1. Introduction
L’ordre politique contemporain repose sur une évidence rarement interrogée: les États se présentent comme des entités souveraines dotées de droits exclusifs sur un morceau déterminé de la surface de la Terre. Ils revendiquent à la fois le droit de faire la loi sur ce territoire, d’en contrôler les ressources et d’en fermer ou ouvrir les frontières à leur discrétion (Miller 2012). Comme le rappelle la littérature sur la souveraineté, cette prétention combine deux éléments: une autorité suprême et un ancrage territorial; la souveraineté est en ce sens, au noyau, un «pouvoir suprême dans un territoire» (Philpott 2024). Pourtant, si la philosophie politique a longuement débattu de la légitimité de l’autorité de l’État sur ses sujets, elle s’est beaucoup moins attardée sur la question de savoir pourquoi tel État aurait des droits normativement justifiés sur ce territoire plutôt que sur un autre. Simmons souligne ainsi que, dans la tradition moderne, les prétentions territoriales de l’État ont été largement présupposées plutôt que justifiées, malgré leur rôle structurant pour l’ensemble de l’ordre international (Simmons 2001). Cette relative négligence contrastait déjà, au tournant des années 2000, avec l’importance pratique des conflits de frontières, des revendications autochtones sur la terre ou des débats sur le contrôle des ressources naturelles. Les deux dernières décennies ont entraîné un rattrapage théorique: on a vu se développer des travaux systématiques sur les droits territoriaux, qu’il s’agisse de les conceptualiser (Miller 2012; Moore 2024) ou d’en proposer des fondements normatifs en termes d’occupation, de valeur culturelle, d’autodétermination politique ou de justice (Moore 2001; Kolers 2009; Nine 2012; Stilz 2019). Ces approches convergent sur un point: les droits territoriaux sont pluriels et incluent au minimum un droit de juridiction, un droit aux ressources et un droit de contrôler les frontières, mais elles divergent fortement quant à la question de savoir qui est le titulaire premier de ces droits (l’État, un peuple, une nation, l’humanité) et quelles conditions doivent être remplies pour que ces prétentions soient moralement légitimes. Dans le même temps, la réflexion sur le territoire a rencontré deux autres débats normatifs majeurs. D’un côté, la philosophie de la justice globale interroge la compatibilité des droits territoriaux forts – notamment sur les ressources naturelles – avec des exigences d’égalité et de devoirs de secours envers les étrangers (Buchanan 2004; Seymour 2012; Moore 2024). De l’autre, les théories de la raison publique et de la justification publique soutiennent que l’exercice légitime du pouvoir politique doit pouvoir être justifié par des raisons accessibles à tous les citoyens considérés comme libres et égaux (Rawls 1997; Quong 2013). Cela invite à se demander si les justifications proposées des droits territoriaux satisfont une exigence de «publicité des raisons», ou si elles reposent sur des récits historiques, identitaires ou religieux qui ne peuvent raisonnablement être exigés de tous. C’est sur ce double arrière-plan – d’une part, le renouveau des théories des droits territoriaux, d’autre part, l’exigence de justification publique dans les sociétés démocratiques – que se situe ce travail. Il ne vise pas à défendre une nouvelle théorie substantielle des droits territoriaux, mais à poser une question d’un ordre plus réflexif: Quels critères une théorie normative des droits territoriaux doit-elle nécessairement satisfaire pour être normativement et à la fois moralement légitime? Autrement dit, plutôt que de trancher directement entre les différentes familles de justifications existantes, il s’agit de demander sous quelles conditions générales une théorie des droits territoriaux mérite d’être prise au sérieux dans une perspective de justice politique. Plus précisément, la thèse que je défendrai peut être formulée ainsi: En examinant de manière critique les principales familles de justifications des droits territoriaux et en mettant au jour leurs limites respectives, on peut dégager un ensemble de critères normatifs (publicité des raisons, indépendance relative vis-à-vis du passé, respect de contraintes de justice politique, place du consentement, etc.) qu’une théorie satisfaisante doit respecter. L’hypothèse directrice est que l’échec partiel de chaque famille de théorie n’est pas purement contingent, mais révèle des exigences transversales que toute théorie acceptable doit honorer. Ces exigences fonctionnent comme des tests de robustesse: une justification des droits territoriaux qui échoue à offrir des raisons partageables au regard de la raison publique, qui fige indûment des injustices passées, qui ignore les devoirs de justice envers les étrangers. Pour rendre cette thèse plus précise, il est utile de situer brièvement les principales perspectives que le travail examinera:
• Les justifications historiques (inspirées notamment de Locke et adaptées par Simmons ou certains auteurs «lockéens» contemporains) associent les droits territoriaux à une chaîne d’appropriations passées ou à un «héritage» transmis de génération en génération (Simmons 2001; Moore 2014). Elles semblent toutefois buter sur le fait que nombre de territoires ont été acquis par la conquête, la colonisation ou la dépossession, et sur la question de la péremption des injustices anciennes.
• Les approches nationalistes lient les droits territoriaux au droit de la nation à disposer du «territoire qu’elle occupe» en vertu de liens culturels, historiques ou identitaires particuliers (Miller 1995; Moore 2001). Elles éclairent bien la dimension symbolique de l’attachement à la terre, mais peinent à fournir des raisons que des non-membres de la nation pourraient raisonnablement accepter, et risquent de naturaliser des revendications expansionnistes ou exclusivistes.
• Les justifications utilitaristes ou conséquentialistes font dépendre les droits territoriaux de leur contribution globale à la paix, au bien-être ou à l’efficacité institutionnelle (Buchanan 2004). Elles offrent un cadre souple, mais semblent à la fois insuffisamment exigeantes à l’égard de la justice (elles pourraient parfois légitimer la conquête) et insuffisamment sensibles aux revendications de ceux qui voient dans le territoire une composante de leur identité collective.
• Les théories d’autodétermination confèrent un rôle central au droit des peuples, entendus comme agents institutionnels, à décider de leur destin politique, interne et éventuellement externe (Moore 1998; Buchanan 2004; Seymour 2012; Stilz 2015). Elles semblent mieux articuler droits territoriaux et légitimité politique, mais rencontrent des difficultés dès qu’il s’agit de définir qui compte comme «peuple» légitime, de régler les cas de sécession contestée ou de traiter les minorités internes.
• Enfin, les théories fondées sur la justice et la légitimité – au premier rang desquelles l’approche de Stilz – soutiennent que des droits territoriaux ne sont justifiés que là où des institutions satisfont des critères de justice de base et de détermination collective, c’est-à-dire où l’exercice du pouvoir territorial respecte les droits fondamentaux et exprime la volonté politique des résidents (Stilz 2019; Buchanan 2004). Ces approches semblent plus alignées avec une perspective de justice globale, mais elles tendent à «conditionnaliser» fortement les droits territoriaux, au point de menacer leur stabilité et leur rôle structurant dans l’ordre international.
Le fil conducteur de ce travail sera donc la mise à l’épreuve de ces familles de théories à partir d’un ensemble de contraintes normatives inspirées notamment de la notion rawlsienne de raison publique et des exigences contemporaines de justice globale. Dans la lignée de Rawls, une conception politique doit pouvoir être justifiée par des raisons que tout individus peuvent, hypothétiquement, reconnaître comme raisonnables, malgré la pluralité des doctrines compréhensives qu’ils défendent (Rawls 1997; Quong 2013; Peter 2023). Appliquée aux droits territoriaux, cette exigence de raison publique impose au moins deux contraintes:
1. Publicité des raisons: les justifications des droits territoriaux ne doivent pas dépendre de croyances historiques, religieuses ou identitaires controversées au sens de la raison publique, mais de valeurs politiques partageables, telles que la liberté et l’égalité des citoyens, la sûreté, ou encore le respect des peuples comme agents institutionnels.
2. Compatibilité avec des principes de justice politique: les droits territoriaux doivent être pensés comme encadrés par des principes de justice (par exemple sous la forme d’une «justice constitutionnelle cosmopolitique»), et non comme des prérogatives absolues d’États moralement auto-suffisants (Seymour 2012; Buchanan 2004).
