’humiliation.

Le bénéficiaire ne doit pas avoir à démontrer sa valeur morale.

Il doit établir des faits juridiquement pertinents.

Revenu. Capacité de travail. Situation médicale lorsque celle-ci est pertinente. Charges objectivement reconnues. Autres éléments nécessaires.

L’administration doit vérifier ces informations avec rigueur.

Mais elle n’a pas à demander au bénéficiaire de se présenter comme méritant, vertueux ou repentant.

La dignité n’est pas une récompense attribuée aux personnes qui n’ont jamais eu besoin d’aide.

XXXIX. Simplicité et présomption de bonne foi

Le système doit chercher un équilibre entre contrôle de la fraude et simplicité administrative.

Un contrôle insuffisant peut rendre la fraude rentable et affaiblir la réciprocité.

Un contrôle excessif peut consommer davantage de ressources qu’il n’en économise, rendre l’accès aux droits particulièrement difficile et traiter systématiquement les bénéficiaires comme suspects.

La doctrine rationnelle doit donc évaluer empiriquement le coût des mécanismes de contrôle.

La présomption ordinaire peut rester la bonne foi.

La vérification doit être proportionnée au risque, au montant concerné et aux indices disponibles.

XL. Principe général

La doctrine libérale de la protection sociale peut finalement être résumée ainsi : la protection sociale garantit à toute personne placée dans une situation de vulnérabilité actualisée et suffisamment persistante les moyens de satisfaire ses besoins fondamentaux et de conserver le plus haut niveau d’autonomie que sa situation permet.

Elle refuse le darwinisme social parce que l’incapacité à gagner suffisamment sur le marché ne supprime pas les besoins ni les droits fondamentaux.

Elle refuse le charitarisme comme système principal parce qu’un besoin fondamental doit relever d’une garantie et non de la bonne volonté aléatoire d’un donateur.

Elle refuse le welfarisme lorsqu’il transforme la protection des besoins en programme général de maximisation du bien-être.

Elle refuse le paternalisme social parce que la dépendance envers une prestation ne donne pas à l’État un droit général de diriger la vie de son bénéficiaire.

Elle refuse le méritocratisme lorsque celui-ci transforme la protection sociale en tribunal moral des trajectoires individuelles.

Elle refuse enfin l’assurantisme intégral parce que la capacité à s’assurer individuellement est précisément inégalement distribuée et que certains risques fondamentaux ne peuvent être convenablement laissés à une logique actuarielle individuelle.

À leur place, elle défend un État social orienté vers les besoins.

Premièrement, un besoin doit être distingué d’une préférence : la collectivité garantit le premier lorsqu’il ne peut plus être raisonnablement satisfait par l’individu ; elle ne garantit pas généralement la seconde.

Deuxièmement, la vulnérabilité socialement pertinente est une vulnérabilité actualisée, suffisamment grave ou persistante, et non la simple possibilité abstraite qu’un malheur survienne.

Troisièmement, la vulnérabilité est graduelle et l’intensité de la protection doit être proportionnée à la réduction effective des capacités individuelles.

Quatrièmement, toute personne est virtuellement couverte par la protection sociale et tous les agents capables de contribuer participent à son financement selon leur capacité économique.

Cinquièmement, les conditions attachées à l’aide doivent être minimales et pouvoir être raisonnablement acceptées derrière un voile d’ignorance. La première est l’honnêteté et l’absence de fraude.

Sixièmement, celui qui peut raisonnablement contribuer à satisfaire ses propres besoins possède un devoir de le faire dans les limites de ses capacités. Le droit de choisir une vie de loisir demeure, mais il n’implique pas automatiquement le droit d’en transférer le coût à ceux qui contribuent.

Septièmement, l’aide reste volontaire pour l’individu autonome : il peut demander la protection et accepter ses conditions légitimes, ou ne pas la demander lorsqu’il préfère organiser autrement son existence.

Huitièmement, la collectivité garantit la solution efficace et efficiente permettant de satisfaire le besoin ; l’individu reste libre de choisir une solution alternative également efficace et d’en financer lui-même le supplément correspondant à ses préférences.

Neuvièmement, les individus contribuent au financement du système proportionnellement à leur capacité, sans acquérir pour autant un droit de direction sur ceux qui bénéficient des prestations.

Dixièmement, la protection sociale reste neutre envers les styles de vie légaux. Lorsqu’une préférence produit un risque supplémentaire identifiable et volontairement choisi, son coût spécifique peut être internalisé sans supprimer la garantie du besoin fondamental lorsque celui-ci se réalise.

Onzièmement, la protection fondamentale est attachée à l’individu et non à sa nationalité. La citoyenneté détermine certains droits politiques ; elle ne détermine pas la réalité d’un besoin humain.

Douzièmement, lorsque la vulnérabilité peut être réduite, le système doit chercher rationnellement à restaurer l’autonomie ; lorsqu’elle est permanente, il doit garantir durablement l’assistance nécessaire sans prétendre exiger une indépendance impossible.

Le principe directeur peut ainsi être formulé : chacun doit, dans la mesure de ses capacités, participer à sa propre autonomie et à celle du système commun ; lorsque ces capacités ne suffisent plus à garantir ses besoins fondamentaux, la collectivité prend le relais dans la mesure nécessaire, sans transformer l’aide en jugement moral ni en droit de gouverner sa vie.

La protection sociale libérale n’est donc ni une charité publique, ni une récompense du mérite, ni une assurance individuelle obligatoire généralisée, ni une prise en charge complète de l’existence.

Elle constitue une institution de réciprocité entre personnes libres qui savent qu’elles peuvent toutes devenir vulnérables, mais ignorent quand, de quelle manière et avec quelle intensité.

Son objectif n’est pas que chacun reçoive autant.

Il est que personne ne perde les conditions fondamentales de son autonomie pour une vulnérabilité que ses propres capacités ne lui permettent plus raisonnablement de surmonter.

VIII. Doctrine pénale libérale

Une doctrine pénale libérale doit commencer par une question simple : pourquoi punir ? La peine n’est pas une catégorie homogène. Derrière le même acte institutionnel — condamner, imposer une amende, restreindre une liberté ou emprisonner — peuvent se trouver des justifications très différentes. Or toutes ne sont pas également compatibles avec un État libéral.

On peut distinguer au moins quatre grandes fonctions de la peine : la fonction vengeresse, la fonction préventive, la fonction réparatrice et la fonction pédagogique ou éducative. Une doctrine pénale libérale ne doit pas simplement choisir entre elles ; elle doit déterminer lesquelles peuvent légitimement justifier l’usage de la contrainte publique, dans quelles limites et par quels moyens.

I. La peine vengeresse

La peine vengeresse consiste à faire subir un mal à l’auteur d’une infraction parce qu’il a lui-même causé un mal. Sa logique fondamentale est rétrospective : le crime a eu lieu et son auteur mérite de souffrir en retour.

Cette conception peut prendre une forme primitive — « faire payer » — ou une forme philosophiquement plus élaborée, notamment lorsqu’elle est exprimée en termes de mérite ou de rétribution. Dans les deux cas, elle considère que l’infliction d’une souffrance possède une valeur indépendamment de ses conséquences futures.

Une doctrine pénale libérale doit refuser cette justification.

L’État n’a pas pour fonction d’organiser la vengeance collective. Il ne peut légitimement infliger une privation de liberté simplement parce que la souffrance du condamné serait considérée comme moralement satisfaisante ou comme la contrepartie symbolique de la souffrance antérieure de la victime.

Cela ne signifie pas que la gravité de l’acte soit juridiquement indifférente. Elle détermine notamment l’importance du risque manifesté, l’étendue du dommage à réparer et les garanties nécessaires pour protéger autrui. Mais la gravité d’un crime ne transforme pas la souffrance du coupable en un bien public.

La peine ne doit donc jamais avoir pour objectif propre de faire souffrir.

II. La peine préventive

La deuxième fonction de la peine est préventive. Elle est tournée vers l’avenir : elle vise à réduire la probabilité de nouvelles atteintes aux droits d’autrui.

Cette prévention peut prendre plusieurs formes.

La prévention générale cherche à modifier les comportements de l’ensemble de la population. L’existence d’une sanction attachée à une infraction augmente le coût attendu de certains comportements et contribue ainsi à leur dissuasion.

La prévention individuelle cherche à empêcher un individu particulier de commettre de nouvelles infractions. Elle peut prendre la forme d’une surveillance, d’une interdiction, d’une restriction de certaines activités ou, dans les cas les plus graves, d’une privation de liberté.

C’est ici que la prison trouve sa première justification légitime.

Lorsqu’une personne constitue un risque suffisamment grave et suffisamment probable pour les droits fondamentaux d’autrui, la collectivité peut légitimement limiter temporairement sa liberté afin de protéger les autres membres de la société.

L’emprisonnement peut alors être compris non comme une souffrance infligée en échange du crime passé, mais comme une mesure de protection rendue nécessaire par le risque de nouvelles atteintes.

Cette justification est cependant strictement limitée.

Le simple fait qu’une personne ait commis une infraction ne suffit pas à justifier n’importe quelle durée d’incarcération. La privation de liberté doit répondre à une nécessité de prévention suffisamment importante et ne doit être utilisée que lorsqu’une mesure moins restrictive ne permettrait pas raisonnablement d’obtenir une protection comparable.

Le principe directeur est donc celui de la restriction minimale de liberté.

Une peine de prison n’est légitime que lorsque la protection des droits d’autrui justifie effectivement la privation de liberté et lorsque cette protection ne peut être obtenue par une mesure moins coercitive.

III. La peine réparatrice

La troisième fonction est réparatrice.

Lorsqu’une personne cause injustement un dommage à une autre, une exigence particulière apparaît : autant que possible, elle doit contribuer à restaurer la situation qu’elle a détériorée.

La réparation peut être matérielle : restitution d’un bien, remboursement, indemnisation, remise en état.

Elle peut également être institutionnelle ou symbolique lorsque le dommage ne peut matériellement être annulé : reconnaissance du tort, participation aux coûts engendrés par l’infraction, compensation financière ou mesures restauratives acceptées par la victime.

Cette fonction doit occuper une place centrale dans un droit pénal libéral.

Une grande partie des infractions ne nécessite en effet aucune incarcération. Lorsqu’un individu ne représente pas un danger sérieux pour autrui, emprisonner celui-ci peut être simultanément coûteux pour la société, destructeur pour sa trajectoire personnelle et inutile pour la victime.

Dans de tels cas, la réparation doit être privilégiée.

La sanction devrait chercher autant que possible à faire supporter à l’auteur les conséquences de son acte plutôt qu’à lui imposer artificiellement une souffrance sans relation avec le dommage produit.

La logique devient alors : réparer ce qui peut l’être, compenser ce qui ne peut être réparé et limiter les conséquences supplémentaires inutiles de l’intervention pénale.

IV. La peine pédagogique et éducative

La quatrième fonction de la peine est pédagogique ou éducative.

Elle repose sur l’idée qu’une infraction peut parfois révéler non seulement une volonté ponctuelle de violer une règle, mais également une incapacité à vivre durablement dans un système de coopération sociale fondé sur le respect des droits d’autrui.

Une doctrine libérale doit cependant définir cette fonction avec prudence.

L’État n’a pas vocation à produire un citoyen moralement conforme à une conception particulière de la vie bonne. Il ne peut utiliser la prison pour imposer une religion, une morale substantielle, une identité politique ou un modèle uniforme d’existence.

L’éducation pénale légitime doit être beaucoup plus étroite.

Elle vise à rendre l’individu capable de vivre librement parmi des individus également libres.

Cela peut inclure l’apprentissage des normes juridiques fondamentales, le développement de capacités de contrôle comportemental, la gestion de la violence, l’acquisition de compétences professionnelles, l’alphabétisation, la formation, le traitement des addictions lorsqu’il est pertinent, ou encore l’apprentissage de stratégies permettant de résoudre les conflits sans violence ni coercition.

La prison trouve ici sa seconde justification possible.

Lorsque l’infraction grave manifeste une difficulté profonde à respecter les droits d’autrui, une période de privation de liberté peut permettre d’organiser un environnement dans lequel un travail de réinsertion, d’éducation et de préparation au retour à la société devient possible.

Mais cette justification transforme profondément la conception même de la prison.

Si l’objectif est éducatif, une prison ne doit pas être conçue comme un lieu de souffrance.

La privation de liberté constitue déjà la peine.

Les mauvaises conditions matérielles, l’humiliation, l’insécurité, la violence, l’isolement inutile ou la dégradation sociale du détenu ne constituent pas des composantes légitimes supplémentaires de la sanction. Elles contredisent au contraire l’objectif éducatif et augmentent souvent les difficultés de réinsertion.

Une prison libérale devrait donc chercher à ressembler, autant que les impératifs de sécurité le permettent, à une institution de réinsertion plutôt qu’à une institution punitive.

V. La prison comme instrument, non comme peine par excellence

La conséquence centrale de cette doctrine est que la prison ne possède aucune valeur intrinsèque.

Elle n’est ni la sanction naturelle du crime ni l’expression nécessaire de la gravité morale d’un acte.

Elle constitue un instrument extrêmement coercitif qui n’est légitime que lorsque ses fonctions spécifiques le justifient.

Deux fonctions peuvent principalement justifier son usage : protéger la société lorsqu’un individu présente un risque sérieux d’atteinte aux droits d’autrui ; permettre, lorsque cela est nécessaire, un processus structuré de réinsertion et d’apprentissage permettant à l’individu de revenir dans la société sans représenter le même risque.

La réparation, en revanche, justifie généralement d’autres formes de sanction.

La vengeance n’en justifie aucune.

Cela conduit à renverser une intuition courante du droit pénal. La question ne devrait pas être : « combien de prison mérite ce crime ? »

Elle devrait être : « quelle intervention est nécessaire pour réparer le dommage, prévenir sa répétition et permettre à son auteur de réintégrer durablement une société de personnes libres ? »

VI. Le principe de moindre coercition

Une doctrine pénale libérale doit être gouvernée par un principe général : toute coercition publique doit être justifiée.

La liberté est la situation par défaut. Celui qui souhaite la restreindre porte la charge de la justification.