Dans ce travail, je mobilise la raison publique comme critère méthodologique d’évaluation des théories des droits territoriaux. La raison en est structurelle: les droits territoriaux ne portent pas seulement sur une distribution de ressources ou sur une relation d’attachement à un lieu, mais sur l’établissement et l’exercice d’un pouvoir public coercitif (juridiction, contrôle des frontières, etc…). Or, dès lors qu’un ordre politique impose à des personnes des obligations non facultatives en vertu de leur présence sur un espace déterminé, la question de sa légitimité ne peut pas être traitée comme une simple affaire d’identité collective ou de continuité historique; elle requiert une justification adressable à tous ceux qui sont soumis ou pourraient être soumis à cette contrainte. La raison publique fournit précisément ce filtre: elle demande que les principes invoqués pour fonder l’autorité territoriale soient formulés en termes que des citoyens raisonnables, dans un contexte de pluralisme durable des doctrines morales, religieuses et philosophiques, puissent reconnaître comme pertinentes dans un débat politique commun. Ce recours à la raison publique ne vise pas à produire une théorie institutionnelle complète, ni à trancher exhaustivement tous les désaccords de première ordre sur le territoire. Il sert plutôt de contrainte d’acceptabilité: il permet d’identifier les types de justifications qui, parce qu’ils reposent sur des prémisses sectaires, inaccessibles ou unilatérales (par exemple, des récits identitaires exclusifs ou des titres historiques pris comme décisifs en eux-mêmes), échouent à respecter l’exigence de justification à autrui inhérente à l’exercice d’un pouvoir coercitif. Méthodologiquement, cela autorise une lecture comparative des familles de théories existantes: au lieu de choisir d’emblée une théorie “substantive”, je teste leurs fondements à l’aune de leur capacité à satisfaire une exigence minimale de légitimité publique, puis j’en déduis des critères transversaux que toute justification plausible des droits territoriaux devrait respecter. À ces contraintes de légitimité s’ajoutent des contraintes de praticabilité politique. Une théorie des droits territoriaux doit pouvoir être appliquée à des États existants, marqués par des injustices passées, par des frontières héritées de la colonisation et par des structures économiques profondément inégales. Elle doit pouvoir dire quelque chose de non trivial sur des problèmes tels que le contrôle des frontières migratoires, la répartition des ressources naturelles ou les revendications des peuples autochtones, sans supposer un «redémarrage» complet de l’ordre international. De ce point de vue, les travaux qui insistent sur la dimension conditionnelle des droits territoriaux – par exemple en distinguant soigneusement possession de facto, droit territorial de jure et droit à la souveraineté (Seymour 2012) – fournissent des ressources importantes, mais ouvrent aussi des questions sur la stabilité des droits territoriaux et sur le rôle d’instances internationales dans leur reconnaissance. Sur le plan méthodologique, le travail adoptera une démarche d’analyse conceptuelle et de critique normative. Dans un premier temps, je clarifierai les notions de territoire, de terre (land) et de droit territorial, en m’appuyant notamment sur la distinction proposée par Miller entre droit de juridiction, droit aux ressources et droit de contrôler les mouvements à la frontière (Miller 2012; Moore 2024). Cette clarification permettra de préciser l’objet exact des théories que nous évaluons, ainsi que la distinction, cruciale pour la suite, entre peuple culturel et peuple politique, mise en avant par Moore et Seymour (Moore 2001; Seymour 2012). Dans un second temps, chaque grande famille de justifications sera reconstruite dans sa version la plus plausible à partir des textes de référence (Simmons, Miller, Moore, Stilz, Buchanan, Kolers, Nine, Seymour, ainsi que les entrées pertinentes de la Stanford Encyclopedia of Philosophy). Elle sera ensuite soumise à une série de cas de test (sécessions, minorités internes, migrations, ressources, injustices historiques) conçus pour faire apparaître ses forces et ses faiblesses. Enfin, à partir de ces analyses sectorielles, je dégagerai en conclusion une liste explicite de critères normativement nécessaires – concernant la publicité des raisons, l’indépendance relative vis-à-vis du passé, la prise en compte du consentement des individus, la subordination des droits territoriaux à des exigences de justice politique et leur articulation avec des devoirs globaux – qui devraient, si l’argument réussit, s’imposer à toute théorie normative des droits territoriaux. Je laisse de côté l’évaluation détaillée de la faisabilité institutionnelle et des mécanismes de mise en œuvre: l’objet du travail est d’identifier des contraintes normatives d’acceptabilité pesant sur toute théorie des droits territoriaux; l’analyse de leur implémentation exigerait un traitement distinct, à l’interface du droit et de la théorie institutionnelle. Ce travail se situe ainsi à un niveau méta-théorique: il ne prétend pas fournir une réponse définitive à la question «qui a droit à quel territoire?», mais plutôt proposer un cadre d’évaluation pour juger de la légitimité des différentes réponses possibles. L’espoir est qu’en rendant explicites ces critères normativement nécessaires, on puisse à la fois clarifier les termes des désaccords actuels et orienter la construction de théories futures des droits territoriaux, plus sensibles aux contraintes de la raison publique et aux exigences de justice dans un monde marqué par des interdépendances croissantes.
2. Clarifications conceptuelles
a. Territoire, terre, droits territoriaux
Avant d’évaluer des justifications normatives des droits territoriaux, il est utile de préciser ce que l’on entend par territoire, terre (land) et droits territoriaux. Sinon, on risque de faire porter le débat sur des objets différents selon les auteurs ou les intuitions mobilisées. Une première distinction, désormais classique dans la littérature, est celle entre terre et territoire. L’entrée «Territorial Rights and Territorial Justice» du Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP), rédigée par Margaret Moore, souligne qu’il faut distinguer la dimension purement physique de la surface terrestre (land) de la dimension politico-juridique du territoire. La terre renvoie à la portion de la surface du globe (et éventuellement du sous-sol) considérée comme ressource physique; le territoire, lui, est un concept politique et géographique, qui renvoie à l’«espace de compétence juridictionnelle» d’une autorité publique. Autrement dit, ce qui fait qu’un espace est un territoire n’est pas sa nature géologique ou écologique, mais le fait qu’il est délimité comme domaine d’exercice d’un certain pouvoir normatif (légiférer, taxer, juger, etc.). C’est pourquoi les territoires étatiques contemporains ne se réduisent pas à la «terre ferme»: ils comprennent aussi une partie de l’espace maritime, du sous-sol (pour l’exploitation des ressources) et de l’espace aérien. Cette façon de parler suggère une seconde distinction, entre territoire et propriété. Dans la tradition juridique, les droits de propriété sont souvent décrits comme un faisceau (bundle) de prérogatives sur une chose: droits d’usage, de gestion, de transfert, d’exclusion, immunité contre l’ingérence d’autrui, etc. L’analogie est fréquemment mobilisée pour parler de droits territoriaux: on parle alors de «propriété territoriale» comme si un État ou un peuple possédait son territoire de la même manière qu’un particulier possède une parcelle. L’entrée du SEP insiste cependant sur le fait que, même si l’analogie est utile, elle est profondément imparfaite: dans le cas du territoire, l’élément central est le droit de juridiction, c’est-à-dire le droit de fixer et d’appliquer les règles qui détermineront à leur tour qui peut être propriétaire de quoi, à quelles conditions, et avec quelles limites. On peut, sur cette base, distinguer trois niveaux:
1. La terre (land) – l’objet matériel, les ressources physiques (sol, sous-sol, eau, etc.).
2. La propriété foncière – des droits privés ou collectifs portant sur ces ressources (droit de cultiver, de construire, de vendre, etc.), définis dans un ordre juridique donné.
3. Le territoire – l’espace au sein duquel une autorité publique prétend exercer une compétence normative suprême sur les personnes et les choses qui s’y trouvent.