Il en découle un principe de moindre coercition : lorsque plusieurs mesures permettent raisonnablement d’atteindre le même objectif légitime, l’État doit choisir celle qui porte le moins atteinte aux libertés fondamentales.

Ainsi, une amende doit être préférée à une restriction de déplacement lorsque celle-ci est inutile ; une mesure de réparation doit être préférée à l’emprisonnement lorsqu’aucun danger significatif ne justifie l’incarcération ; une surveillance limitée doit être préférée à une détention complète lorsqu’elle suffit raisonnablement à prévenir le risque.

La gravité d’une peine doit donc être fonction de ce qui est nécessaire à ses objectifs légitimes, et non de la quantité de souffrance que l’on estime devoir infliger.

VII. Le principe de proportionnalité

Refuser la vengeance ne signifie pas abandonner la proportionnalité.

Mais celle-ci doit être comprise autrement.

Une intervention pénale doit être proportionnée à la gravité du dommage, au risque de récidive, au degré de responsabilité de l’auteur et à la nécessité des mesures imposées.

La responsabilité individuelle demeure centrale. Une société libérale ne peut priver quelqu’un de sa liberté pour ce qu’il pourrait abstraitement devenir, ni pour les actes commis par des personnes possédant des caractéristiques similaires.

L’intervention doit être fondée sur des actes établis, examinés selon une procédure garantissant les droits de la défense, et sur une évaluation individualisée des mesures nécessaires.

La prévention ne doit donc jamais devenir le prétexte d’une détention indéfinie fondée sur une simple suspicion de dangerosité.

VIII. La prison doit préparer sa propre disparition

Une peine éducative et préventive possède une propriété particulière : sa réussite tend à supprimer sa propre justification.

Si un individu ne présente plus un risque suffisamment important et dispose des capacités nécessaires pour revenir vivre parmi les autres sans violer leurs droits, la justification préventive de son incarcération diminue.

L’objectif d’une institution pénitentiaire devrait donc être, autant que possible, de créer les conditions de sa propre inutilité.

Dès l’entrée en détention, l’organisation de la peine doit être orientée vers la sortie : maintien des relations sociales lorsque celles-ci sont bénéfiques, formation, travail, logement futur, autonomie matérielle, accompagnement psychologique lorsque nécessaire et réintégration progressive dans la société.

Une prison qui rend un individu moins capable de vivre librement après sa sortie échoue selon ses propres critères.

IX. Les droits du condamné

La condamnation pénale ne fait pas disparaître la qualité de personne titulaire de droits.

Le condamné perd certaines libertés déterminées par la peine ; il ne perd pas ses autres droits.

L’État doit notamment garantir son intégrité physique, sa dignité, son accès aux soins, ses garanties procédurales et des conditions matérielles compatibles avec une existence humaine décente.

Cette distinction est fondamentale.

Être condamné à la prison signifie être privé de sa liberté de déplacement. Cela ne signifie pas être condamné à la violence, à la dégradation, à l’oisiveté forcée ou à des souffrances supplémentaires décidées implicitement par les conditions de détention.

Toute restriction supplémentaire doit recevoir sa propre justification.

X. Responsabilité sans haine

Une doctrine pénale libérale peut être exigeante envers les auteurs d’infractions sans adopter une conception morale fondée sur la haine du coupable.

Reconnaître la responsabilité signifie considérer les individus comme des agents capables de répondre de leurs actes. Cela implique précisément de les traiter comme des personnes avec lesquelles une relation juridique demeure possible.

L’auteur doit réparer lorsqu’il le peut.

Il doit accepter certaines restrictions lorsqu’elles sont nécessaires à la protection d’autrui.

Il peut être contraint de suivre certaines mesures destinées à permettre son retour à une vie sociale compatible avec les droits des autres.

Mais aucune de ces exigences n’implique que sa souffrance possède une valeur en elle-même.

La justice pénale ne doit pas chercher à produire une équivalence entre deux souffrances.

Elle doit chercher à réduire le nombre de victimes futures.

XI. Principe général

La doctrine pénale libérale peut finalement être résumée ainsi : nul ne doit être puni pour que sa souffrance compense moralement une souffrance passée. La contrainte pénale n’est légitime que lorsqu’elle poursuit une fonction justifiable envers des personnes libres et égales : réparer le dommage, protéger autrui contre un risque suffisamment sérieux et donner à l’auteur les moyens de redevenir capable d’une coexistence respectueuse des droits de chacun.

La prison peut donc être légitime.

Mais elle ne l’est pas parce que certains individus mériteraient de souffrir.

Elle l’est lorsque la privation temporaire de liberté est nécessaire pour protéger les autres ou lorsqu’elle fournit le cadre nécessaire à un processus de réinsertion qui ne pourrait raisonnablement être réalisé autrement.

Le droit pénal libéral n’est donc ni un droit pénal faible ni un droit pénal indulgent. Il peut imposer des contraintes importantes lorsque celles-ci sont nécessaires. Mais chacune d’elles doit pouvoir répondre à une question simple : qu’obtenons-nous légitimement par cette contrainte que nous ne pourrions obtenir par une mesure moins attentatoire à la liberté ?

Lorsque cette question ne reçoit aucune réponse satisfaisante, la peine ne doit pas être prononcée.

IX. Doctrine libérale de la migration et de la citoyenneté

Une doctrine libérale de la migration et de la citoyenneté doit commencer par distinguer deux statuts que le débat politique tend facilement à confondre : celui de migrant et celui de citoyen.

Cette distinction ne correspond pas à deux catégories d’individus possédant une valeur morale différente.

Elle correspond à deux positions différentes relativement à une communauté politique déterminée.

Le migrant est une personne qui entre, réside ou cherche à résider dans une communauté politique dont il n’est pas encore citoyen.

Le citoyen est une personne qui, en plus d’être soumise à l’ordre juridique commun et protégée par lui, participe à la production de cet ordre politique.

La différence fondamentale porte donc sur les droits politiques de participation.

Le migrant demeure un individu sujet de droit.

Le citoyen est, en outre, membre du corps politique.

Cette différence doit être temporaire lorsque le migrant s’établit durablement, accepte l’ordre juridique et souhaite devenir pleinement membre de la communauté politique.

La doctrine défendue ici peut être qualifiée de nationalisme civique libéral, dans un sens proche du patriotisme constitutionnel : l’appartenance politique repose principalement sur l’adhésion à un ordre constitutionnel commun plutôt que sur l’origine, l’ethnie, la religion ou une culture nationale substantielle.

I. Le migrant comme individu sujet de droit

Entrer dans une communauté politique sans en posséder la citoyenneté ne place pas une personne hors du droit.

Le migrant demeure titulaire des droits que l’ordre juridique reconnaît aux personnes placées sous sa juridiction.

Intégrité physique. Protection judiciaire. Liberté personnelle. Liberté de conscience. Garanties procédurales. Protection contre l’arbitraire. Droits contractuels. Accès aux protections fondamentales prévues par le droit.

Ces droits ne dérivent pas de la citoyenneté politique.

Ils dérivent du statut de personne soumise à un ordre juridique libéral.

La doctrine générale individualiste impose ici une conséquence directe : un étranger n’est pas juridiquement une personne de moindre valeur.

II. La citoyenneté comme droit de participer à la production du droit

La citoyenneté ajoute une dimension différente.

Le citoyen n’est pas seulement protégé par les institutions.

Il participe à leur formation.

Vote. Initiative. Référendum. Éligibilité. Participation aux institutions politiques selon les procédures définies.

La citoyenneté doit donc être comprise avant tout comme un statut de codécision politique.

Cette conception permet de comprendre pourquoi tous les droits de la personne n’ont pas à être suspendus jusqu’à la naturalisation, tout en maintenant une distinction réelle entre résidence et citoyenneté.

Le migrant participe à la société civile.

Le citoyen participe en outre à la souveraineté politique.

III. Pourquoi la participation politique peut être différée

Le droit de participer directement à la production de la loi peut légitimement demander davantage que la simple présence physique sur le territoire.

Celui qui vote participe à l’exercice collectif d’une contrainte applicable aux autres.

Il est donc raisonnable d’exiger qu’existe au préalable une relation suffisamment établie avec l’ordre juridique commun.

Cette période ne doit cependant pas devenir une exclusion permanente.

Son objectif n’est pas de tester l’assimilation culturelle.

Il est de permettre raisonnablement d’établir que la personne connaît suffisamment l’ordre juridique auquel elle souhaite participer, accepte son autorité et entend durablement en devenir membre.

La différence entre migrant et citoyen doit donc être fonctionnelle et temporaire, non identitaire.

IV. Les raisons de migrer

Les individus migrent pour des raisons extrêmement diverses.

Travail. Études. Relations familiales. Amour. Sécurité. Curiosité. Recherche d’un environnement culturel différent. Amélioration du niveau de vie. Création d’une entreprise. Recherche scientifique. Préférence climatique. Religion. Fuite d’une persécution. Désir de vivre sous d’autres institutions. Simple préférence personnelle pour un autre lieu.

Une doctrine libérale n’a aucune raison d’établir une hiérarchie morale générale entre ces motifs.

Choisir de vivre ailleurs n’a pas besoin d’être justifié par une détresse exceptionnelle.

La migration peut constituer simplement l’exercice d’une préférence individuelle.

V. La migration n’exige pas une justification morale particulière

Le migrant ne doit donc pas être placé dans la position d’un demandeur devant démontrer qu’il possède une raison moralement noble de vouloir entrer.

Une personne qui migre parce qu’elle préfère le climat, les salaires, les institutions ou le mode de vie d’un autre pays ne commet aucun tort pour cette raison.

La question institutionnelle pertinente n’est pas : « son motif est-il suffisamment admirable ? »

Mais : « existe-t-il une raison juridiquement pertinente de limiter son entrée ou son séjour ? »

Cette inversion est importante.

La liberté constitue la présomption.

La restriction demande une justification.

VI. Les migrations politiquement stratégiques

Certains projets migratoires peuvent cependant avoir explicitement pour objectif de transformer les institutions de la juridiction d’accueil.

Le Free State Project aux États-Unis constitue un exemple utile : le projet a cherché à convaincre des milliers de personnes partageant des convictions libertariennes de s’installer dans le New Hampshire afin d’y accroître leur influence politique et de transformer les politiques publiques dans un sens libertarien.

Un tel cas ne doit pas être automatiquement assimilé à une migration illégitime.

Dans une démocratie, des citoyens ont le droit de se déplacer, de défendre des idées et d’essayer de convaincre politiquement leurs nouveaux voisins.

Mais cet exemple révèle une question institutionnelle réelle : une migration peut être utilisée délibérément comme stratégie de captation ou de transformation d’un corps politique local.

Ce problème doit être traité par les règles générales de citoyenneté et de participation politique plutôt que par une suspicion générale envers les migrants.

VII. Les motifs véritablement problématiques

Certains cas sont cependant d’une nature différente.

Un agent envoyé par une puissance étrangère pour infiltrer, saboter ou espionner des institutions n’est pas simplement une personne exerçant une liberté migratoire.

Une personne entrant avec l’intention suffisamment établie d’organiser une activité violente, criminelle ou coercitive ne se trouve pas davantage dans une situation ordinaire.

Le caractère problématique ne résulte pas de son origine étrangère.

Il résulte du projet concret d’atteinte aux droits ou aux institutions.

Cette distinction doit être maintenue avec rigueur.

Migrer pour défendre une doctrine politique par les procédures légales est une chose.

Migrer pour saboter les institutions ou agir comme agent clandestin d’une puissance étrangère en est une autre.

VIII. Le nationalisme culturel

Une première doctrine de la citoyenneté peut être appelée nationalisme culturel.

Elle considère que la communauté politique repose principalement sur une culture commune.

Langue. Traditions. Histoire. Mœurs. Religion parfois. Références collectives.

L’immigration est alors évaluée notamment selon la capacité du migrant à s’intégrer à cette culture.

Cette doctrine identifie une réalité : une communauté politique possède généralement une histoire et des pratiques communes.

Mais elle transforme ces caractéristiques contingentes en conditions de pleine appartenance politique.

La doctrine libérale refuse ce passage.

Une personne peut devenir un excellent citoyen sans adopter toutes les préférences culturelles de la majorité.

L’État peut demander le respect de ses lois.

Il ne doit pas exiger l’adoption d’une identité culturelle complète.

IX. Le paternalisme migratoire

Une deuxième doctrine peut être appelée paternalisme migratoire.

Elle considère que l’État peut déterminer si la migration est réellement bonne pour le migrant lui-même.

L’entrée peut alors être limitée parce que l’individu risquerait de rencontrer des difficultés économiques, sociales ou culturelles.

Cette justification doit être regardée avec suspicion.

Un adulte autonome peut décider lui-même si les avantages attendus d’une migration compensent ses difficultés.

L’État peut informer.

Il peut lutter contre la traite, la fraude et les contrats abusifs.

Il peut vérifier que le consentement du migrant est réel.

Mais il n’a pas à décider généralement qu’une personne serait plus heureuse dans son pays d’origine.

X. L’économicisme migratoire

Une troisième doctrine évalue principalement le migrant selon sa contribution économique.

Niveau d’éducation. Profession. Revenu attendu. Patrimoine. Capacité fiscale. Rareté de ses compétences.

Le migrant devient essentiellement un agent productif.

Cette conception peut paraître rationnelle à court terme.

Un État peut évidemment tenir compte de ses capacités économiques lorsqu’il organise matériellement les flux migratoires.

Mais faire de la productivité la mesure du droit à appartenir à une société contredit l’individualisme libéral.

Une personne ne possède pas davantage de valeur politique parce qu’elle est ingénieure plutôt qu’aide-soignante.

Elle n’en possède pas moins parce qu’elle dispose de faibles revenus.

L’économie peut être une donnée de gestion.

Elle ne doit pas devenir un critère de valeur humaine ou civique.

XI. Le tribalisme de sang

Une quatrième doctrine peut être appelée tribalisme de sang.

L’appartenance politique y est déterminée principalement par l’ascendance.

On appartient à la nation parce que ses parents, grands-parents ou ancêtres y appartenaient.

Le citoyen est ainsi traité comme membre d’une communauté de filiation.