Les droits de propriété foncière sont ainsi intra-territoriaux: ils existent dans un territoire donné et leur contenu dépend des règles fixées par l’autorité qui exerce la juridiction territoriale. Inversement, le fait qu’un État soit titulaire de droits territoriaux sur une région ne signifie pas nécessairement qu’il est propriétaire de chaque parcelle de terre située dans cette région; ce qu’il détient, de manière fondamentale, est un pouvoir de second ordre de structurer et de limiter les divers régimes de propriété qui y seront reconnus. Les théories de la justice territoriale l’inspiration kantienne ou libérale-nationaliste (par exemple chez Moore ou Stilz) insistent précisément sur cette priorité du droit de juridiction sur les droits de propriété, en faisant de la justice des institutions politiques le critère déterminant de la légitimité territoriale plutôt que l’histoire des titres fonciers privés. Dans ce travail, j’emploierai donc l’expression propriété territoriale dans un sens technique et limité. Elle ne suppose pas que l’État ou le peuple «possède» la terre comme un bien ordinaire; elle désigne plutôt l’ensemble des prérogatives normatives qu’un agent politique prétend exercer sur un espace déterminé. C’est ce faisceau de droits que je vais appeler droits territoriaux et dont il faut maintenant préciser le contenu.
b. Le faisceau des droits territoriaux
On peut maintenant définir plus précisément ce que l’on entend par droits territoriaux. Intuitivement, il s’agit des droits qu’une entité politique (État, peuple, régime) revendique à l’égard d’un territoire: droit d’y faire la loi, d’en exploiter les ressources, de contrôler qui peut y entrer ou en sortir, etc. L’entrée du SEP sur la souveraineté rappelle que la souveraineté consiste, dans son noyau conceptuel, en une «supreme authority within a territory». Les droits territoriaux peuvent alors être vus comme la décomposition de cette autorité suprême en incidents plus fins et analysables. Une manière devenue standard de les organiser consiste à suivre la classification proposée par David Miller. Selon lui, les droits sur un territoire standardement revendiqués par les États peuvent être décomposés en «three main elements: the right of jurisdiction, the right to the territory’s resources, and the right to control borders» (Miller 2012). Cette tripartition est également reprise, avec quelques nuances, dans l’entrée du SEP sur les droits territoriaux. Je prendrai donc comme point de départ ces trois composantes:
1) Le droit de juridiction
Le droit de juridiction est le droit de créer, d’interpréter et de faire appliquer des normes juridiques dans les limites d’un certain espace. Il inclut en particulier le droit de déterminer le statut juridique des personnes (citoyens, résidents, étrangers), des associations et des biens situés sur le territoire, ainsi que le droit de recourir à une coercition institutionnalisée pour faire respecter ces normes. Dans la mesure où la souveraineté se définit comme autorité suprême sur un territoire donné, ce droit de juridiction en constitue le cœur: il spécifie qui, en dernière instance, a le «droit de commander» et qui a le «devoir d’obéir» dans cet espace. Pour notre question de recherche, il est important de noter que ce droit de juridiction est structurel: il ne porte pas seulement sur l’allocation de biens matériels, mais sur l’ensemble des règles qui encadrent la vie politique et sociale. Une théorie des droits territoriaux doit donc expliquer pourquoi il est légitime qu’un certain agent – État, peuple, ensemble d’institutions –
détienne cette compétence normative suprême sur les personnes qui se trouvent dans une aire donnée.
2) Les droits sur les ressources
Le second élément est le droit de contrôler et de réguler l’usage des ressources situées sur ou sous le territoire: terres cultivables, minerais, pétrole, forêts, eau, etc. Cela comprend à la fois la capacité d’accorder des droits de propriété privée ou collective sur ces ressources, de les taxer, de les réserver à certains usages (par exemple, zones protégées), ou au contraire d’en autoriser l’exploitation intensive. Conceptuellement, ces droits sur les ressources prolongent le droit de juridiction: ce n’est qu’en vertu d’un pouvoir de fixer les règles de propriété et d’usage qu’une autorité peut prétendre, par exemple, que certaines ressources naturelles appartiennent à la communauté politique dans son ensemble, ou qu’elles peuvent être vendues à des acteurs privés. La littérature récente insiste cependant sur le fait qu’il ne faut pas confondre droit territorial et pleine propriété absolue des ressources: plusieurs théories (par exemple des approches de type trusteeship ou des conceptions «fonctionnelles» de la souveraineté) soutiennent que même un titulaire légitime de droits territoriaux n’est qu’un gestionnaire soumis à des obligations de justice envers les non membres ou envers l’humanité en général. Ces questions seront centrales lorsque l’on examinera les critères de légitimité liés à la justice globale et à la durabilité environnementale.
3) Le droit de contrôler les frontières
Enfin, le troisième composant est le droit de contrôler les frontières et les flux à travers celles- ci. Il s’agit du droit de décider qui peut entrer, séjourner et s’installer durablement sur le territoire, qui peut le quitter, et à quelles conditions des personnes et des biens peuvent le traverser. C’est ce droit qui est au cœur des débats contemporains sur l’immigration, l’asile, la libre circulation et les régimes de visas. Dans la littérature, ce droit de contrôle des frontières est souvent présenté comme l’élément le plus contesté des droits territoriaux, car il touche directement à la question de savoir si et dans quelle mesure il est justifiable d’exclure des personnes qui n’ont pas (encore) de statut de membre de la communauté politique. L’entrée du SEP sur les droits territoriaux souligne que, dans de nombreux États contemporains, les composantes du faisceau de droits territoriaux sont d’ailleurs dissociées: par exemple, certains États fédérés ou entités infra-étatiques disposent
de pouvoirs de juridiction étendus sans contrôler leurs frontières externes, tandis que des structures supranationales comme l’Union européenne limitent la capacité des États membres à contrôler les flux internes tout en leur laissant d’importants pouvoirs sur les ressources et les politiques internes. Cette tripartition permet de préciser l’objet des justifications que nous examinerons par la suite. Lorsqu’on parle de «droit territorial», on ne parle pas d’un simple fait de pouvoir, ni d’une simple capacité matérielle à occuper un espace, mais d’un ensemble structuré de prérogatives normatives: • le pouvoir de faire la loi (juridiction), • le pouvoir de réguler l’usage des biens (ressources), • et le pouvoir de contrôler l’accès à l’espace (frontières). Une théorie satisfaisante des droits territoriaux devra clarifier pour chacun de ces éléments (i) qui peut en être légitimement titulaire, (ii) en vertu de quelles considérations morales ou politiques, et (iii) dans quelles limites ces droits sont contraints par des exigences de justice ou par des devoirs envers ceux qui ne sont pas membres de la communauté politique territoriale. C’est à partir de ce cadrage conceptuel que l’on pourra ensuite évaluer les différentes familles de justifications (historique, nationaliste, utilitariste, autodétermination, justice) et dégager les critères que doit remplir une conception normative des droits territoriaux pour être à la fois moralement défendable et politiquement praticable.
c. À qui doit revenir les droits territoriaux?
Une fois le contenu des droits territoriaux précisé, il faut encore clarifier qui en est le titulaire. Une théorie des droits territoriaux ne doit pas seulement dire quels droits existent et quelles sont leurs limites, mais aussi «who holds these rights», en articulant la relation entre (i) les personnes ou le peuple, (ii) la terre, et (iii) le régime ou l’État. (Moore 2024) C’est une question conceptuelle préalable: si l’on ne sait pas à quel type d’entité ces droits appartiennent, il est difficile d’évaluer ensuite si telle ou telle justification est satisfaisante. L’entrée de la SEP sur les droits territoriaux propose de distinguer explicitement plusieurs candidats: la nation, le peuple et l’État comme «territorial right-holder». (Moore 2024) Pour les besoins de ce mémoire, je mets de côté les conceptions purement individualistes (qui attribuent directement des droits territoriaux à des individus) pour me concentrer sur cette opposition, centrale dans la littérature, entre peuple et État, en introduisant au passage une distinction entre peuple politique et peuple culturel. L’État comme titulaire des droits territoriaux: Sur le plan du langage ordinaire et du droit international, il est naturel de dire que «les États» ont des frontières, un territoire, des droits de non‐ingérence, etc. Cette façon de parler est soutenue par l’arrière-plan conceptuel de la souveraineté: dans la tradition moderne, la souveraineté est définie comme une «supreme authority within a territory» et «l’État est l’institution politique dans laquelle la souveraineté est incarnée». (Philpott 2024) Du point de vue analytique, on peut alors comprendre l’État comme personne morale qui est titulaire, en droit international, d’un faisceau de droits: intégrité territoriale, contrôle des frontières, compétence exclusive pour édicter et faire respecter le droit sur son territoire, etc. Cela s’accorde avec la dimension «externe» de la souveraineté, entendue comme indépendance constitutionnelle vis-à-vis des autres États et immunité contre l’intervention. Toutefois, cette attribution à l’État pose un problème normatif que la SEP sur la souveraineté formule déjà de façon générale: le titulaire de la souveraineté peut être conçu tantôt comme un monarque, tantôt comme un parti, tantôt comme «le peuple gouvernant à travers une constitution». (Philpott 2024) Autrement dit, l’«État» comme appareil institutionnel n’est pas lui-même la source ultime de légitimité, mais un instrument à travers lequel une autre entité (le demos, le peuple au sens politique) exerce une autorité. Pour une théorie normative des droits territoriaux, cela suggère une distinction conceptuelle importante:
• Titulaire moral des droits territoriaux (l’entité au nom de laquelle les droits sont justifiés)
• Agent institutionnel qui exerce ces droits (l’État, au sens des institutions publiques concrètes)
Si l’on identifie purement et simplement l’État au titulaire des droits territoriaux, on risque d’occulter cette médiation: on parle alors comme si le droit territorial était justifié par la simple existence d’un appareil bureaucratique souverain, indépendamment de sa relation à ceux sur lesquels il exerce son autorité. Peuple culturel et peuple politique: Une alternative naturelle consiste à attribuer les droits territoriaux non pas à l’État, mais à un peuple. Encore faut-il préciser ce que l’on entend par là. La littérature distingue au moins deux notions:
• Peuple culturel (ou nation)
• Peuple politique (ou demos)
Dans la perspective nationaliste libérale de Miller, la nation est «a community […] connected to a particular territory» et «marked off from other communities by its distinct public culture». (Miller 1995, 27) Un peuple culturel serait alors, de manière simplifiée, un ensemble de personnes qui partagent certaines pratiques, valeurs et formes de vie, se perçoivent comme formant une communauté historique, et entretiennent un lien subjectif et/ou objectif à un territoire. Cette conception culturaliste présente une certaine affinité avec les intuitions ordinaires sur les «homelands» nationaux, mais Moore souligne qu’elle soulève des difficultés structurelles comme théorie des titulaires des droits territoriaux. D’une part, elle souffre d’un problème de sur-inclusion: si l’on fonde les droits territoriaux sur le «mélange» entre culture et territoire, pourquoi ce raisonnement ne s’appliquerait-il pas aussi à des sous-cultures locales, des quartiers ou des groupes religieux qui sont également «attachés» à un lieu? (Moore 2024) D’autre part, elle souffre d’un problème de sous-inclusion et d’essentialisme: toute référence à une culture nationale risque d’être stabilisée autour de certains traits jugés «essentiels», au prix de l’exclusion de membres qui ne s’y reconnaissent pas. (Moore 2024) Par contraste, on peut définir le peuple politique comme l’ensemble des personnes soumises à un même régime de loi et appelées à participer, au moins potentiellement, à la détermination des règles communes. Le critère d’appartenance n’est alors pas la culture partagée, mais la situation juridique d’être placée sous une autorité commune. Cette idée est proche de la conception moderne de la souveraineté selon laquelle la territorialité définit l’appartenance à l’autorité: ce sont les résidents à l’intérieur des frontières qui, en vertu de leur localisation, «appartiennent» à l’État. (Philpott 2024) Ainsi, de manière schématique:
• Peuple culturel: communauté définie par des traits identitaires (langue, histoire, religion, pratiques sociales) et un lien affectif au territoire.