Cette conception est directement incompatible avec l’individualisme politique.

Les droits politiques d’une personne ne peuvent dépendre de la profondeur historique de sa généalogie sur un territoire.

Un individu né ailleurs peut adhérer pleinement à un ordre politique.

Un individu dont la famille vit depuis dix générations dans le pays peut rejeter ses principes constitutionnels.

L’ascendance ne constitue donc pas un critère suffisant de citoyenneté politique.

XII. Le citoyennisme immédiat

À l’opposé se trouve ce que l’on peut appeler le citoyennisme immédiat.

Cette doctrine considère que toute personne entrant durablement sous une juridiction devrait immédiatement acquérir les mêmes droits politiques que les citoyens existants.

La résidence et la citoyenneté tendent alors à se confondre.

Cette position prend au sérieux l’égalité morale des personnes.

Mais elle efface trop rapidement la distinction entre être soumis à une règle et participer à la production de cette règle.

Une personne qui vient d’entrer dans une communauté politique peut légitimement disposer immédiatement de droits fondamentaux sans disposer immédiatement d’un droit complet de codécision sur ses institutions.

Une période transitoire peut donc être justifiée.

Elle doit toutefois avoir pour objectif l’ouverture vers la citoyenneté plutôt que la création d’une population durablement gouvernée sans possibilité d’accès au corps politique.

XIII. Le nationalisme civique libéral

La doctrine défendue ici peut être appelée nationalisme civique libéral.

Le terme « nationalisme » doit toutefois être compris dans un sens très limité.

La communauté politique n’est pas définie par le sang, l’ethnie, la religion ou une conception culturelle particulière.

Elle est définie par l’appartenance à un ordre juridique commun.

En ce sens, cette doctrine est beaucoup plus proche du patriotisme constitutionnel que du nationalisme classique.

Le citoyen est celui qui accepte de faire partie d’une communauté régie par certaines institutions constitutionnelles et certaines procédures communes.

XIV. Le critère fondamental : accepter l’autorité du droit

La première condition de citoyenneté est donc l’acceptation de l’autorité du droit.

Cela ne signifie pas considérer toutes les lois existantes comme justes.

Un citoyen peut souhaiter modifier profondément son pays.

Il peut vouloir changer la fiscalité. Réformer la constitution. Transformer les institutions économiques. Supprimer certaines lois. En créer d’autres.

L’obligation porte sur les moyens.

Le futur citoyen doit accepter que ces transformations soient poursuivies selon les procédures juridiquement définies.

Il doit accepter le principe : contester toute règle, mais modifier les règles par les moyens du droit.

XV. L’adhésion n’est pas l’obéissance intellectuelle

L’acceptation de l’ordre constitutionnel ne signifie donc pas devoir adhérer idéologiquement au gouvernement ou à la majorité.

Elle ne signifie pas non plus devoir considérer la constitution actuelle comme parfaite.

Le dissident politique peut être un citoyen pleinement loyal à l’ordre constitutionnel.

Ce qui importe est qu’il reconnaisse la légitimité des procédures permettant de gérer les désaccords.

Une personne peut vouloir abolir presque toutes les institutions existantes et néanmoins satisfaire cette condition si elle entend le faire par les mécanismes légaux de réforme.

XVI. Respecter le pluralisme

La seconde condition est l’acceptation du pluralisme.

Devenir membre d’une communauté libérale signifie accepter que les autres puissent mener des vies très différentes de la sienne.

Le futur citoyen n’a pas besoin d’approuver ces modes de vie.

Il doit accepter leur droit à exister lorsqu’ils sont compatibles avec les droits communs.

Une personne peut être profondément religieuse. Conservatrice. Progressiste. Communautaire. Individualiste.

Elle peut défendre moralement une conception très exigeante de la vie bonne.

Mais elle doit accepter que cette conception ne puisse être imposée aux autres simplement parce qu’elle la croit vraie.

XVII. Vouloir mener une vie compatible avec cet ordre

La troisième condition est pratique.

La personne doit vouloir organiser son existence d’une manière compatible avec l’ordre juridique pluraliste.

Cela n’exige aucune assimilation culturelle générale.

Elle peut continuer à parler sa langue. Pratiquer sa religion. Maintenir ses traditions. Élever ses enfants dans une culture particulière dans les limites de leurs droits. Participer à des communautés spécifiques.

La condition est seulement que ces pratiques restent compatibles avec le droit commun.

L’intégration libérale est donc principalement juridique et civique, non culturelle.

XVIII. La présomption de bonne foi

La procédure migratoire doit partir d’une présomption de bonne foi.

Le migrant ordinaire doit être considéré comme une personne cherchant à entrer ou résider pour l’une des nombreuses raisons ordinaires pour lesquelles les êtres humains se déplacent.

La charge de justification incombe à celui qui souhaite opposer une restriction particulière.

Cela ne signifie pas que l’État doive renoncer aux contrôles nécessaires.

Identité. Sécurité. Documents pertinents. Conditions juridiques d’entrée.

Ces éléments peuvent être vérifiés.

Mais le contrôle ne doit pas partir de l’hypothèse que le migrant cherche probablement à frauder ou à nuire.

XIX. Le doute doit être motivé

Une suspicion renforcée doit reposer sur des éléments individualisés.

Incohérences suffisamment importantes. Documents manifestement falsifiés. Informations fiables concernant une activité criminelle. Indices sérieux d’espionnage. Participation établie à certains projets violents. Autres éléments juridiquement pertinents.

La nationalité seule ne suffit pas.

La religion seule ne suffit pas.

Une opinion politique légale ne suffit pas.

L’appartenance à une catégorie statistiquement associée à un risque plus élevé ne doit pas automatiquement suffire à retirer les garanties procédurales individuelles.

La suspicion doit porter autant que possible sur la personne et sur les faits qui lui sont attribuables.

XX. Une procédure standardisée

La procédure d’entrée, de séjour et d’accès à la citoyenneté doit être aussi standardisée que possible.

Les critères doivent être connus à l’avance.

Les documents demandés doivent être déterminés publiquement.

Les délais doivent être prévisibles.

Les motifs de refus doivent être communiqués.

Un recours doit être possible lorsqu’un droit est en jeu.

Cette standardisation poursuit un objectif d’égalité juridique.

Deux personnes placées dans des situations comparables doivent recevoir un traitement comparable indépendamment de la sympathie ou de l’antipathie que leur porte l’agent administratif.

XXI. Le minimum légitimement demandable

La procédure doit également être limitée aux informations nécessaires.

L’État peut demander ce qui permet raisonnablement d’établir l’identité ; les conditions légales de l’entrée ou du séjour ; les éléments nécessaires à l’évaluation d’un risque sérieux ; et, lorsqu’il s’agit de citoyenneté, la connaissance minimale de l’ordre constitutionnel et l’acceptation des obligations civiques correspondantes.

Il ne doit pas transformer la procédure en examen général de conformité morale ou culturelle.

Le migrant n’a pas à démontrer qu’il possède les mêmes goûts, la même religion, les mêmes habitudes familiales ou la même conception de la vie bonne que la majorité.

XXII. La citoyenneté comme procédure ouverte

La citoyenneté doit constituer une possibilité normale pour la personne qui s’établit durablement dans la communauté politique.

Elle ne doit pas fonctionner comme une faveur exceptionnelle accordée discrétionnairement.

Après une période raisonnable de résidence permettant d’établir une relation durable avec l’ordre juridique, une personne qui en accepte les principes fondamentaux et satisfait aux critères publics doit pouvoir accéder à la citoyenneté selon une procédure prévisible.

L’objectif n’est pas de créer deux populations permanentes : ceux qui gouvernent ; et ceux qui sont durablement gouvernés sans pouvoir accéder à la codécision.

La résidence durable doit normalement ouvrir une trajectoire vers la citoyenneté.

XXIII. Le droit de rester

Une fois l’entrée légalement admise et une relation stable établie avec la juridiction, le droit de rester doit être large.

Le migrant organise progressivement sa vie.

Travail. Logement. Relations. Famille. Communautés. Projets.

Plus cette relation devient importante, plus l’expulsion produit une intervention majeure dans son autonomie.

L’expulsion ne doit donc pas être comprise comme un simple acte administratif symétrique au refus initial d’entrée.

Elle constitue une contrainte beaucoup plus importante et exige une justification correspondante.

XXIV. L’expulsion comme mesure exceptionnelle

L’expulsion doit être réservée aux situations dans lesquelles existe une justification suffisamment grave et individualisée.

Un risque sérieux pour la sécurité peut en constituer une.

Par exemple, des éléments suffisamment établis montrant qu’une personne agit comme agent clandestin d’une puissance étrangère afin de porter atteinte aux institutions peuvent justifier une mesure d’éloignement.

De même, certaines violations graves ou répétées de la loi après l’entrée peuvent remettre en cause le droit de séjour lorsque cette conséquence était juridiquement prévue et proportionnée.

Il faut parler ici de non-respect ultérieur et grave de la loi, et non de lex a posteriori, qui désigne autre chose en théorie du droit.

XXV. Toute infraction ne justifie pas l’expulsion

L’existence d’une infraction ne doit cependant pas permettre automatiquement l’expulsion.

Une contravention routière. Une infraction mineure. Une erreur administrative. Un comportement isolé ne révélant aucun risque sérieux.

Ces situations ne suffisent pas normalement à rompre le droit de rester.

Autrement, deux individus coupables du même acte seraient soumis à des sanctions radicalement différentes simplement en fonction de leur statut migratoire.

La doctrine de l’égalité devant le droit exige donc une forte proportionnalité.

L’expulsion doit répondre à une raison distincte et suffisamment importante liée au maintien de la personne sur le territoire.

XXVI. L’interdiction d’entrée

Le refus ou l’interdiction d’entrée suit une logique comparable mais intervient avant la création d’une relation territoriale durable.

L’État dispose alors d’une latitude plus importante.

Mais cette latitude reste encadrée.

Une interdiction individualisée peut être justifiée lorsqu’il existe un risque sérieux et suffisamment étayé pour les droits, la sécurité ou les institutions.

Elle ne doit pas reposer sur une suspicion vague ou sur une identité collective.

La question doit être : « quel risque cette personne représente-t-elle concrètement ? »

Et non : « à quelle catégorie appartient-elle ? »

XXVII. La sécurité ne doit pas supprimer les garanties procédurales

Le caractère sécuritaire d’un dossier ne doit pas abolir toute procédure.

Certaines informations peuvent légitimement rester confidentielles.

Mais une personne visée par une mesure aussi grave qu’une interdiction durable ou une expulsion doit bénéficier de mécanismes permettant de contrôler que la décision repose effectivement sur des éléments suffisants.

L’invocation du secret ou de la sécurité ne peut devenir une formule permettant à l’exécutif d’échapper entièrement au contrôle judiciaire.

Le risque peut justifier la restriction.

Il ne justifie pas l’arbitraire.

XXVIII. L’asile : une situation différente de la migration ordinaire

L’asile doit être distingué de l’immigration ordinaire.

Le migrant ordinaire cherche à changer de juridiction pour une variété de motifs.

Le demandeur d’asile affirme que son retour l’exposerait à une atteinte suffisamment grave à ses droits.

Le droit international positif définit plus étroitement le statut de réfugié, notamment autour d’une crainte fondée de persécution pour certains motifs déterminés, et le principe de non-refoulement interdit le retour vers un territoire où la vie ou la liberté seraient gravement menacées.

La doctrine proposée ici peut adopter un fondement normatif plus général que cette définition juridique positive.

XXIX. L’asile comme protection des droits universels

Le principe libéral est le suivant : lorsque la juridiction d’origine ne protège plus suffisamment les droits fondamentaux d’une personne et que le retour l’exposerait à leur violation grave, une autre communauté politique possède une raison particulièrement forte de la protéger.

Persécution politique. Persécution religieuse. Violence ciblée. Menace grave pour l’intégrité. Absence suffisamment grave de protection juridique. Autres violations fondamentales.

L’asile apparaît alors moins comme une faveur accordée à un étranger que comme une extension de la protection des droits à une personne dont l’État d’origine ne remplit plus sa fonction.

XXX. L’asile comme extension de la protection sociale

L’asile doit également être compris comme une extension particulière de la doctrine libérale de la protection sociale.

La personne vulnérable ordinaire se trouve dans une situation où ses propres capacités ne suffisent plus à garantir certains besoins.

Le demandeur d’asile se trouve dans une situation plus radicale : la structure politique qui devrait normalement garantir ses droits devient incapable ou refuse de le faire, voire constitue elle-même la source de la menace.

La vulnérabilité n’est donc plus seulement économique, médicale ou sociale.

Elle devient institutionnelle.

La protection internationale prend temporairement le relais de l’institution politique défaillante.

XXXI. Le besoin de protection plutôt que l’utilité économique

Cette conception implique que l’asile ne soit pas conditionné à l’utilité économique du demandeur.

Un réfugié n’a pas à démontrer qu’il sera fiscalement profitable.

Il n’a pas à posséder une profession recherchée.

Il n’a pas à être particulièrement diplômé.

Le motif de sa protection réside dans le risque auquel il est exposé.

Ce principe distingue nettement l’asile de certaines politiques d’immigration économique.

XXXII. La bonne foi dans la demande d’asile

La présomption de bonne foi doit également gouverner la procédure d’asile.

Mais cette présomption n’interdit évidemment pas l’établissement des faits.

La procédure doit chercher simultanément à éviter deux erreurs : refuser la protection à une personne réellement menacée ; accorder un statut fondé sur des éléments matériellement faux.

L’exigence épistémique vaut dans les deux directions.

XXXIII. L’asile ne doit pas dépendre de la sympathie culturelle

Une personne ne devient pas davantage digne d’asile parce que ses valeurs ressemblent à celles du pays d’accueil.

Un dissident politiquement séduisant. Une personne appartenant à une religion familière. Un intellectuel médiatisé.

Ces individus ne possèdent pas davantage de droits fondamentaux qu’une personne culturellement éloignée ou politiquement peu sympathique.

La question doit porter sur la réalité de la menace et des droits en jeu.

Non sur l’identification affective que la société d’accueil éprouve envers la victime.

XXXIV. Droit d’asile et obligations dans la juridiction d’accueil

L’octroi d’une protection ne soustrait pas la personne au droit commun.

Le réfugié ou bénéficiaire de l’asile demeure soumis aux lois de la juridiction dans laquelle il se trouve.

Cette règle découle directement de la doctrine générale : être protégé par un ordre juridique implique d’en respecter les règles valides, tout en conservant la possibilité de les contester par les procédures disponibles.

XXXV. Citoyenneté et asile

Le statut de réfugié ne doit pas nécessairement produire immédiatement la citoyenneté.

Les deux questions sont différentes.

L’asile répond à un besoin de protection.

La citoyenneté répond à une relation politique.

Mais lorsque la situation devient durable et que le retour n’est plus raisonnablement envisageable, la même logique que pour les autres migrants doit conduire à ouvrir une voie normale vers la citoyenneté.

Une protection indéfinie accompagnée d’une exclusion politique indéfinie créerait une population durablement soumise au droit sans possibilité de devenir pleinement membre de la communauté qui le produit.

XXXVI. La citoyenneté n’est pas une récompense

L’accès à la citoyenneté ne doit pas être conçu comme une récompense pour comportement exemplaire.

Il ne faut pas être un citoyen admirable pour avoir le droit d’être citoyen.

Les citoyens de naissance peuvent être paresseux. Peu cultivés. Politiquement mal informés. Antipathiques. Profondément critiques de leur pays.

La naturalisation ne doit donc pas imposer aux nouveaux citoyens un standard de perfection civique très supérieur à celui que l’État accepte chez les citoyens existants.

Les exigences doivent se concentrer sur ce qui est réellement nécessaire au statut politique.

XXXVII. Connaître suffisamment l’ordre politique

Il est néanmoins raisonnable de demander une connaissance minimale de l’ordre institutionnel auquel la personne souhaite participer.

Comprendre grossièrement les droits fondamentaux. Connaître les principales institutions. Savoir comment le droit peut être modifié. Comprendre les principales obligations civiques.

Cette exigence ne constitue pas un examen de culture générale nationale.

Elle garantit simplement que l’accès à la codécision politique s’accompagne d’une compréhension minimale de ce sur quoi porte cette codécision.

XXXVIII. La langue comme instrument, non comme identité

Une compétence linguistique minimale peut également être justifiée lorsqu’elle est effectivement nécessaire pour exercer les droits politiques, comprendre les institutions ou participer raisonnablement à la vie civique.

Mais sa justification doit être instrumentale.

La langue n’est pas un test d’authenticité nationale.

Lorsqu’une société dispose de plusieurs langues institutionnelles, aucune langue culturellement dominante ne doit être érigée sans raison fonctionnelle en preuve de loyauté.

L’objectif est la capacité de participer.

Non l’effacement d’une identité antérieure.

XXXIX. Double appartenance

L’individualisme libéral n’exige pas qu’une personne abandonne toute appartenance antérieure lorsqu’elle devient citoyenne.

Une personne peut être attachée à plusieurs pays. Plusieurs langues. Plusieurs cultures. Plusieurs communautés.

Ces appartenances ne deviennent problématiques que lorsqu’elles conduisent à des obligations incompatibles avec le respect du droit commun.

La loyauté civique doit donc être comprise juridiquement plutôt qu’affectivement.

L’État peut demander le respect de la constitution.

Il ne peut mesurer avec sérieux combien d’amour un citoyen éprouve pour son pays.

XL. La citoyenneté comme contrat politique asymétrique

La citoyenneté peut finalement être comprise comme une relation institutionnelle comportant des droits et des obligations.

L’État garantit au citoyen les droits politiques et civils correspondant à son statut.

Le citoyen accepte l’autorité de l’ordre juridique et les obligations générales qui en découlent.

Mais ce « contrat » ne doit pas être compris littéralement comme une transaction privée.

Une fois la citoyenneté acquise, elle devient un statut juridique robuste.

Le désaccord politique ou le changement d’opinion ne doit pas permettre au gouvernement de retirer arbitrairement la citoyenneté.

Sinon, la participation politique elle-même deviendrait dépendante de la conformité idéologique.

XLI. Une seule citoyenneté politique

Une doctrine libérale doit éviter de créer plusieurs degrés substantiels de citoyenneté.

Citoyen de naissance. Citoyen naturalisé. Citoyen depuis trois générations.

Ces distinctions peuvent décrire des trajectoires.

Elles ne doivent pas créer des catégories différentes de pouvoir politique.

Une fois la citoyenneté acquise, le nouveau citoyen doit être juridiquement citoyen au même titre que les autres.

L’égalité devant le droit implique également l’égalité dans le statut civique.

XLII. Migration et pluralisme

La migration constitue enfin une conséquence naturelle du pluralisme.

Des sociétés différentes offrent des environnements différents.

Les individus peuvent raisonnablement préférer vivre dans l’une plutôt que dans l’autre.

Cette mobilité augmente la possibilité de choisir son environnement institutionnel, économique, culturel et social.

Elle peut donc constituer elle-même une dimension de l’autonomie individuelle.

Mais ce pluralisme n’exige pas la disparition immédiate de toutes les frontières politiques.

Tant qu’il existe plusieurs juridictions disposant de systèmes politiques autonomes, il faut organiser juridiquement le passage de l’une à l’autre.

La doctrine libérale cherche à rendre cette frontière aussi peu arbitraire que possible.

XLIII. Principe général

La doctrine libérale de la migration et de la citoyenneté peut finalement être résumée ainsi : la nationalité ne détermine pas la valeur morale ou juridique fondamentale de l’individu. Elle détermine principalement l’appartenance au corps politique chargé de produire collectivement le droit. Le migrant doit donc immédiatement être traité comme une personne sujet de droit, tandis que l’accès à la participation politique peut légitimement être précédé d’une période transitoire permettant d’établir une relation civique durable avec la communauté.

Elle refuse le nationalisme culturel lorsqu’il transforme les pratiques de la majorité en conditions d’appartenance politique.

Elle refuse le paternalisme migratoire parce qu’un adulte autonome n’a pas à démontrer que la migration constitue le meilleur choix pour son propre bien-être.

Elle refuse l’économicisme parce que la valeur civique d’une personne ne se mesure pas à sa productivité.

Elle refuse le tribalisme de sang parce que l’ascendance ne constitue pas un titre politique supérieur.

Elle refuse enfin le citoyennisme immédiat parce que la pleine participation à la production du droit peut légitimement demander l’établissement préalable d’une relation suffisamment durable avec l’ordre politique.

À leur place, elle défend un nationalisme civique libéral proche du patriotisme constitutionnel.

Premièrement, le migrant est dès son entrée sous la juridiction un individu sujet de droit. La différence fondamentale avec le citoyen porte sur la participation politique et non sur la possession des droits fondamentaux.

Deuxièmement, les motifs de migration sont présumés politiquement indifférents tant qu’ils sont compatibles avec le droit. Migrer pour travailler, aimer, étudier, vivre mieux ou simplement préférer une autre société n’exige aucune justification morale supplémentaire.

Troisièmement, les migrations visant une activité politique légale ne sont pas assimilées à des menaces. Le problème apparaît lorsqu’existent des éléments individualisés indiquant un projet concret de sabotage, d’espionnage, de violence ou d’atteinte grave aux institutions ou aux droits.

Quatrièmement, la procédure migratoire repose sur la présomption de bonne foi. Toute suspicion renforcée doit être motivée par des éléments suffisamment précis et individuels.

Cinquièmement, les procédures d’entrée, de séjour et de naturalisation doivent être publiques, standardisées, contestables et limitées aux informations légitimement nécessaires à leur fonction.

Sixièmement, devenir citoyen suppose principalement d’accepter l’autorité du droit, de vouloir agir politiquement dans les procédures prévues, de respecter le pluralisme et d’entendre mener une existence compatible avec les droits équivalents d’autrui.

Septièmement, cette adhésion est constitutionnelle et non culturelle. Elle n’exige ni origine commune, ni religion commune, ni mœurs communes, ni attachement affectif uniforme à la nation.

Huitièmement, le droit de séjour devient de plus en plus robuste à mesure que la relation de la personne avec la juridiction s’établit. L’expulsion doit rester exceptionnelle et reposer sur une justification grave, proportionnée et individualisée.

Neuvièmement, une interdiction d’entrée ou une expulsion peut notamment être justifiée par un risque sérieux et suffisamment établi pour la sécurité ou par certaines violations ultérieures graves du droit lorsque cette conséquence est légalement prévue ; une infraction mineure ou une simple suspicion collective ne suffit pas.

Dixièmement, l’asile constitue une protection particulière accordée lorsque les droits fondamentaux d’une personne ne sont plus suffisamment protégés par sa juridiction d’origine ou lorsque son retour l’exposerait à des violations graves. Il doit être compris comme une extension institutionnelle de la protection sociale à une vulnérabilité produite par la défaillance ou l’hostilité de l’ordre politique d’origine.

Onzièmement, l’asile protège un besoin et non une utilité économique. La productivité, le patrimoine ou le niveau de diplôme ne déterminent pas la valeur du droit à la protection.

Douzièmement, la résidence durable doit normalement ouvrir une voie réelle vers la citoyenneté. Une société libérale ne doit pas créer durablement une catégorie de personnes soumises à ses lois mais structurellement exclues de toute possibilité de participer à leur production.

Treizièmement, une fois la citoyenneté acquise, aucune distinction politique substantielle ne doit subsister entre citoyen naturalisé et citoyen de naissance.

Le principe directeur peut ainsi être formulé : une communauté politique libérale n’est pas une famille élargie définie par le sang ou la culture ; elle est une association juridique d’individus qui acceptent de vivre sous des règles communes, de modifier ces règles par les procédures prévues et de laisser aux autres la même liberté de mener leur propre existence.

La frontière peut déterminer qui participe immédiatement à cette association politique.

Elle ne détermine pas qui mérite d’être traité comme une personne.

La migration doit donc être gouvernée par une présomption de liberté et de bonne foi, la citoyenneté par l’adhésion à l’ordre constitutionnel, et l’exclusion par une charge de justification particulièrement élevée.

L’objectif n’est ni l’ouverture automatique de toute frontière, ni la conservation d’une communauté culturellement homogène.

Il est de maintenir un ordre politique capable d’accueillir de nouveaux membres sans renoncer à ses principes, et de demander à ces nouveaux membres non pas de devenir semblables aux anciens, mais d’accepter avec eux les mêmes règles de coexistence, de pluralisme et de réforme légale.

X. Doctrine libérale environnementale

Une doctrine libérale environnementale doit commencer par préciser ce que l’on entend par nature.

Dans cette doctrine, la nature désigne ce qui n’est pas directement issu de l’organisation volontaire de la société humaine : milieux physiques, reliefs, sols, eaux, atmosphère, écosystèmes, végétaux, animaux et processus biologiques ou géologiques.

Cette définition ne signifie pas qu’il existerait aujourd’hui une séparation parfaite entre une nature entièrement indépendante de l’être humain et une société entièrement extérieure à celle-ci. L’activité humaine transforme profondément son environnement.

La distinction reste néanmoins utile parce qu’elle permet d’identifier un domaine sur lequel la société exerce une puissance considérable sans l’avoir initialement produit.

Mais les éléments réunis sous le terme de nature ne possèdent pas tous le même statut moral.

Une distinction fondamentale doit être opérée entre les éléments non sentients de la nature, susceptibles notamment de constituer des ressources et des biens communs, et les êtres sentients, qui sont des individus possédant leurs propres intérêts et qui, dans cette doctrine, doivent être considérés comme titulaires de droits.

Un rocher n’a pas d’intérêt propre à ne pas être détruit.

Un animal capable d’expériences positives et négatives possède, au contraire, un intérêt propre à ce qui lui arrive.

La doctrine environnementale ne doit donc pas traiter uniformément une forêt, un gisement minéral, une rivière et l’animal qui y vit.

La doctrine défendue ici peut être appelée doctrine de la nature comme bien commun et des animaux comme sujets de droit.

Elle combine protection environnementale, responsabilité écologique, pluralisme économique et extension de l’individualisme libéral aux êtres sentients.

I. Nature, ressources et êtres sentients

Une partie de la nature peut être utilisée comme ressource.

Roches. Métaux. Eau. Sol. Énergie. Matières végétales. Espaces physiques.

Cette utilisation n’est pas en elle-même contraire au libéralisme environnemental.

Une société humaine a nécessairement besoin de prélever, transformer et utiliser certaines ressources naturelles pour satisfaire ses besoins et poursuivre ses préférences.

Mais le fait qu’une chose puisse être utilisée ne signifie pas qu’elle puisse être utilisée sans limites.

Son prélèvement peut produire des externalités.

Sa destruction peut affecter d’autres ressources.

Son renouvellement peut demander du temps.

Son usage peut réduire la qualité de l’environnement commun.

L’exploitation des ressources doit donc être encadrée relativement à ses conséquences.

II. La sentience introduit une différence de nature

La situation est différente pour les êtres sentients.

Un animal sentient n’est pas simplement une ressource biologique.

Il existe pour lui-même au sens minimal où certaines situations sont meilleures ou pires pour lui.

Il peut éprouver douleur, peur, satisfaction, confort, frustration ou d’autres expériences qui donnent à ce qui lui arrive une importance pour son propre bien-être.

Dans le cadre doctrinal proposé ici, cette propriété suffit à faire apparaître un statut moral distinct.

L’animal sentient doit être traité comme un individu.

Il n’est pas assimilable à la forêt qu’il habite ni au minerai situé sous celle-ci.

La doctrine environnementale rejoint ici une théorie politique des droits animaux inspirée notamment de Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kymlicka, qui cherche à traiter les animaux non comme de simples objets de devoirs humains, mais comme des sujets auxquels sont dues des obligations politiques et juridiques.

III. Les espèces ne sont pas les titulaires des droits

Cette distinction conduit à séparer deux formes de protection.

Un animal particulier peut être titulaire de droits en raison de sa sentience.

Une espèce, en revanche, n’est pas elle-même un individu sentient.

Elle ne ressent rien.

Elle ne possède pas une expérience propre distincte de celle des animaux particuliers qui la composent.