• Peuple politique: ensemble des individus qui sont sujets d’un même ordre juridique et qui forment le corps politique, indépendamment de leurs appartenances culturelles.
Dans un État multinational, plusieurs peuples culturels peuvent coexister au sein d’un même peuple politique. Inversement, un même peuple culturel peut être réparti entre plusieurs États.
Cette dissociation montre qu’on ne peut pas simplement présupposer que les frontières territoriales suivent les frontières culturelles.
Peuple ou État? Première clarification: L’entrée de la SEP sur les droits territoriaux propose de structurer les théories contemporaines autour de trois questions: (1) qui est le titulaire (nation, peuple ou État); (2) quelles valeurs justifient et limitent les droits (paix et stabilité, justice, autodétermination); (3) comment relier cette valeur et ces droits à un territoire particulier. (Moore 2024) La présente sous-section porte uniquement sur (1). Pour les besoins de la suite du travail, il est utile de séparer conceptuellement:
1. L’État comme ensemble d’institutions qui exerce en fait une souveraineté (au sens de «supreme authority within a territory»).
2. Le peuple politique comme corps des personnes sur lesquelles cette autorité est exercée et au nom desquelles elle prétend être exercée.
Dans les démocraties constitutionnelles, la conception aujourd’hui dominante de la souveraineté identifie le titulaire ultime de l’autorité au peuple qui gouverne «à travers un corps de lois». (Philpott 2024) L’État, en ce sens, est le vecteur institutionnel de cette souveraineté populaire, non la source finale de la légitimité. Du point de vue d’une théorie normative des droits territoriaux, cela incite à adopter la convention suivante:
• Les droits territoriaux fondamentaux sont attribués, au niveau moral, au peuple politique (au sens d’un ensemble d’individus libres et égaux soumis aux mêmes lois).
• L’État est l’agent qui exerce ces droits, sous condition qu’il soit suffisamment légitime et qu’il représente effectivement ce peuple. Cette clarification permet d’éviter deux confusions. 1) Étatisme pur: parler des droits territoriaux «de l’État» comme si l’appareil institutionnel pouvait être porteur de droits indépendamment de ses sujets. 2) Nationalisme culturaliste: fonder les droits territoriaux sur un peuple culturel, au risque de faire dépendre l’accès au territoire d’une identité substantielle plutôt que de la simple condition d’être soumis à un ordre politique commun. (Moore 2024)
Dans la suite, lorsque je parlerai des droits territoriaux «d’un peuple», il faudra donc lire: d’un peuple politique (les personnes soumises à un même régime de lois) dont l’État est, dans les cas ordinaires, l’organe d’exercice.
Cette convention n’est pas encore une justification: elle fixe le cadre conceptuel dans lequel seront évaluées les théories concurrentes. Elle permettra ensuite de formuler des critères de légitimité en termes de ce que de tels droits peuvent raisonnablement être revendiqués et exercés au nom de toutes les personnes ainsi soumises, et non d’un sous-groupe culturel particulier.
3. Justification historique
Une première famille de réponses à la question «qui a droit à quel territoire?» s’appuie sur l’histoire. L’idée générale est qu’un droit territorial aujourd’hui valide résulte d’une chaîne continue de titres acquis dans le passé. On peut appeler cela une justification historique ou, plus précisément dans la version qui nous intéresse ici, une justification par l’héritage. Dans cette perspective, les droits territoriaux dérivent de droits de propriété prépolitiques sur la terre. Un schéma classique, inspiré de Locke, est le suivant: des individus acquièrent originellement des parcelles par appropriation et travail, puis ils instituent un État auquel ils «joignent» leurs personnes et leurs possessions; le territoire de cet État est alors comme «un quilt patchwork» composé des holdings individuels de ses membres (Simmons 2001). Le type d’approche – souvent qualifié de «propriétarien» – est présenté et discuté par Anna Stilz sous l’étiquette de théorie du «foundational title as a property right» (Stilz 2024). L’avantage apparent d’un tel cadre est qu’il promet de réduire les droits territoriaux des États à des droits de propriété individuels dont la légitimité serait déjà établie.
a. L’argument par héritage
Pour que cette stratégie historique puisse justifier des droits territoriaux contemporains, il ne suffit pas de supposer un moment fondateur où les premiers occupants auraient acquis légitimement leurs terres. Il faut aussi expliquer comment ces droits se transmettent jusqu’à aujourd’hui. C’est là qu’intervient la version «par héritage»: les droits territoriaux actuels seraient les droits hérités – directement ou indirectement – des premiers acquéreurs. On trouve une formulation explicite de ce type d’idée chez A. John Simmons, telle que la reconstruite Anna Stilz. Selon elle, Simmons soutient que les droits sur la terre sont héréditaires et «descend down family lines», c’est-à-dire qu’ils se transmettent le long des lignées familiales (Stilz 2019). De plus, il affirme que le droit du propriétaire initial, ou de ses héritiers, sur un bien injustement pris peut «remain through any number of unjust transfers of the thing over any period of time» (Stilz 2019, 79). Autrement dit: même si le territoire a été conquis, volé, revendu, et ainsi de suite, le vrai titulaire du droit resterait, en principe, le descendant de l’appropriant légitime originel. Transposé au niveau territorial, l’argument par héritage a la structure suivante:
1. À un moment t₀, un groupe d’individus acquiert légitimement des droits de propriété sur certaines terres.
2. Ces individus créent ensuite un État, auquel ils délèguent une partie de ces droits ou qu’ils autorisent à exercer des prérogatives de juridiction sur leurs holdings (Simmons 2001)
3. Par hérédité et transmissions successives, les descendants des propriétaires initiaux conservent en droit ces titres, même si les chaînes de transfert ont été entachées d’injustice (Stilz 2019)
4. Les droits territoriaux de l’État contemporain seraient alors ultimement fondés sur cette chaîne historique de titres individuels.