La doctrine ne reconnaît donc pas nécessairement des droits à une espèce en tant que telle.

Cela ne signifie pas que la disparition des espèces soit indifférente.

Une espèce peut avoir une importance écologique considérable.

Sa disparition peut détruire des habitats, modifier des chaînes trophiques, compromettre la survie d’autres individus et réduire la résilience d’un écosystème.

Sa conservation peut donc être extrêmement importante.

Mais cette protection relève principalement de la préservation du bien commun environnemental et des droits et intérêts des individus qui en dépendent.

Il faut ainsi distinguer les droits des animaux particuliers et la protection écologique des populations, habitats, espèces et écosystèmes.

IV. Le prométhéisme

Une première doctrine environnementale peut être appelée prométhéisme.

Elle considère principalement la nature comme un ensemble de ressources dont l’être humain peut disposer afin d’améliorer sa condition.

Forêts. Animaux. Rivières. Terres. Minerais. Énergie.

L’environnement possède essentiellement une valeur relativement à l’usage humain qui peut en être fait.

Cette doctrine possède une intuition importante : l’être humain doit effectivement transformer une partie de son environnement pour vivre.

Refuser toute transformation de la nature rendrait impossible une société humaine développée.

Mais le prométhéisme devient problématique lorsqu’il transforme cette nécessité partielle en droit général de disposition.

Une ressource utilisée par un individu ou une génération peut également constituer une condition de vie pour d’autres.

La pollution peut imposer ses coûts à des personnes qui ne participent pas à l’activité qui la produit.

Et les animaux sentients ne peuvent être correctement décrits comme de simples ressources humaines.

La possibilité technique d’exploiter quelque chose ne suffit donc pas à créer un droit de l’exploiter.

V. La nature sacrée

À l’opposé se trouve une doctrine que l’on peut appeler celle de la nature sacrée.

La nature posséderait une valeur intrinsèque telle que sa préservation constituerait en elle-même une obligation.

Une forêt intacte serait meilleure qu’une forêt transformée.

Un environnement sauvage serait préférable à un environnement artificialisé.

La nature devrait être protégée précisément parce qu’elle est naturelle.

Cette doctrine permet de prendre au sérieux la destruction environnementale.

Mais elle soulève une difficulté pour une conception libérale.

La naturalité n’est pas en elle-même une catégorie suffisante pour déterminer la valeur morale.

Des phénomènes parfaitement naturels peuvent être extrêmement mauvais pour les individus.

Maladies. Parasites. Famines. Incendies. Prédation. Catastrophes naturelles.

Inversement, certaines interventions artificielles peuvent considérablement améliorer la vie humaine et animale.

La doctrine libérale ne doit donc pas protéger la nature parce qu’elle serait sacrée.

Elle doit déterminer ce qui doit être protégé et pourquoi.

VI. L’utilitarisme environnemental

Une troisième doctrine évalue l’environnement principalement par ses effets sur le bien-être général.

Une forêt peut être préservée si elle produit davantage de bien-être qu’une autre utilisation du territoire.

Une espèce peut être protégée si sa conservation augmente suffisamment l’utilité.

Une pollution peut éventuellement être acceptée si ses bénéfices dépassent ses coûts.

Cette approche possède une force importante : les conséquences environnementales doivent effectivement être évaluées.

Une politique écologique incapable de produire les effets qu’elle recherche ne devient pas bonne simplement parce que ses intentions sont écologiques.

Mais l’utilitarisme environnemental rencontre les limites générales du conséquentialisme.

Si les droits ne sont que des éléments du calcul, certaines atteintes importantes aux individus peuvent être justifiées par un bénéfice agrégé suffisamment grand.

La doctrine défendue ici place donc les droits et les besoins à l’intérieur des contraintes de l’évaluation conséquentialiste.

L’efficacité importe.

Elle ne constitue pas la totalité de la justice environnementale.

VII. La nature comme bien commun

La doctrine proposée considère la nature non sentiente principalement comme un bien commun.

Cela ne signifie pas que toute ressource naturelle doive être la propriété de l’État.

Une forêt peut être privée.

Une parcelle peut appartenir à un individu.

Une entreprise peut exploiter certaines ressources.

La notion de bien commun concerne ici non seulement la propriété, mais les conséquences collectives de l’environnement.

Atmosphère. Climat. Qualité de l’eau. Biodiversité fonctionnelle. Sols. Continuités écologiques. Disponibilité de certaines ressources.

Ces éléments produisent des conditions dont dépendent simultanément un très grand nombre d’individus.

Leur dégradation ne peut donc être entièrement laissée à la décision de leur propriétaire immédiat.

VIII. Un environnement sain comme besoin universel

La doctrine économique distingue les besoins des préférences.

Un environnement suffisamment sain relève des besoins.

Une personne a besoin d’un air suffisamment respirable.

D’eau suffisamment sûre.

De températures et conditions environnementales compatibles avec la vie humaine.

De sols permettant la production des ressources nécessaires.

D’un environnement ne l’exposant pas systématiquement à des substances dangereuses.

Le détail de ce qui constitue un environnement suffisant dépend des connaissances disponibles et des circonstances.

Mais le principe est général : personne ne peut réellement exercer son autonomie si les conditions matérielles élémentaires permettant sa vie sont détruites.

La protection environnementale n’est donc pas un luxe que la collectivité financerait après avoir satisfait ses autres besoins.

Elle constitue en partie une condition de leur satisfaction.

IX. Un bien commun ne signifie pas une nature intouchable

Qualifier l’environnement de bien commun n’implique pas l’interdiction de toute transformation.

Routes. Logements. Agriculture. Production énergétique. Industrie. Extraction de matériaux.

Toutes ces activités modifient la nature.

Le critère libéral ne consiste pas à demander : « avons-nous transformé la nature ? »

Mais : « cette transformation reste-t-elle compatible avec les besoins environnementaux communs, les droits des individus et la soutenabilité du système ? »

La doctrine environnementale doit donc permettre l’usage tout en imposant des limites.

X. Les animaux comme sujets de droit

La doctrine se sépare cependant de cette logique lorsqu’elle traite des animaux sentients.

L’animal n’est pas un bien commun.

Il est un individu.

Il ne doit donc pas être protégé seulement parce qu’il joue un rôle écologique ou parce que les humains apprécient son existence.

Son expérience propre constitue une raison de lui reconnaître une protection juridique directe.

Dans ce cadre, la sentience fonctionne comme seuil fondamental de considération.

Il ne s’agit pas d’affirmer que tous les animaux possèdent exactement les mêmes capacités.

Il s’agit de reconnaître qu’un être capable d’avoir une expérience subjective possède des intérêts qui ne peuvent être réduits à l’utilité qu’il représente pour autrui.

XI. Des droits adaptés aux capacités

Reconnaître des droits aux animaux ne signifie pas leur attribuer mécaniquement les mêmes droits qu’aux citoyens humains.

Un droit doit correspondre aux intérêts et capacités de son titulaire.

Un chien n’a aucun intérêt à voter sur une réforme fiscale.

Il possède en revanche un intérêt direct à ne pas être torturé, abandonné, enfermé arbitrairement ou tué pour une consommation qui pourrait être évitée.

Les droits pertinents peuvent donc comprendre notamment le droit à l’intégrité ; la protection contre les mauvais traitements ; le droit à ne pas être tué sans justification suffisante ; le droit de disposer d’un espace permettant les comportements essentiels à son existence ; et des protections adaptées aux relations particulières qu’il entretient avec les sociétés humaines.

Cette logique rejoint l’ambition de Zoopolis d’intégrer les animaux à une théorie de justice politique plutôt que de limiter leur protection à un simple devoir humain de bienveillance.

XII. La fin de l’exploitation animale

Si les animaux sentients sont des sujets de droit, leur statut de simple propriété exploitable devient difficilement compatible avec la doctrine.

Une personne ne peut légitimement être transformée en ressource économique simplement parce que son exploitation produit un bénéfice.

Le même raisonnement doit être étendu, selon cette doctrine, aux animaux sentients.

L’élevage destiné à leur mise à mort.

L’exploitation produisant des souffrances ou contraintes incompatibles avec leurs droits.

L’utilisation comme simple matière première.

Les expérimentations dont le coût est imposé à l’animal sans justification correspondant à son propre statut.

Ces pratiques doivent être progressivement abandonnées lorsqu’elles reposent sur le principe que l’animal peut être sacrifié simplement au bénéfice des préférences humaines.

La fin de l’exploitation animale n’implique cependant pas la fin de toute relation entre humains et animaux.

XIII. Une société commune avec certains animaux

Certains animaux vivent déjà profondément au sein des sociétés humaines.

Chiens. Chats. Chevaux. Animaux domestiqués de nombreuses autres espèces.

Leur situation ne peut être correctement décrite comme celle d’animaux sauvages qu’il suffirait de « laisser tranquilles ».

Ils dépendent souvent des structures humaines.

Ils vivent dans les espaces humains.

Leur reproduction, alimentation et environnement ont été profondément façonnés par l’histoire de la domestication.

La doctrine doit donc assumer des obligations positives envers eux.

Cette idée est particulièrement proche de Zoopolis, qui propose de traiter les animaux domestiqués comme des membres de communautés mixtes plutôt que comme de simples propriétés humaines.

XIV. Les animaux sauvages

La relation avec les animaux sauvages est différente.

L’objectif général ne doit pas être d’administrer entièrement leur existence.

Leur autonomie collective et leur capacité à vivre dans leurs propres milieux doivent être autant que possible préservées.

L’intervention humaine peut être justifiée lorsque nous avons produit le dommage, lorsque les animaux dépendent déjà structurellement de nos infrastructures ou dans certaines situations particulièrement graves.

Mais le principe général reste une limitation de l’emprise humaine.

Cette distinction entre animaux domestiqués et sauvages est également centrale dans l’approche politique développée autour de Zoopolis.

XV. Des zones de nature garanties

La protection des animaux sauvages exige des espaces dans lesquels l’activité humaine soit fortement limitée.

Une doctrine environnementale libérale doit donc prévoir des zones de nature garanties.

Ces zones ne sont pas créées parce que la nature serait sacrée.

Elles répondent à plusieurs fonctions : garantir des habitats aux animaux sauvages ; préserver les systèmes écologiques dont dépendent de nombreux individus ; maintenir certains processus naturels ; limiter la fragmentation des habitats ; et conserver une part suffisante du territoire hors de l’exploitation humaine intensive.

La question de leur étendue doit être déterminée empiriquement selon les besoins écologiques.

XVI. Les zones tampons

Une zone protégée isolée au milieu d’activités humaines intensives peut être insuffisante.

La doctrine doit donc prévoir, lorsque cela est écologiquement pertinent, des zones tampons.

L’activité humaine y reste possible.

Mais certaines pratiques sont limitées pour éviter que leurs effets ne détruisent indirectement la zone protégée.

Pollution lumineuse. Bruit. Pesticides. Circulation intensive. Urbanisation. Activités industrielles.

Les restrictions doivent être proportionnées à la fonction de protection recherchée.

La zone tampon n’a pas vocation à devenir une deuxième réserve intégrale.

Elle crée une transition entre territoire fortement anthropisé et territoire principalement réservé aux processus naturels et aux animaux qui y vivent.

XVII. Les continuités écologiques

La protection des espaces ne doit pas non plus produire des îlots biologiques entièrement séparés.

Les animaux ont besoin de se déplacer.

Rechercher de la nourriture. Se reproduire. Adapter leur territoire.

La politique territoriale doit donc prendre en compte les continuités entre habitats.

Corridors écologiques. Passages adaptés aux infrastructures routières. Continuités forestières ou aquatiques.

Ces dispositifs constituent des infrastructures au même titre que certaines infrastructures humaines : ils permettent la circulation d’individus dont l’existence dépend du territoire.

XVIII. La pollution comme externalité

La pollution constitue l’un des cas paradigmatiques d’externalité.

Un agent produit un bénéfice pour lui-même tout en transférant une partie du coût vers d’autres.

Air dégradé. Eau contaminée. Bruit. Déchets. Émissions. Destruction de sols.

La doctrine fiscale et économique implique déjà que ces coûts doivent autant que possible être internalisés.

La doctrine environnementale ajoute cependant que certaines externalités ne peuvent pas être simplement compensées financièrement.

Certains dommages sont irréversibles.

D’autres dépassent certains seuils de sécurité.

Il faut donc combiner prix et limites quantitatives.

XIX. La pollution évitable

Le premier principe environnemental doit être la réduction de la pollution raisonnablement évitable.

Une société ne peut immédiatement produire sans aucune externalité environnementale.

Construire. Se déplacer. Produire de l’énergie. Cultiver. Soigner.

Toutes ces activités peuvent avoir un coût écologique.

La doctrine ne demande donc pas une pollution nulle indépendamment des conséquences.

Elle exige que la pollution qui peut être évitée à un coût raisonnable sans compromettre des besoins plus importants soit progressivement éliminée.

La pollution qui ne produit aucun bénéfice suffisant relativement à son coût environnemental possède une justification particulièrement faible.

XX. Inciter avant de contraindre lorsque cela suffit

Conformément aux principes généraux de moindre coercition, l’incitation doit être privilégiée lorsqu’elle permet d’obtenir suffisamment le résultat écologique recherché.

Taxation pigouvienne. Aides à la transition. Marchés de quotas correctement encadrés. Information. Financement d’innovations. Récompense de la réduction d’émissions.

Ces mécanismes peuvent permettre aux agents de choisir eux-mêmes la manière de réduire leur impact.

Mais cette préférence pour l’incitation n’est pas absolue.

Lorsque l’incitation ne permet pas de respecter une limite environnementale nécessaire, la contrainte devient légitime.

XXI. Les normes environnementales contraignantes

Certaines pollutions doivent donc être réglementées directement.

Interdiction de certaines substances. Normes maximales d’émission. Protection obligatoire de certaines ressources. Restrictions de prélèvement. Obligations de traitement.

Ces règles doivent être justifiées par un risque suffisamment établi pour les besoins communs, les droits ou les milieux protégés.

La doctrine libérale n’oppose donc pas fiscalité écologique et réglementation.

Elle sélectionne l’instrument selon la nature du problème.

La taxe convient lorsqu’un coût peut être internalisé.

L’interdiction ou la norme quantitative convient lorsque dépasser un certain niveau produit un risque qui ne peut raisonnablement être acheté.

XXII. Le budget maximal de pollution

La doctrine doit ainsi reconnaître l’existence d’un budget écologique maximal pour certaines formes de pollution.

Le principe est le suivant : une société peut accepter une certaine quantité de pollution lorsque celle-ci demeure nécessaire pour satisfaire ses besoins et ne peut encore être raisonnablement éliminée, mais cette quantité totale doit rester sous un plafond compatible avec la préservation d’un environnement sain.

Le plafond est déterminé à partir des meilleures connaissances disponibles.

Une fois le budget global établi, plusieurs instruments peuvent en organiser l’utilisation.

Quotas. Normes sectorielles. Marchés de droits d’émission. Taxes croissantes. Répartition administrative lorsque cela est nécessaire.

Le choix de l’instrument est technique.

Le respect du plafond est politique et juridique.

XXIII. Le budget de pollution doit diminuer avec les capacités techniques

Le plafond acceptable ne doit pas être considéré comme un droit permanent à polluer.

À mesure que les technologies permettent de réduire certaines émissions à un coût raisonnable, le budget correspondant doit pouvoir diminuer.

Cette logique crée une trajectoire.

Aujourd’hui, certaines émissions peuvent être matériellement difficiles à éviter.

Demain, une nouvelle technologie peut rendre leur élimination relativement simple.

La politique environnementale doit intégrer cette évolution.

L’autorisation temporaire d’une pollution n’en fait pas une liberté fondamentale.

XXIV. Le principe d’efficacité écologique

La réduction des externalités environnementales dépend fortement de l’innovation.

Produire la même quantité avec moins d’énergie. Utiliser moins de matière. Recycler plus efficacement. Réduire les émissions. Améliorer les réseaux. Augmenter l’efficacité des bâtiments. Développer des procédés industriels plus propres.

La doctrine environnementale doit donc considérer l’efficacité écologique comme un domaine légitime d’investissement collectif.

XXV. L’obligation de financer l’efficacité écologique

Lorsqu’une réduction de pollution nécessite des innovations dont les bénéfices sont largement collectifs, le marché peut ne pas fournir seul un niveau suffisant d’investissement.

La puissance publique doit alors pouvoir financer recherche fondamentale ; recherche appliquée ; infrastructures communes ; expérimentation ; déploiement initial de certaines technologies ; transformation des réseaux nécessaires à leur utilisation.

Cette obligation ne repose pas sur une volonté de sélectionner arbitrairement des entreprises favorites.

Elle découle de l’existence d’un besoin collectif : réduire le coût matériel nécessaire au respect des contraintes environnementales.

XXVI. Neutralité technologique

Le financement écologique doit toutefois rester autant que possible neutre quant aux solutions.

L’État doit fixer l’objectif environnemental.

Réduction d’une émission. Amélioration de l’efficacité. Respect d’un plafond. Protection d’une ressource.

Lorsque plusieurs technologies peuvent atteindre cet objectif, il doit éviter de déterminer trop tôt laquelle constituera nécessairement la solution définitive.

La concurrence par l’innovation doit rester possible.

Une technologie aujourd’hui marginale peut devenir demain la plus efficace.

Le rôle de la politique publique est de rendre possible la recherche de solutions, non de figer prématurément leur forme.

XXVII. L’efficience environnementale

Une politique environnementale doit également être efficiente.

Réduire une tonne d’une pollution donnée pour un coût extrêmement élevé alors qu’une autre mesure permet d’éviter cent tonnes pour la même dépense peut être une mauvaise utilisation des ressources communes.

La priorité doit aller, à efficacité comparable, aux interventions produisant le plus grand gain environnemental par unité de ressources mobilisées.

Ce principe doit cependant rester encadré par les droits.

L’efficience ne justifie pas de sacrifier certains individus parce que leur protection serait coûteuse.

Elle organise les choix entre moyens admissibles.

XXVIII. Les coûts de transition

Une transformation environnementale peut imposer des coûts importants à certains individus ou territoires.

Travailleurs dépendant d’une industrie. Propriétaires de certains équipements. Communes construites autour d’une activité particulière.

Ces coûts ne constituent pas nécessairement une raison de maintenir indéfiniment une activité nuisible.

Mais ils constituent une information politiquement pertinente.

Lorsque la collectivité impose une transition pour protéger un bien commun, elle peut légitimement devoir accompagner ceux dont la situation est brutalement bouleversée.

Formation. Adaptation. Aide temporaire. Transformation des infrastructures.

La transition écologique ne doit pas fonctionner comme une sélection des individus qui devront arbitrairement supporter l’intégralité du coût de la réforme.

XXIX. Les générations futures

L’environnement possède une propriété temporelle particulière.

Certaines décisions actuelles produisent des effets pendant plusieurs décennies ou siècles.

Les individus futurs ne participent pas aux décisions présentes.

Mais le fait qu’ils n’existent pas encore politiquement ne signifie pas que leurs conditions d’existence puissent être arbitrairement détruites.

La doctrine du besoin permet ici une extension naturelle.

Une génération ne doit pas consommer aujourd’hui les conditions matérielles qui rendront impossible demain la satisfaction des besoins fondamentaux d’autres individus lorsque cette conséquence est raisonnablement prévisible et évitable.

Le futur ne possède pas un droit à un monde inchangé.

Il possède une prétention raisonnable à ne pas recevoir un monde rendu inutilement inhabitable.

XXX. La propriété et l’environnement

Le droit de propriété ne donne pas un droit illimité à produire des conséquences environnementales.

Une personne peut posséder un terrain.

Elle ne possède pas l’atmosphère dans laquelle ses émissions se diffusent.

Elle peut posséder une usine.

Elle ne possède pas les poumons des habitants voisins.

Elle peut exploiter une ressource.

Elle ne possède pas nécessairement l’ensemble des systèmes écologiques affectés par cette exploitation.

La propriété reste donc forte dans son domaine.

Mais les externalités dépassant ce domaine peuvent être réglementées.

XXXI. Le principe pollueur-payeur ne suffit pas toujours

La responsabilité financière du pollueur constitue un principe important.

Mais elle ne doit pas être comprise comme un droit d’acheter n’importe quel dommage.

Certaines externalités peuvent être compensées.

D’autres non.

Si une pollution produit un dommage réversible et quantifiable, une taxe ou une obligation de réparation peut suffire.

Si elle menace de rendre une région inhabitable, de détruire irréversiblement un système écologique essentiel ou de violer directement les droits de tiers, la simple capacité de payer ne rend pas l’activité légitime.

Le paiement internalise un coût.

Il n’abolit pas les limites du droit.

XXXII. La diplomatie écologique

Les problèmes environnementaux ignorent souvent les frontières.

Une pollution produite dans une juridiction peut affecter les habitants d’une autre.

Un cours d’eau traverse plusieurs États.

L’atmosphère ne correspond à aucune frontière politique.

La protection environnementale exige donc une politique extérieure spécifique.

Cette politique peut être appelée diplomatie écologique volontariste.

L’objectif est de construire progressivement des règles environnementales communes suffisamment ambitieuses pour protéger les besoins universels et limiter les externalités transfrontalières.

XXXIII. Coopérer même lorsque le gain national immédiat est limité

Cette diplomatie découle directement de la doctrine cosmopolite.

Une mesure environnementale internationale peut être justifiée même lorsqu’elle produit peu de bénéfices économiques directs pour notre propre juridiction.

Réduire une pollution globale. Financer une technologie dans un autre pays. Contribuer à protéger un écosystème situé ailleurs. Aider une région à réduire ses émissions.

Ces politiques peuvent améliorer l’état général du monde même lorsque leur rendement national immédiat est faible.

La doctrine environnementale refuse donc de réduire la coopération écologique à la recherche de l’intérêt national.

XXXIV. Incitations internationales

Comme dans la politique extérieure générale, la coopération doit privilégier les incitations lorsque celles-ci sont suffisantes.

Transferts technologiques. Financement de recherche. Investissements communs. Accords préférentiels. Aides à la transition. Mutualisation de certaines infrastructures.

Ces instruments peuvent permettre à plusieurs juridictions de réduire leurs externalités sans transformer immédiatement les relations environnementales en logique de sanction.

XXXV. Contraintes internationales

Certaines situations peuvent néanmoins justifier des contraintes.

Lorsqu’un acteur transfère massivement des coûts environnementaux aux autres tout en refusant toute coopération raisonnable, des restrictions économiques ou autres instruments peuvent devenir légitimes.

Leur fonction ne doit pas être punitive.

Il s’agit d’internaliser un coût ou de protéger les individus exposés.

La contrainte internationale doit suivre les mêmes principes que les autres formes de coercition : base juridique ; proportionnalité ; gravité suffisante ; préférence pour les moyens moins coercitifs lorsqu’ils sont efficaces ; et évaluation des conséquences sur les individus.

XXXVI. Vers un droit environnemental cosmopolite

À long terme, les problèmes écologiques renforcent la justification d’institutions politiques dépassant l’État-nation.

Les externalités mondiales sont particulièrement difficiles à réguler lorsqu’aucune autorité commune ne peut produire des règles générales.

La fédération cosmopolite envisagée par la doctrine extérieure aurait donc parmi ses fonctions naturelles la protection des biens environnementaux dont l’échelle dépasse nécessairement les juridictions nationales.

Climat. Océans. Certaines ressources communes. Pollutions transfrontalières. Protection de certaines continuités écologiques.

L’environnement constitue ainsi l’un des domaines dans lesquels la distinction actuelle entre politique intérieure et extérieure montre le plus clairement ses limites.

XXXVII. La nature n’est ni un dieu ni un entrepôt

La doctrine environnementale peut finalement être comprise comme le refus de deux images opposées.

La nature n’est pas un espace sacré auquel l’être humain ne pourrait jamais toucher.

Mais elle n’est pas non plus un entrepôt de ressources placé gratuitement à sa disposition.

Elle constitue simultanément un ensemble de ressources nécessaires à la vie et aux projets humains ; un système matériel commun dont dépend l’autonomie de chacun ; et le milieu de vie d’autres individus sentients possédant leurs propres intérêts.

Une doctrine libérale doit traiter séparément ces différentes dimensions.

XXXVIII. Principe général

La doctrine libérale environnementale peut finalement être résumée ainsi : la nature non sentiente constitue un bien commun dont les ressources peuvent être utilisées dans les limites nécessaires à la préservation des besoins environnementaux universels et des droits ; les êtres sentients qui y vivent ne sont pas de simples éléments de ce bien commun, mais des individus possédant des intérêts propres auxquels doivent correspondre des droits adaptés.

Elle refuse le prométhéisme lorsqu’il réduit la nature à une réserve de ressources destinée à l’être humain.

Elle refuse la doctrine de la nature sacrée lorsqu’elle fait de la naturalité elle-même un bien supérieur aux intérêts des individus.

Elle refuse l’utilitarisme environnemental lorsqu’il permet de sacrifier les droits particuliers au seul calcul d’un bien-être agrégé.

À leur place, elle défend une doctrine de nature comme bien commun et des animaux comme sujets de droit.

Premièrement, un environnement suffisamment sain constitue un besoin universel et non une simple préférence écologique.

Deuxièmement, les ressources naturelles non sentientes peuvent être appropriées et utilisées, mais leur exploitation reste soumise aux droits d’autrui, aux externalités produites et aux limites nécessaires à la préservation du bien commun environnemental.

Troisièmement, la sentience crée un statut moral distinct : les animaux sentients sont considérés comme des individus titulaires de droits et non comme de simples ressources.

Quatrièmement, les droits appartiennent d’abord aux animaux particuliers plutôt qu’aux espèces abstraites. Les espèces et écosystèmes doivent néanmoins être fortement protégés lorsque leur conservation est nécessaire aux individus, aux habitats et au fonctionnement du bien commun écologique.

Cinquièmement, la reconnaissance des animaux comme sujets de droit implique la disparition progressive de leur exploitation comme simples moyens de production et la transformation des relations entre humains et animaux vers des formes compatibles avec leur intégrité et leurs intérêts propres.

Sixièmement, des zones de nature garanties doivent préserver des espaces suffisants pour les animaux sauvages et les processus écologiques, complétées lorsque nécessaire par des zones tampons et des continuités écologiques.

Septièmement, la pollution raisonnablement évitable doit être progressivement supprimée. La réduction doit privilégier les incitations lorsque celles-ci suffisent, mais des normes contraignantes deviennent légitimes lorsque les limites environnementales ne peuvent être garanties autrement.

Huitièmement, certaines formes de pollution doivent être soumises à un budget maximal global compatible avec un environnement sain. Ce budget n’est pas un droit permanent à polluer et doit être réduit lorsque les progrès techniques rendent cette réduction raisonnablement possible.

Neuvièmement, la collectivité doit financer la recherche, les infrastructures et les innovations permettant d’augmenter l’efficacité écologique et de réduire progressivement le coût de la transition.

Dixièmement, l’action environnementale doit rechercher l’efficacité et l’efficience : entre plusieurs moyens compatibles avec les droits, il faut privilégier celui qui permet d’obtenir la meilleure réduction des dommages avec les ressources disponibles.

Onzièmement, les politiques environnementales doivent prendre en compte les générations futures lorsqu’une décision présente crée des dommages graves, durables, raisonnablement prévisibles et évitables aux conditions nécessaires à leurs besoins fondamentaux.

Douzièmement, les externalités environnementales transfrontalières justifient une diplomatie écologique volontariste privilégiant coopération, incitation, innovation commune et transfert technologique, sans exclure des contraintes proportionnées lorsque certains acteurs imposent délibérément des coûts graves aux autres.

Le principe directeur peut ainsi être formulé : l’être humain peut utiliser la nature ; il ne peut ni considérer les conditions communes de la vie comme une ressource privée illimitée, ni considérer les autres êtres sentients comme de simples ressources naturelles.

La politique environnementale libérale ne cherche donc pas à préserver un monde figé.

Elle cherche à rendre compatibles trois exigences : la satisfaction des besoins et préférences humaines ; la préservation durable des conditions environnementales communes ; et le respect des êtres sentients qui partagent ces conditions avec nous.