Cette conception donne à l’histoire un rôle décisif: ce qui fait que tel État est aujourd’hui légitime à exercer un contrôle territorial, ce n’est pas – ou pas principalement – la manière dont il traite actuellement les personnes qui vivent sur ce territoire, mais le fait qu’il serait l’héritier (direct ou indirect) d’appropriations individuelles originellement justes.
b. La légitimité de l’héritage
Le premier problème, déjà souligné, tient à l’hypothèse de départ: il faut que les «ancêtres» aient acquis leurs terres de manière suffisamment légitime pour que leurs descendants puissent aujourd’hui invoquer un droit hérité. Or, comme le remarque Stilz, «the inhabitants of most existing territories did not come to be where they are through blameless f irst occupancy of previously uninhabited lands. Instead, territorial settlement has usually involved wrongdoing of various kinds, including the conquest and expulsion of prior occupants» (Stilz 2019) Si l’on prend au sérieux ce constat, il devient très peu plausible que la plupart des États contemporains puissent invoquer une chaîne d’appropriations initiales «pures». Dans une large part des cas, l’histoire territoriale est celle de guerres, d’annexions, d’expulsions, de tromperies et de traités profondément inégaux. Fonder la légitimité présente sur l’héritage de ces actes revient à présupposer ce qui est précisément en cause: que ces acquisitions étaient justes.
L’argument par héritage dispose bien sûr d’une ressource: il peut recourir à la justice réparatrice et soutenir que les descendants des victimes ont aujourd’hui des droits de restitution sur les territoires injustement pris. Mais ici encore, les choses sont plus compliquées qu’il n’y paraît. Allen Buchanan insiste sur la tension entre les revendications de réparation historique (rectificatory justice) et les exigences de justice distributive contemporaines: on ne peut pas simplement «remettre les compteurs à zéro» au mépris des attentes légitimes de populations qui n’ont pas participé aux injustices initiales (Buchanan 2004). On obtient ainsi un dilemme:
• Soit on donne tout le poids aux injustices historiques, au risque de sacrifier les intérêts actuels de millions de personnes innocentes.
• Soit on tient compte des attentes et besoins présents, et l’on admet que les droits hérités peuvent être profondément modifiés, voire annulés, par les exigences de la justice contemporaine.
Dans les deux cas, l’idée d’un droit territorial simplement «hérité» d’un ancêtre lointain perd beaucoup de sa force normative.
c. Insensibilité aux circonstances et «main morte» du passé
Un second type d’objection, formulé explicitement par David Miller, vaut pour les théories d’«historical entitlement» en général. Après avoir examiné un argument quasi lockéen selon lequel les groupes qui ont «créé» la valeur d’un territoire auraient un droit renforcé à le conserver, Miller conclut que cet argument «suffers from the general weakness of historical entitlement theories, that they are insensitive to changing circumstances that may undermine the basis of the original entitlement» (Miller 2012). L’intuition est assez simple: même si l’on suppose, par hypothèse généreuse, que des titres originels légitimes ont existé, il reste à savoir pourquoi ces titres devraient conserver une force justificative intacte plusieurs siècles plus tard, alors que les conditions de fait et les besoins des personnes ont radicalement changé. Une théorie qui traite les droits d’appropriation comme indéfiniment transmissibles et quasiment imprescriptibles permet à la «main morte» du passé de fixer pour toujours la répartition de quelque chose d’aussi fondamental que l’espace habitable. On peut le voir dans le type de cas suivant: imaginons un État qui détient de vastes régions peu ou pas utilisées, simplement parce que ses ancêtres ont, à un moment lointain, acquis ce territoire. Un autre État est densément peuplé, pauvre en ressources, et ses habitants ne peuvent mener une vie décente faute d’accès à des terres supplémentaires. Une justification purement historique, si elle prend au sérieux la thèse d’héritage indéfini, semble obligée de dire que les besoins pressants du second État ne créent aucun droit territorial, tant que la chaîne des titres du premier est intacte. C’est précisément cette insensibilité aux changements de circonstances qu’un critère moralement acceptable devrait éviter. Stilz rejoint ici, sous un autre angle, la critique de la transmissibilité illimitée. Elle soutient que les droits d’occupation (occupancy rights) ne doivent pas être conçus comme des titres de propriété permanents, mais comme des droits d’usage primitifs, dont la portée dépend de contraintes de partage équitable de l’espace terrestre (Stilz 2019). De ce point de vue, la simple existence d’une «chaîne historique propre» ne suffit pas: le contenu et la force d’un droit d’occupation peuvent évoluer lorsque les circonstances changent, par exemple lorsque l’accroissement de population ou la raréfaction des terres habitables impose de revoir la répartition existante.
d. Héritage, réparations et non-transmissibilité des droits d’occupation
Le cœur de l’argument par héritage est la thèse selon laquelle les descendants héritent, en tant que tels, des droits territoriaux de leurs ancêtres. C’est précisément cette thèse que Stilz conteste. Dans son analyse des injustices passées et des droits de retour, elle soutient que, dans de nombreux cas, «the descendants of an expelled group do not plausibly inherit their parents’ claim to return» (Stilz 2019, 78). Ce n’est pas que le passé soit moralement insignifiant: il peut fonder des devoirs de reconnaissance, d’excuses publiques et de compensation matérielle. Mais cela ne signifie pas automatiquement que les petits-enfants des victimes possèdent un droit de retour sur les terres de leurs grands-parents, surtout lorsqu’ils ont entre-temps développé des plans de vie situés ailleurs. Cette analyse s’inscrit dans une conception plus générale des droits d’occupation. Stilz insiste sur trois caractéristiques qui les distinguent des droits de propriété:
Les droits d’occupation ne sont pas des titres permanents, mais des droits d’usage limités «in ways that express a common property background» (Stilz 2019, 60).
Le droit d’exclure les outsiders est restreint et conditionnel, notamment par un principe d’«usage équitable» (fair-use proviso) qui prend en compte l’urgence des besoins des migrants et l’existence de solutions alternatives.
Enfin, et c’est décisif pour notre propos, «occupancy rights are not historically transmissible»: les occupants ne peuvent pas légitimement léguer un territoire à leurs descendants comme un bien patrimonial, et «the bearers of occupancy rights in a place will change as people’s located life plans change» (Stilz 2019, 79).
À partir de cette troisième caractéristique, Stilz critique directement la version héritée de Simmons. Elle résume ainsi sa position: sur la vision par héritage, les descendants héritent des droits d’occupation de leurs ancêtres, et «the original owner’s (or his heirs’) right to an unjustly taken thing can remain through any number of unjust transfers of the thing over any period of time» (Stilz 2019, 79). Une telle thèse, note -telle, revient à postuler que certains droits territoriaux peuvent être perpétuellement transmissibles, indépendamment du fait que les descendants aient encore des projets de vie significativement liés à ces lieux. En sens inverse, la conception non-transmissible des droits d’occupation met l’accent sur le présent: ce qui justifie un droit d’occupation aujourd’hui, ce n’est pas un lien généalogique avec un ancêtre, mais le fait que certaines personnes structurent actuellement leurs plans de vie fondamentaux autour de ce lieu; lorsque ce n’est plus le cas, le titre s’éteint. Les droits sont, pour ainsi dire, périssables. Ils peuvent avoir des implications réparatrices pour la première génération de victimes et de responsables, mais «the question now is whether this is sufficient, or whether we need to go beyond it» (Stilz 2019, 78); et Stilz soutient que, dans beaucoup de cas, «a past expulsion may still ground other, ongoing moral duties», sans pour autant justifier un droit de retour pour les descendants (Stilz 2019, 79). Cette image d’une transmissibilité limitée rejoint, de manière intéressante, l’argument de Jeremy Waldron selon lequel certains droits peuvent «fade over time» lorsque change la base même qui les justifiait (Waldron 1992). Là encore, l’idée cruciale est qu’il n’existe pas de raison profonde pour que les revendications territoriales soient, par nature, insensibles aux transformations historiques des sociétés et de leurs besoins.
e. Justifications historiques et raison publique
Un dernier problème, plus méthodologique, concerne le statut de ces justifications historiques dans une perspective de raison publique. Les théories de la raison publique inspirées de Rawls exigent que les justifications des institutions coercitives soient formulées en termes de raisons que tous les citoyens raisonnables pourraient, en principe, accepter. (Quong 2022) Un récit historique complexe, qui dépend d’interprétations contestées de conquêtes, de traités et de migrations anciennes, a peu de chances de remplir cette condition: il est typiquement l’objet de désaccords profonds entre groupes, chacun mettant en avant sa propre version des faits, ses propres héros et ses propres traumatismes. Même si l’on met de côté le problème de la vérité historique, il reste que l’argument par héritage donne un poids moral énorme à des faits que les personnes actuelles ne contrôlent pas: la manière dont leurs ancêtres ont acquis ou perdu un territoire. Or il n’est pas évident que ces faits puissent servir de base commune à des citoyens qui, aujourd’hui, doivent se mettre d’accord sur les règles qui encadrent leur vie politique commune. Du point de vue de la raison publique, on a de bonnes raisons de privilégier des justifications qui se fondent sur des valeurs et des conditions que les personnes présentes peuvent comprendre, évaluer et, dans une certaine mesure, influencer.
f. Conclusion partielle et critères
L’examen de la justification historique par l’héritage suggère donc qu’elle ne peut pas, telle quelle, fournir une base satisfaisante pour les droits territoriaux contemporains. Elle repose sur des présupposés peu plausibles concernant la légitimité originelle des acquisitions, elle est insensible à l’évolution des circonstances et des besoins, et elle tend à faire dépendre la répartition des droits territoriaux actuels de récits historiques hautement contestés. De ce diagnostic, on peut tirer trois critères négatifs – ou plutôt trois exigences que devra respecter toute théorie des droits territoriaux plus satisfaisante:
1. Indépendance relative vis-à-vis du passé
La légitimité d’un régime territorial ne doit pas dépendre de manière décisive d’une chaîne historique de titres, surtout lorsque celle-ci est entachée d’injustice ou incertaine. L’histoire peut fonder certains devoirs de réparation et de reconnaissance, mais elle ne peut pas, à elle seule, déterminer de façon définitive qui a aujourd’hui droit à quel territoire. (Buchanan 2004; Stilz 2019) Ainsi les droits territoriaux doivent être sensibles au changement et l’histoire ne constitue pas un argument normativement pertinent.
2. Périssabilité des droits territoriaux
Les droits liés à l’occupation de la terre doivent être conçus comme périssables: ils peuvent s’éteindre lorsque les conditions qui les justifiaient – en particulier des plans de vie effectivement situés – ne sont plus réunies. C’est ce que suggèrent, de manière convergente, la critique de Miller des théories d’«historical entitlement» et la conception des droits d’occupation comme droits d’usage non permanents défendue par Stilz. (Miller 2012; Stilz 2019)
3. Caractère conditionnel des prérogatives territoriales
Enfin, les prérogatives territoriales – notamment le droit d’exclure outsiders et de contrôler les ressources – doivent être conditionnelles, et non absolues. Elles sont limitées par des principes de justice (par exemple un principe d’«usage équitable» de l’espace habitable) et par les droits fondamentaux de ceux qui n’appartiennent pas au groupe «héritier» mais ont des revendications pressantes à l’accès à un territoire (Stilz 2019). Ces trois critères ne constituent pas encore une théorie positive des droits territoriaux, mais ils fixent déjà des contraintes importantes pour la suite: une justification acceptable devra accorder une place centrale aux conditions présentes de justice et d’autonomie, plutôt qu’à la seule histoire des acquisitions, et elle devra envisager les droits territoriaux comme des droits d’occupation conditionnels, susceptibles d’évoluer lorsque les circonstances changent. C’est à l’aune de ces exigences que l’on peut maintenant examiner la justification nationaliste, puis les approches utilitaristes, autodéterminationnistes et «par la justice»
4. Justification nationaliste
a. La structure de l’argument nationaliste
Les théories nationalistes contemporaines de la territorialité partent de l’idée qu’il existe quelque chose comme une «patrie nationale» (national homeland) et que cette patrie doit appartenir, à titre de droit, à la nation qui l’habite. Historiquement, le vocabulaire de la patrie a été mobilisé bien avant qu’on ne dispose d’une théorie normative précise; ce n’est que récemment que des auteurs comme David Miller, Yael Tamir, Chaim Gans ou Tamar Meisels ont cherché à formuler, dans un cadre libéral, une justification de ces prétentions territoriales. (Moore 2024) La structure de l’argument peut être résumée ainsi:
1. Le titulaire des droits territoriaux est la nation.
La nation est comprise comme une communauté dotée d’une histoire commune, d’engagements mutuels, d’une vie collective active, lié à un territoire spécifique et caractérisée par une distinct public culture.
2. La relation entre nation et territoire est constitutive.
Les membres de la nation façonnent le territoire (infrastructures, paysages, institutions) et, symétriquement, le territoire façonne la culture nationale (symboles, mémoire, modes de vie). Il y a donc un lien à la fois objectif (transformation matérielle, institutions) et subjectif (attachements, identité) entre la nation et la terre qu’elle occupe.
3. C’est ce lien qui fonde des droits territoriaux.
Parce que la nation a «investi» le territoire – par son travail, ses pratiques, sa culture, etc –, qu’elle détiendrait un droit privilégié à contrôler l’usage de cet espace et à exclure les autres. L’argument ressemble, comme le souligne l’entrée SEP, à une théorie lockéenne: il s’agit d’expliquer comment un groupe en vient à avoir une revendication spéciale sur un bout de terre, sauf qu’ici le titulaire des droits n’est pas l’individu propriétaire mais le collectif national. Ce schéma permet de répondre à la question de la particularité: pourquoi tel État plutôt qu’un autre a-t-il un droit sur ce territoire précis? La réponse nationaliste est: parce que c’est la patrie de cette nation, dont la culture et l’histoire sont intimement liées à ce lieu
b. Liens objectifs et subjectifs: la force intuitive du nationalisme
L’attrait de ce type de justification vient du fait qu’il met en avant des éléments que l’on trouve intuitivement pertinents:
• Liens objectifs: une nation transforme physiquement l’espace qu’elle occupe: routes, bâtiments, lieux de culte, institutions politiques, aménagements agricoles, etc. Ces transformations inscrivent la présence du groupe dans le territoire. De plus, le groupe développe des pratiques collectives liées au lieu (fêtes locales, formes de sociabilité, régimes d’usage des ressources), qui créent une continuité historique.
• Liens subjectifs: les membres du groupe se représentent le territoire comme «chez eux»: il devient un élément central de l’identité collective, un réservoir de symboles (le «fleuve national», la «capitale historique», les lieux de bataille, etc.). On parle alors de sentiment de patrie.
Les théories nationalistes libérales proposent de traduire ces données intuitives en une revendication normative: si un groupe a développé une culture publique caractéristique et des formes de vie qui dépendent profondément d’un espace donné, il aurait un droit prioritaire à décider des usages de cet espace et à exclure les autres revendications concurrentes. On peut reconnaître ici une intuition importante, qui sera reprise par les théories d’«occupancy rights»: le fait qu’un groupe organisé occupe durablement une région et structure sa vie autour de cette région n’est pas normativement neutre. Moore, par exemple, soutient qu’un État détient des droits territoriaux en tant qu’«instrument d’auto-détermination» d’un groupe qui «occupe légitimement» le territoire en question (Moore 2015; Moore 2024) La question, pour notre projet, n’est pas de nier cette intuition, mais d’examiner si, prise isolément, elle peut fournir une justification complète des droits territoriaux – en particulier des droits les plus forts dans le «bundle» (juridiction, contrôle des frontières, contrôle des ressources).
c. Problèmes conceptuels: le peuple culturel comme titulaire des droits
Les théories nationalistes supposent que le titulaire des droits territoriaux est la nation, entendue comme peuple culturel plutôt que peuple politique. Or, ce déplacement soulève plusieurs difficultés conceptuelles.
1. Indétermination du concept de peuple culturel.
Même si l’on suit Miller dans sa tentative de proposer une conception «de ressemblance de famille» de la nation pour éviter l’essentialisme, il reste que les frontières du groupe national sont floues: qui, exactement, partage la «culture publique distincte»? (Miller 1995; Moore 2024)
• Les identités culturelles sont graduelles et chevauchantes: intégration, métissage, bilinguisme, etc.
• Les migrations et les changements de mœurs font apparaître de nouvelles identités collectives et en effacent d’autres.
Les exemples historiques de revendications «dormantes» qui se réveillent après des siècles (revendications russes sur Kiev comme «berceau» de l’identité nationale, nostalgies grecques pour Constantinople / Istanbul, le Néo-ottomanisme, etc.) illustrent cette plasticité: si l’on admet que tout peuple culturel qui se reconnaît rétrospectivement dans un lieu peut en réclamer les droits territoriaux, on ouvre la porte à une infinité de revendications révisionnistes.