Son objectif n’est ni le retour à une nature sans humains, ni la maîtrise totale de la nature par les humains.

Il est la construction d’un ordre dans lequel l’activité humaine peut continuer à transformer son environnement sans détruire les conditions communes de l’autonomie et sans réduire les autres animaux sentients au statut d’objets disponibles.

XI. Doctrine libérale de l’extérieur

Une doctrine de politique extérieure doit commencer par déterminer ce qui distingue l’extérieur de l’intérieur.

À l’intérieur de la communauté politique, les individus et les organisations sont soumis à un même ordre juridique. Les conflits peuvent, au moins en principe, être tranchés par des institutions communes disposant d’une autorité reconnue et de moyens permettant l’exécution du droit.

À l’extérieur, cette situation disparaît partiellement.

La politique extérieure concerne donc les relations avec les individus, organisations, communautés politiques et autres entités qui ne se trouvent pas directement sous l’autorité juridique de la communauté politique considérée.

Elle concerne les États étrangers, mais elle ne se réduit pas aux relations entre États.

Elle concerne également les individus vivant hors du territoire, les organisations internationales, les entreprises transnationales, les mouvements politiques, les groupes armés, les organisations humanitaires et toute autre entité dont l’action peut affecter les droits d’individus sans relever directement de l’ordre juridique national.

La difficulté fondamentale de la politique extérieure est donc la suivante : comment appliquer des principes politiques fondés sur le droit et l’égalité des individus dans un espace où il n’existe pas encore d’autorité juridique commune pleinement effective ?

Plusieurs réponses générales sont possibles.

I. L’isolationnisme

L’isolationnisme considère que la communauté politique doit limiter autant que possible son implication dans les affaires extérieures.

L’État doit principalement protéger son territoire, ses citoyens et ses intérêts immédiats, tout en évitant de participer aux conflits, aux transformations politiques et aux problèmes des autres sociétés.

Cette conception possède une intuition libérale compréhensible.

Intervenir à l’extérieur comporte des risques importants.

L’information est imparfaite.

Les conséquences sont difficiles à anticiper.

Les interventions peuvent produire davantage de dommages que les situations qu’elles souhaitaient corriger.

Elles peuvent également devenir le moyen de poursuivre des ambitions nationales sous un vocabulaire moral.

Mais l’isolationnisme transforme cette prudence en principe général.

Or les frontières juridiques d’un État ne constituent pas les frontières de la considération morale.

Un individu victime d’une atteinte grave à ses droits ne devient pas moralement indifférent parce qu’il est né de l’autre côté d’une frontière.

Une doctrine individualiste ne peut donc considérer que les obligations politiques cessent exactement là où s’arrête la juridiction nationale.

L’existence de frontières détermine les compétences juridiques.

Elle ne détermine pas la valeur des personnes.

II. Le pacifisme radical ou absolu

Une deuxième doctrine considère que la violence politique ou militaire doit être refusée par principe, quelles que soient les circonstances.

Dans sa forme absolue, aucune guerre et aucune intervention militaire ne peuvent être légitimes.

Cette doctrine prend au sérieux une réalité fondamentale : la guerre détruit précisément les biens que la politique doit normalement protéger.

Elle tue. Elle mutile. Elle détruit les infrastructures. Elle désorganise les institutions. Elle produit des traumatismes et des conséquences qui dépassent fréquemment les objectifs initiaux.

Une doctrine libérale doit donc considérer l’usage de la force comme un instrument particulièrement grave.

Mais l’interdiction absolue de la force rencontre une difficulté symétrique.

Refuser toute intervention coercitive peut signifier abandonner certains individus à une violence beaucoup plus importante.

Face à une invasion, un massacre organisé ou une entreprise systématique de destruction des droits, l’inaction n’est pas nécessairement neutre.

Elle peut simplement laisser la contrainte au plus violent.

La doctrine libérale refuse donc l’idée selon laquelle la non-intervention serait toujours moralement supérieure à l’intervention.

L’usage de la force doit être soumis à des conditions extrêmement exigeantes.

Il ne peut pas être exclu indépendamment des circonstances.

III. Le realpolitisme

Une troisième doctrine peut être qualifiée de realpolitisme.

Elle considère que la politique extérieure doit principalement être comprise comme la recherche de la puissance, de la sécurité et des intérêts de la communauté politique dans un monde où les autres acteurs poursuivent leurs propres intérêts.

Dans sa version forte, la morale qui régit les relations entre individus ne s’applique pas véritablement aux relations internationales.

L’État doit défendre les siens.

La coopération, les alliances, les sanctions ou la guerre doivent être évaluées principalement selon leurs effets sur la puissance nationale.

Le réalisme rappelle correctement que les relations internationales comportent des rapports de force.

Une politique extérieure qui ignorerait les capacités militaires, économiques ou stratégiques des acteurs serait rapidement inefficace.

Mais reconnaître les rapports de force n’implique pas d’en faire une norme morale.

Le fait que les États poursuivent leurs intérêts ne prouve pas qu’ils soient légitimes à sacrifier les droits des individus étrangers pour les maximiser.

Le réalisme peut constituer une méthode descriptive indispensable.

Il ne constitue pas une justification suffisante de l’action.

IV. Le collaboratisme égoïste

Une autre doctrine peut être qualifiée de collaboratisme égoïste.

Elle accepte la coopération internationale, contrairement à l’isolationnisme, mais uniquement lorsqu’elle produit un avantage suffisamment direct pour la communauté politique qui y participe.

Elle soutient des accords commerciaux parce qu’ils augmentent la prospérité nationale.

Elle participe à une organisation internationale lorsqu’elle y gagne une influence.

Elle contribue à la stabilité d’une région lorsque cette stabilité protège ses propres intérêts.

Elle défend éventuellement les droits humains lorsque cela améliore sa réputation ou sert ses objectifs stratégiques.

La coopération devient ainsi un instrument de l’intérêt propre.

Cette doctrine peut produire de nombreuses politiques raisonnables.

Le problème tient à son principe.

Elle considère les autres sociétés et les individus étrangers principalement comme des variables dans la fonction d’intérêt de la communauté politique nationale.

Une doctrine individualiste doit refuser cette asymétrie.

Un individu ne devient pas moins important parce qu’il n’est pas l’un de « nos » citoyens.

La politique extérieure ne doit donc pas être une collaboration seulement lorsque la coopération nous rapporte davantage qu’elle ne nous coûte.

V. L’impérialisme moral

À l’opposé se trouve l’impérialisme moral.

Il considère qu’une communauté politique suffisamment convaincue de la supériorité de ses institutions, de ses valeurs ou de son régime peut légitimement chercher à les étendre à d’autres sociétés.

L’intervention extérieure devient alors un instrument de transformation morale du monde.

Une société libérale peut facilement tomber dans cette tentation.

Si certaines institutions garantissent mieux les droits, pourquoi ne pas les imposer ailleurs ?

Le problème est que cette logique reproduit précisément une forme de perfectionnisme que le libéralisme refuse à l’intérieur.

Reconnaître des droits universels ne signifie pas posséder un droit universel de modeler toutes les sociétés selon ses propres préférences institutionnelles.

Il faut distinguer deux affirmations.

Certaines normes fondamentales peuvent être universelles.

Mais toutes les formes politiques compatibles avec ces normes n’ont pas à être identiques.

La politique extérieure libérale doit défendre les droits sans convertir le pluralisme institutionnel mondial en homogénéité forcée.

VI. Définir l’extérieur

L’extérieur n’est pas d’abord une réalité morale.

Il est une réalité juridictionnelle.

Une personne étrangère n’est pas extérieure parce qu’elle aurait un statut moral différent.

Elle est extérieure parce qu’elle ne relève pas directement des mêmes institutions juridiques.

Cette distinction est fondamentale.

Elle permet de conserver l’individualisme radical de la doctrine générale.

Les frontières définissent des compétences.

Elles ne définissent pas la valeur morale des personnes.

La politique extérieure doit donc être comprise comme le traitement politique de situations dans lesquelles les individus concernés ne peuvent pas encore être intégralement régulés par une même structure juridique commune.

VII. Une politique des individus plutôt que des États

L’unité fondamentale de la politique extérieure ne doit pas être l’État.

Elle doit rester l’individu.

Les États sont des institutions.

Ils sont nécessaires pour organiser juridiquement des populations, coordonner l’action collective et garantir certains droits.

Mais ils ne constituent pas des personnes morales supérieures aux individus qui les composent.

Dire qu’un État « gagne » quelque chose n’a donc aucune valeur normative indépendante.

Il faut toujours demander : qui gagne ? qui perd ? quels droits sont mieux protégés ? quels individus supportent les coûts ?

Une politique extérieure ne doit pas sacrifier les personnes au prestige, à l’honneur ou à la puissance abstraite de la communauté politique.

VIII. Le cosmopolitisme des droits

La doctrine libérale de l’extérieur repose ainsi sur un principe cosmopolite.

Les droits fondamentaux appartiennent aux individus en tant qu’individus et non en tant que membres d’une nation particulière.

Une atteinte au droit d’un étranger n’est donc pas moralement moins importante qu’une atteinte identique au droit d’un citoyen.

Cela ne signifie pas qu’un État possède les mêmes obligations institutionnelles envers toute personne humaine.

Ses institutions ont des responsabilités particulières envers les personnes placées sous leur juridiction.

Mais cette asymétrie institutionnelle ne doit pas devenir une asymétrie morale absolue.

La priorité administrative accordée aux citoyens n’autorise pas à traiter les étrangers comme moralement négligeables.

IX. La politique extérieure comme problème de régulation

La politique extérieure doit donc être comprise comme un problème de régulation d’interactions entre individus et institutions qui ne sont pas encore entièrement placés sous une autorité juridique commune.

Elle poursuit deux objectifs.

Le premier consiste à organiser les relations entre acteurs afin de rendre leur comportement suffisamment prévisible, pacifique et juridiquement encadré.

Le second consiste à améliorer la protection cosmopolite des droits individuels.

Traités. Arbitrage international. Commerce. Institutions multilatérales. Diplomatie. Sanctions. Aide économique. Interventions humanitaires. Force militaire.

Tous ces instruments doivent être évalués relativement à ces deux objectifs et non à partir du prestige national.

X. La doctrine du cosmopolitisme individualiste

La doctrine défendue ici peut être qualifiée de cosmopolitisme individualiste.

Elle repose sur une thèse simple : les frontières politiques déterminent les juridictions, mais elles ne divisent pas l’humanité en catégories morales différentes.

Le citoyen étranger demeure un individu titulaire des mêmes droits fondamentaux.

L’État étranger demeure une institution qui doit être jugée selon la manière dont elle traite les individus placés sous sa puissance.

Et notre propre politique extérieure doit être jugée selon les effets qu’elle produit sur l’ensemble des individus concernés, et non seulement selon ses bénéfices pour nous.

XI. L’intervention comme question technique

À partir de ce principe, la question « faut-il intervenir ? » ne reçoit pas une réponse générale.

Elle devient une question technique et circonstancielle.

Il ne faut ni intervenir toujours, ni ne jamais intervenir.

Il faut déterminer si une intervention particulière possède des chances raisonnables d’améliorer la situation des droits relativement aux alternatives disponibles.

Cette question demande des connaissances empiriques.

Quelle est la situation ? Quels acteurs sont présents ? Quelles sont leurs capacités ? Quelles seront probablement les réactions ? Quels sont les risques d’escalade ? Quels effets secondaires sont prévisibles ? Existe-t-il une alternative moins coercitive ?

Une intervention étrangère peut être moralement motivée et néanmoins être mauvaise parce qu’elle repose sur une analyse empirique défaillante.

La raison publique et les obligations épistémiques s’appliquent donc avec une force particulière à la politique extérieure.

XII. Le droit comme cadre de l’intervention

L’intervention ne doit pas être laissée à l’appréciation arbitraire des gouvernements.

Elle doit s’inscrire autant que possible dans un cadre juridique.

Le droit international, les traités, les institutions multilatérales et les procédures constitutionnelles nationales ont précisément pour fonction de réduire l’arbitraire dans un espace où l’autorité juridique reste fragmentée.

Le fait qu’un objectif soit moralement désirable ne suffit donc pas à rendre n’importe quel moyen légitime.

Une intervention doit respecter les compétences, procédures et limitations juridiques applicables.

Lorsque le droit existant est insuffisant, la réponse libérale normale doit être de chercher à le réformer plutôt qu’à institutionnaliser son contournement.

XIII. Plusieurs formes d’intervention

L’intervention extérieure ne se réduit pas à la guerre.

Elle peut prendre de nombreuses formes.

Diplomatie. Aide humanitaire. Aide au développement. Coopération scientifique. Accords commerciaux. Accès préférentiel à certains marchés. Garanties financières. Pression diplomatique. Sanctions économiques. Restrictions commerciales ciblées. Soutien institutionnel. Accueil de réfugiés. Actions judiciaires internationales. Opérations de maintien de la paix. Assistance militaire. Et, dans les situations les plus graves, recours direct à la force.

La question n’est donc pas simplement de choisir entre intervention et non-intervention.

Il faut choisir parmi un ensemble d’instruments présentant différents degrés de coercition.

XIV. Incitation et contrainte

Ces instruments peuvent être regroupés selon une distinction importante : l’incitation et la contrainte.

L’incitation modifie les avantages attachés à certaines décisions sans supprimer complètement la possibilité d’en choisir une autre.

Coopération conditionnelle. Aide financière. Accès au marché. Assistance technique. Garanties politiques. Accords préférentiels.

La contrainte réduit directement l’espace de choix.

Sanctions. Embargos. Blocages financiers. Interdictions. Force militaire.

La doctrine libérale doit préférer l’incitation à la contrainte lorsque les deux instruments permettent raisonnablement d’atteindre le même objectif.

Cette préférence découle directement du principe de moindre coercition.

XV. La coercition comme moyen exceptionnel

La contrainte extérieure demeure cependant parfois nécessaire.

Elle peut être justifiée lorsque des atteintes suffisamment graves aux droits ne peuvent raisonnablement être limitées par des instruments moins coercitifs.