2. Peuple culturel vs peuple politique.
Dans la section 2, nous avons distingué peuple culturel (ensemble de personnes partageant une culture publique et certains idéaux de la vie bonne) et peuple politique (ensemble des personnes soumises au même régime de lois). Le problème des théories nationalistes est qu’elles attribuent un pouvoir juridique sur le territoire (juridiction, contrôle des frontières, etc.) à un groupe défini culturellement. Or, ce sont les institutions qui exercent effectivement la coercition territoriale, c’est-à-dire l’État, compris comme organisation souveraine dont l’autorité est exercée «à l’intérieur des frontières, mais aussi, par définition, vis-à-vis des outsiders qui ne doivent pas interférer avec sa gouvernance» (Philpott 2024). De ce point de vue, il est conceptuellement plus naturel d’attribuer les droits territoriaux au peuple politique, c’est-à-dire à l’ensemble des personnes soumises à ces lois, plutôt qu’à un sous-groupe culturel.
3. Dépendance excessive à la continuité culturelle.
On peut rendre cette critique plus précise par un exercice de pensée. Imaginons que, du jour au lendemain, les individus composant un État changent radicalement de culture (religion, langue, mœurs,etc…), tout en conservant inchangées les institutions politiques, le régime de lois et la structure de la citoyenneté. Le peuple culturel change, le peuple politique reste le même. A-ton l’intuition que, par ce simple fait, la légitimité territoriale de l’État disparaît? Intuitivement, non. Cela suggère que la justification des droits territoriaux ne peut pas dépendre de manière fondamentale de la continuité d’un peuple culturel; elle dépend plutôt de la continuité de l’ordre politique et des relations de justice entre les personnes qui y vivent.
4. Risque d’essentialisme et d’exclusion.
Enfin, comme le note Moore, toute référence à une «nation culturelle» tend à faire reposer la légitimité du groupe sur certains traits jugés essentiels (langue, religion, mœurs), avec le risque de marginaliser ceux qui ne les partagent pas (Moore 2024).
Or, si les droits territoriaux sont censés fonder un pouvoir coercitif sur tous les résidents du territoire, il est problématique qu’ils soient ultimement indexés à une culture particulière dont une partie des résidents peut être, de fait, extérieure.
Ces difficultés n’annulent pas la dimension culturelle des relations au territoire, mais elles indiquent qu’une théorie satisfaisante des droits territoriaux ne peut pas faire du peuple culturel le titulaire fondamental de ces droits.
d. Problèmes normatifs: raisons publiques et expansion des revendications
Au-delà de ces difficultés conceptuelles, l’argument nationaliste pose un problème plus profond du point de vue de la légitimité: le type de raisons qu’il mobilise sont-elles du bon genre pour justifier l’exercice d’un pouvoir coercitif sur un territoire? Dans la perspective de la raison publique, telle qu’elle est développée par Rawls, l’usage de la coercition politique est légitime seulement s’il peut être justifié par des raisons qui sont, d’une certaine manière, justifiables ou acceptables à toutes les personnes sur lesquelles ces règles prétendent avoir autorité (Quong 2022).
1) Raisons subjectives et non-publicité.
Les théories nationalistes s’appuient en grande partie sur des liens subjectifs: le sentiment d’appartenance, les symboles partagés, les narrations historiques. Ces éléments peuvent constituer de puissantes raisons pour les membres de la nation de vouloir conserver et contrôler un territoire. Mais ce sont précisément le genre de raisons que la doctrine de la raison publique classe comme non publiques: leur force dépend d’adhésions culturelles, religieuses ou historiques que l’on ne peut pas raisonnablement exiger de tous les citoyens, encore moins des étrangers. (Quong 2013; Rawls 1997) Autrement dit: «c’est ma patrie» explique pourquoi je tiens à ce lieu, mais ne suffit pas, en tant que telle, à justifier pour un outsider pourquoi il devrait accepter d’être exclu ou soumis à mon autorité sur cette base.
2) Liens objectifs et extension indéfinie des droits.
L’argument nationaliste fait aussi appel à des éléments objectifs: transformation du territoire par le travail, densité d’institutions, importance stratégique. Mais pris isolément, ces éléments ont des implications normatives très fortes et peu plausibles.
• Si le fait qu’un groupe ait construit des infrastructures et développé une économie autour d’un lieu suffit à fonder des droits territoriaux, alors des objectifs purement stratégiques – comme le contrôle du Bosphore ou du canal de Suez – pourraient être invoqués pour justifier des revendications nationales agressives: celui qui «fait le plus» avec un lieu aurait le meilleur titre à l’annexer ou à le conserver.
• Si l’on ajoute les attaches symboliques, de nombreux États pourraient réclamer des villes ou des régions entières sur la base de leur importance culturelle passée (capitale historique, lieu de fondation de l’État, etc.), même lorsqu’elles sont habitées depuis longtemps par d’autres groupes. Pour éviter ces conséquences, il faut introduire des contraintes indépendantes (respect des droits fondamentaux, interdiction de la conquête, etc.). Mais plus on introduit de telles contraintes, plus la justification nationaliste proprement dite devient marginale dans l’argument.
3) Non-nécessité d’un territoire pour la culture.
Enfin, l’idée que la culture a besoin d’«un» territoire déterminé pour s’exprimer est, au mieux, partiellement vraie.
• De nombreux groupes diasporiques parviennent à maintenir une culture riche sans contrôler un territoire souverain.
• À l’inverse, la culture dominante au sein d’un État peut évoluer considérablement sans que l’ordre politique ou les frontières changent.
Il en découle que les liens culturels et subjectifs, même lorsqu’ils sont très forts, ne sont pas nécessairement liés à un contrôle coercitif d’un espace géographique précis. Ils peuvent justifier des revendications de reconnaissance, de protection linguistique ou patrimoniale, mais pas, sans argument supplémentaire, des droits d’exclusion et de juridiction complets. Dans le cadre d’un idéal de raison publique, l’argument nationaliste tel quel ne fournit donc pas des raisons du bon type pour justifier l’ensemble des droits territoriaux (en particulier le contrôle des frontières et des ressources). Il lui manque un lien vers des considérations plus générales de justice politique et de respect des personnes en tant que libres et égales
e. Conclusion partielle et critères
Le bilan de cette section est double. Tout d’abord, les théories nationalistes mettent en lumière un élément essentiel de toute théorie satisfaisante du territoire:
• Le fait que des groupes structurent leur vie collective autour d’un espace et y développent une culture publique et des institutions est normativement pertinent.
• On ne peut pas penser les droits territoriaux comme une simple distribution de «parcelles» abstraites: ils concernent des lieux déjà porteurs de significations, d’attentes et de projets collectifs.
Toutefois, l’analyse des difficultés conceptuelles (flou du peuple culturel, essentialisme, dépendance à la continuité identitaire) et normatives (non-publicité des raisons subjectives, extension indéfinie des droits à partir de liens objectifs, non-nécessité d’un territoire pour la culture) conduit à deux exigences pour une théorie des droits territoriaux:
1. Critères de raison public
Les justifications des droits territoriaux – en particulier des droits forts de juridiction, de contrôle des frontières et des ressources – doivent reposer sur des raisons qui peuvent, au moins idéalement, être justifiées à toutes les personnes soumises à ce pouvoir, et pas seulement à ceux qui partagent une identité culturelle donnée (Rawls 1997; Quong 2013). Les attachements culturels peuvent entrer dans la balance, mais uniquement en tant qu’ils peuvent être formulés dans un langage accessible à tous (par exemple, en termes de stabilité des attentes légitimes, de protection de formes de vie raisonnables, etc.).
2. Primat du peuple politique sur le peuple culturel. Le titulaire fondamental des droits
territoriaux doit être un peuple politique – l’ensemble des personnes soumises aux lois d’un ordre institutionnel donné – plutôt qu’un peuple culturel défini par la participation à une «culture publique distincte». Cela n’exclut pas que des droits spécifiques soient reconnus à des minorités culturelles ou à des peuples autochtones, mais ces droits doivent être articulés au sein d’un cadre de justice politique qui s’adresse à tous les résidents, et non pas dérivés directement d’une primauté de la nation culturelle. (Moore 2024, sec. 1.3 et 3.4) Ces deux exigences – publicité des raisons et primat du peuple politique – constituent les critères que nous retiendrons, à ce stade, pour évaluer les autres familles de justifications.
Dans la section suivante, consacrée aux justifications utilitaristes, il faudra examiner si et comment elles peuvent les satisfaire, et à quel prix.