Mais la charge de la justification doit alors être particulièrement élevée.

Plus l’instrument est coercitif, plus les preuves de sa nécessité et de son efficacité doivent être solides.

Une guerre exige donc une justification incomparablement plus forte qu’une subvention ou qu’un accord diplomatique.

Le seuil doit être d’autant plus élevé que les dommages collatéraux prévisibles sont importants.

XVI. La gravité comme condition de la coercition

Le recours aux formes les plus fortes de coercition doit être réservé aux situations graves.

Agression militaire. Massacres systématiques. Persécutions massives. Violations extrêmement importantes et organisées des droits fondamentaux. Menaces suffisamment crédibles contre la sécurité physique d’un grand nombre de personnes.

Les désaccords politiques ordinaires, les différences institutionnelles ou la simple désapprobation morale ne justifient pas une intervention coercitive forte.

Le cosmopolitisme libéral n’est donc pas un programme permanent de police mondiale.

Il est une doctrine de protection des individus soumise au principe de proportionnalité.

XVII. Intervention et conséquences prévisibles

Une intention juste ne suffit jamais.

Une intervention doit être évaluée selon ses conséquences raisonnablement prévisibles.

Une intervention destinée à empêcher une violation des droits peut être injustifiée si elle risque fortement de provoquer une violation encore plus importante.

Il faut donc comparer plusieurs scénarios : intervenir ; ne pas intervenir ; intervenir autrement ; intervenir plus tard ; intervenir avec d’autres acteurs ; limiter l’intervention à certains instruments.

La décision doit être comparative.

La question n’est pas : « l’intervention est-elle parfaite ? »

Mais : « quelle option disponible conduit raisonnablement au meilleur état compatible avec les droits et les contraintes juridiques ? »

XVIII. Le meilleur état général du monde

Cette doctrine refuse que la politique extérieure soit organisée selon une maximisation de l’intérêt national.

Son horizon est un meilleur état général du monde, compris comme une amélioration des conditions dans lesquelles les individus peuvent exercer leurs droits et poursuivre leurs propres projets.

Cela implique une conséquence importante.

Une politique peut être justifiée même si notre propre communauté politique n’en retire aucun bénéfice net.

Elle peut même être justifiée si elle supporte volontairement un coût.

Financer une aide extérieure peut être rationnellement justifié alors qu’aucun retour économique direct n’est attendu.

Accepter davantage de contraintes environnementales peut être justifié alors que certains autres États profitent à court terme de notre effort.

Renoncer à exploiter la faiblesse économique d’une autre société peut être justifié même lorsque cette exploitation aurait été profitable.

L’intérêt propre n’est pas la mesure ultime de la politique extérieure.

XIX. Accepter de perdre

Le cosmopolitisme individualiste implique donc la possibilité politique d’accepter une perte.

Une communauté politique peut rationnellement accepter de payer davantage, de renoncer à certains bénéfices ou d’assumer certains risques limités lorsque cela protège suffisamment les droits d’autres individus.

Cette possibilité distingue nettement la doctrine du collaboratisme égoïste.

La question n’est pas : « qu’allons-nous recevoir en échange ? »

Elle est : « l’action envisagée produit-elle un état général plus juste et suffisamment meilleur relativement à son coût ? »

La politique extérieure devient alors analogue à d’autres domaines de la morale publique : le fait qu’une obligation coûte quelque chose ne suffit pas à la supprimer.

XX. Ne pas profiter injustement de la faiblesse d’autrui

Cette règle vaut également pour les situations dans lesquelles notre communauté politique pourrait tirer profit des difficultés d’une autre.

Une situation de guerre, d’effondrement économique ou d’asymétrie extrême peut permettre d’obtenir des ressources, des marchés ou des concessions à des conditions exceptionnellement avantageuses.

Le simple fait qu’un contrat soit techniquement possible ne suffit pas toujours à le rendre politiquement acceptable.

La doctrine libérale doit examiner si l’avantage obtenu repose sur une relation suffisamment équitable et sur un choix réellement possible de l’autre partie.

La puissance internationale ne doit pas devenir un droit d’exploitation.

XXI. Le commerce international

Le commerce international possède une place importante dans cette doctrine.

Il permet à des individus situés dans différentes juridictions de coopérer volontairement.

Il augmente la pluralité économique et peut créer des interdépendances réduisant certains conflits.

Mais le commerce n’est pas une valeur absolue.

Il doit respecter les mêmes principes que les relations économiques internes : contrats suffisamment libres, information, règles communes, responsabilité et prise en compte des externalités.

La recherche de biens moins coûteux ne justifie pas automatiquement le transfert de certaines atteintes aux droits vers des juridictions où elles sont moins visibles.

Le commerce mondial doit donc progressivement être intégré dans un ordre juridique mondial plus cohérent.

XXII. Les sanctions économiques

Les sanctions constituent une forme particulière de coercition.

Elles sont parfois présentées comme une alternative pacifique à la guerre.

Mais elles peuvent produire des effets considérables sur des populations qui ne contrôlent pas les décisions de leurs gouvernements.

Une doctrine individualiste doit donc les examiner avec prudence.

Les sanctions doivent être autant que possible ciblées vers les individus, organisations, ressources ou capacités qui participent réellement aux comportements que l’on cherche à modifier.

Une sanction générale qui appauvrit massivement une population pour faire pression sur ses dirigeants doit supporter une charge de justification particulièrement importante.

La nationalité des victimes collatérales ne réduit pas leur importance morale.

XXIII. L’intervention militaire

L’intervention militaire constitue l’instrument le plus coercitif de la politique extérieure.

Elle doit donc être soumise aux exigences les plus fortes.

Gravité suffisante de la situation. Base juridique. Objectif précisément défini. Proportionnalité. Probabilité raisonnable d’améliorer la situation. Absence d’alternative moins coercitive raisonnablement équivalente. Protection maximale possible des non-combattants. Stratégie de sortie. Évaluation des conséquences politiques après l’intervention.

Une opération militaire ne doit jamais être justifiée simplement par la conviction que « quelque chose doit être fait ».

L’urgence morale n’abolit pas l’obligation de penser correctement.

XXIV. Refuser la guerre punitive

La guerre ne doit pas servir à punir collectivement un État ou une population.

Une population ne devient pas coupable des actes de son gouvernement par le simple fait de partager sa nationalité.

L’objectif légitime d’une intervention coercitive doit rester orienté vers la protection : arrêter une agression, empêcher certaines violations graves, restaurer un cadre juridique ou protéger directement les personnes menacées.

La souffrance imposée à l’adversaire n’est pas une fin.

Cette règle prolonge directement le rejet libéral de la peine vengeresse à l’intérieur du droit pénal.

XXV. Les institutions internationales

L’une des principales difficultés de l’ordre international actuel tient au fait que le droit y demeure imparfaitement centralisé.

Les États possèdent des institutions internes capables de créer, interpréter et faire exécuter le droit.

L’ordre international dispose de mécanismes beaucoup plus fragmentaires.

Cette différence produit une grande partie de l’instabilité extérieure.

La réponse à long terme de la doctrine libérale ne doit donc pas être de perfectionner indéfiniment la concurrence entre États-nations.

Elle doit être de réduire progressivement la distinction politique entre intérieur et extérieur.

XXVI. Dépasser l’État-nation

L’État-nation ne constitue pas nécessairement la forme politique ultime.

Il constitue une étape historique possible dans l’organisation juridique des individus.

Le cosmopolitisme individualiste doit envisager son dépassement progressif.

Ce dépassement ne signifie pas nécessairement la disparition de toutes les institutions territoriales existantes.

Les États peuvent devenir des unités fédérées conservant de très nombreuses compétences.

Les régions, communes ou autres collectivités peuvent également maintenir leurs propres institutions.

Ce qui doit être dépassé est l’idée de souverainetés nationales absolument extérieures les unes aux autres.

XXVII. Une fédération cosmopolite constitutionnelle

L’objectif institutionnel à long terme est la formation d’une fédération cosmopolite constitutionnelle.

Cette fédération ne doit pas être comprise comme un État mondial unitaire administrant uniformément toute l’humanité.

Elle doit être fédérale.

Les compétences doivent être distribuées entre plusieurs niveaux.

Les décisions doivent autant que possible rester prises au niveau le plus proche des individus compatible avec leur objet.

Mais certains domaines doivent relever d’un ordre juridique supérieur lorsque leur nature dépasse nécessairement les frontières.

Droits fondamentaux. Conflits entre unités politiques. Certaines externalités mondiales. Sécurité collective. Commerce international. Biens communs mondiaux.

Ces domaines appellent des institutions capables de produire et d’appliquer un droit commun.

XXVIII. Pourquoi une fédération plutôt qu’un gouvernement mondial unitaire

La forme fédérale permet de concilier deux exigences.

D’une part, l’existence d’un droit commun capable de dépasser les rapports de force entre États.

D’autre part, le maintien du pluralisme politique et institutionnel.

Toutes les collectivités n’ont pas besoin d’adopter exactement les mêmes politiques éducatives, économiques, culturelles ou administratives.

La fédération cosmopolite doit donc établir un cadre supérieur de droits et de compétences communes tout en laissant une large autonomie aux unités fédérées.

L’objectif n’est pas l’uniformité mondiale.

Il est l’universalisation du statut juridique de l’individu.

XXIX. La citoyenneté cosmopolite

Le développement d’une telle fédération conduirait progressivement à compléter les citoyennetés nationales par une citoyenneté cosmopolite.

L’individu ne serait plus juridiquement dépendant uniquement de l’État dans lequel il est né ou réside.

Il disposerait également de droits opposables au niveau supérieur.

Cette évolution prolongerait le principe fondamental de la doctrine générale : l’État n’est pas le propriétaire politique de l’individu.

Si certaines protections sont universelles, elles doivent progressivement recevoir une expression institutionnelle universelle.

Le cosmopolitisme ne doit donc pas rester uniquement une morale des relations internationales.

Il doit devenir un projet de juridicisation progressive du monde.

XXX. La disparition progressive de la politique extérieure

Une conséquence paradoxale apparaît.

La réussite ultime d’une doctrine libérale de l’extérieur consisterait en partie à rendre la catégorie même de politique extérieure moins importante.

À mesure que davantage de relations entre individus et collectivités sont régies par un droit commun, elles cessent d’être véritablement « extérieures ».

Une dispute commerciale entre deux régions d’une même fédération n’est plus une question de politique étrangère.

Elle devient une question de droit interne fédéral.

De même, une humanité progressivement organisée par une fédération constitutionnelle transformerait une partie des anciens conflits internationaux en conflits juridiques ordinaires.

Le but à long terme de la politique extérieure est donc, en un certain sens, de réduire le domaine de l’extérieur.

XXXI. Principe général

La doctrine libérale de l’extérieur peut finalement être résumée ainsi : les frontières déterminent les juridictions mais non la valeur des personnes. La politique extérieure doit donc viser à étendre autant que possible l’organisation juridique des relations humaines et la protection cosmopolite des droits individuels.

Elle refuse l’isolationnisme parce que les obligations morales ne s’arrêtent pas aux frontières.

Elle refuse le pacifisme absolu parce que l’inaction peut abandonner les individus à une coercition plus grave encore.

Elle refuse le realpolitisme comme doctrine normative parce que la puissance nationale ne constitue pas une fin politique supérieure aux droits.

Elle refuse le collaboratisme égoïste parce que la coopération n’a pas à être justifiée exclusivement par le bénéfice que nous en retirons.

Elle refuse enfin l’impérialisme moral parce que l’universalité des droits n’autorise pas l’imposition d’une conception uniforme de la vie ou des institutions.

À leur place, elle défend un cosmopolitisme individualiste.

Premièrement, l’individu demeure l’unité fondamentale de considération politique, indépendamment de sa nationalité.

Deuxièmement, la politique extérieure doit chercher une meilleure organisation générale du monde et une meilleure protection des droits, et non la maximisation de l’intérêt national.

Troisièmement, l’intervention est une question technique et empirique soumise au droit, à la proportionnalité et à une comparaison rigoureuse des alternatives.

Quatrièmement, les instruments d’incitation et de coopération doivent être privilégiés lorsqu’ils peuvent raisonnablement remplacer la coercition.

Cinquièmement, les formes fortes de contrainte doivent être réservées aux atteintes suffisamment graves et supporter une charge de justification proportionnelle aux dommages qu’elles risquent de produire.

Sixièmement, une communauté politique doit pouvoir accepter de supporter certains coûts, de renoncer à certains bénéfices ou de ne pas exploiter certaines opportunités lorsqu’un meilleur état général du monde l’exige.

Septièmement, l’objectif institutionnel à long terme doit être la transformation progressive de l’ordre international en une fédération cosmopolite constitutionnelle dans laquelle les droits fondamentaux ne dépendront plus principalement de la puissance de l’État dont l’individu possède la nationalité.

Le principe directeur peut alors être formulé ainsi : la politique extérieure ne consiste pas à défendre « les nôtres » contre « les autres », mais à agir, depuis une juridiction particulière et avec des moyens nécessairement limités, en vue d’un ordre dans lequel les droits de chacun dépendent de moins en moins du hasard de sa naissance et de la puissance de l’État auquel il appartient.

La fin du cosmopolitisme libéral n’est donc pas un monde sans différences politiques.

Elle est un monde dans lequel ces différences ne déterminent plus la valeur juridique fondamentale des individus et où les conflits entre communautés politiques sont progressivement remplacés par des procédures communes, constitutionnelles et réformables.

Conclusion générale

Pris ensemble, ces textes constituent une doctrine générale et un ensemble de doctrines dérivées. Leur unité ne repose pas sur l’identité des instruments proposés dans chaque domaine, mais sur une même structure de justification : l’individu comme unité fondamentale, les droits comme limites, le pluralisme comme situation normale, la distinction entre besoins et préférences, la responsabilité pour les coûts imposés à autrui, la préférence pour les moyens les moins coercitifs compatibles avec l’objectif, et l’exigence que toute contrainte soit juridiquement encadrée et épistémiquement défendable.

Les doctrines particulières restent révisables. Leur fonction est d’expliciter ce que ces principes impliquent dans un domaine déterminé, non de soustraire leurs applications à la critique empirique ou normative.

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