5. Justification utilitariste
a. Les droits territoriaux sont permis en raison de ses effets
Dans une version utilitariste (ou, plus largement, conséquentialiste), l’idée centrale est que les droits territoriaux ne sont pas fondés sur un lien intrinsèque (historique ou culturel) entre un titulaire et une portion déterminée de la surface terrestre, mais sur l’utilité d’un régime de territorialité exclusive pour l’ordre social, la sécurité et le bienêtre. Simmons formule explicitement la structure générale de cette approche lorsqu’il remarque qu’«a utilitarian might try to justify the state’s rights over territory by direct or indirect appeal to the effects of such state control». (Simmons 2001, 308) Cette logique est, de manière assumée, instrumentale. Elle s’exprime de façon classique chez Sidgwick, dans un passage que Moore cite pour caractériser le cœur utilitariste de la justification statist-fonctionnaliste: «the prevention of mutual mischief among the human beings using it cannot otherwise be adequately secured». (Moore 2015, 91) En d’autres termes, le contrôle territorial est moralement permis parce qu’il est un moyen efficace de prévenir des conflits et d’assurer des conditions minimales d’ordre, plutôt que parce qu’un agent déterminé posséderait un titre moral spécial à ce territoire. (Moore 2015; Simmons 2001)
b. Elle ne justifie pas spécifiquement les droits territoriaux
Le point faible, pour notre problématique, est que cette stratégie par les effets peine à rendre compte de la spécificité des titres territoriaux (le «particularity problem»). Simmons insiste sur le fait qu’une théorie acceptable «must explain how a state can be morally justified in claiming rights over a particular territory». (Simmons 2001) Or, une justification qui ne regarde que les conséquences tend à être comparative et révisable: si un autre arrangement produit davantage d’ordre, de paix ou de bien -être, alors c’est cet arrangement qui paraît requis par la logique conséquentialiste.
Miller met précisément en évidence cette implication lorsqu’il remarque, à propos de la version utilitariste de la théorie statiste, que «The territory might be better governed if divided up into several smaller states, or annexed to a larger one». (Miller 2012) Autrement dit, la justification utilitariste ne privilégie pas, en tant que telle, des droits territoriaux stable d’un titulaire donné; elle peut tout aussi bien soutenir, si les effets attendus le commandent, des opérations de redécoupage, d’échange de territoires, de fusion, d’intégration dans une entité politique plus large, voire (dans certaines versions fonctionnalistes) la permissibilité de l’acquisition territoriale dès lors qu’elle accroît l’ordre effectif. (Miller 2012; Moore 2015) C’est précisément pour cette raison que, même lorsqu’elle explique de manière plausible pourquoi un régime territorial en général est utile, l’approche utilitariste demeure structurellement vulnérable dès qu’il s’agit de justifier ce titre territorial plutôt qu’un réarrangement institutionnel alternatif. (Simmons 2001; Miller 2012)
c. Des effets contre-intuitifs
La difficulté est structurelle. Si, comme le dit Simmons, «a utilitarian might try to justify the state’s rights over territory by direct or indirect appeal to the effects of such state control on human (or animal) happiness» (Simmons 2001), alors la manière dont un territoire est acquis n’a pas, en elle-même, de signification morale décisive: elle ne compte qu’indirectement, via ses conséquences. Dans ce cadre, la conquête ou la colonisation ne sont pas exclues en principe: elles deviennent des options évaluables au même titre que des arrangements non coercitifs, dès lors qu’elles promettent (ou sont supposées promettre) de meilleurs résultats globaux. Le caractère contre-intuitif apparaît nettement lorsqu’on confronte cette logique à la réalité historique des acquisitions territoriales. Simmons souligne que «Boundaries expand and contract by simple seizures or annexations, by military conquest and intimidation, and by negotiation under duress» (Simmons 2001). Si l’on adopte une justification purement conséquentialiste, il devient conceptuellement difficile d’expliquer pourquoi ces moyens devraient être moralement disqualifiés en tant que tels, plutôt que simplement regrettables quand ils ont de “mauvaises” conséquences. Autrement dit, l’approche risque de transformer une norme (l’interdiction de la conquête) en simple règle prudentialo-instrumentale.
Stilz met en évidence le problème voisin, sous la forme d’un critère d’“effectivité” (qui est, de fait, un critère orienté vers des résultats): depuis le XIXe siècle, écrit-elle, «sovereignty over territory has most often been acquired simply by effectively administering it» (Stilz 2019, 25). Or, «such a rule allows “might to make right.”» et, plus explicitement, «Effectiveness eradicates the distinction between violent conquest and legitimate rule» (Stilz 2019, 25). Même si l’effectivité n’est pas identique à l’utilitarisme, la parenté normative est claire: quand la justification d’un titre territorial dépend avant tout de performances (ordre, administration, stabilité, bien-être), la frontière entre acquisition légitime et acquisition violente tend à s’estomper.
d. Conclusion partielle et critères
Le problème de la conquête/colonisation indique une exigence générale: une théorie des droits territoriaux ne peut pas être exclusivement téléologique. Elle doit inclure une contrainte déontique qui exclut certains modes d’acquisition et certains moyens de stabilisation territoriale, même lorsqu’ils sont associés à de “bons” effets agrégés. C’est, au minimum, ce que suggère l’idée même qu’il existe une différence normative robuste entre «violent conquest» et «legitimate rule». En outre, l’orientation déontique attendue ici est naturellement articulée à une exigence de consentement individuel (ou, à défaut, à une forme équivalente d’autorisation). Simmons formule un principe d’interprétation qui va précisément dans ce sens: «consent should always be understood to be consent to all and only that which is necessary to the purpose for which the cons ent is given, unless otherwise explicitly stated» (Simmons 2001). Appliqué au territoire, cela implique que les droits territoriaux ne peuvent pas être justifiés par la seule production de bons résultats, mais doivent être rattachés à ce que des individus peuvent autoriser, en tant que personnes libres et égales, dans la constitution d’un ordre politique commun. C’est pourquoi Simmons ajoute que «political consent is normally consent to incorporate one’s rightful landholdings into that territory over whic h the society will have jurisdiction» (Simmons 2001). Cette orientation est cohérente avec la manière dont la SEP présente les “consent and property theories”: «property-holders consent to create a state and bring their property with them» (Moore 2024). Les critères qui se dégagent, à ce stade, sont donc double: (i) une contrainte déontique qui empêche que certaines actions soit “blanchies” par des effets bénéfiques, et (ii) un ancrage justificatif dans le consentement (ou l’autorisation) des individus concernés, plutôt que dans une maximisation impersonnelle du bien-être.
6. Justification de l’auto-détermination
a. Justification basée sur l’autodétermination d’un peuple politiquement organisé
Les théories de l’auto-détermination cherchent à justifier les droits territoriaux comme conditions institutionnelles de l’autogouvernement collectif. Dans la cartographie offerte par l’entrée «Territorial Rights and Territorial Justice», il s’agit d’«accounts that ground territorial rights on self-determination and peoplehood». (Moore 2024) L’idée de base n’est pas que la nation culturelle possède un «homeland» (justification nationaliste), ni que la territorialité soit simplement permise par ses effets agrégés (justification utilitariste), mais que la juridiction territoriale est requise pour réaliser une valeur politique distincte: la capacité d’un peuple à se gouverner lui-même. Margaret Moore formule cette thèse de façon explicite en distinguant, au sein des conceptions «jurisdictional authority», une «self-determination view»: «There is a self -determination view, which I advance…, which justifies rights over territory in terms of the exercise of collective self -determination of the people.» (Moore 2015, 27). Dans ce cadre, le territoire est comp ris comme «the geographic domain in which (ideally) the people express their will through institutions», et l’État comme «the instrument through which they realize some value (e.g., self -determination…)». (Moore 2015, 28) Le titulaire moral des droits territoriaux est donc un peuple en tant qu’agent collectif; l’État n’en est, typiquement, que l’organe d’exercice. Ce qui fait qu’il s’agit d’un peuple politiquement organisé — et non d’un simple agrégat ou d’un peuple seulement «culturel» — tient à l’exigence d’une agence collective capable d’autoriser et de structurer une entreprise politique commune. Anna Stilz exprime ce point en reliant la légitimité territoriale à la représentation d’une volonté politique partagée: «I argue that to have a right to rule a population and territory, a state must represent its subjects’ shared political will. A group shares a political will when they are jointly committed to a common political enterprise and to certain values and procedures by which they believe their enterprise should be structured.» (Stilz 2019, 10) Dans cette perspective, la propriété territoriale (au sens du faisceau de droits de juridiction, ressources et frontières) est justifiée comme une manière d’éviter la domination «alien» et de permettre que les sujets soient gouvernés, au moins en partie, en conformité avec leurs propres priorités politiques, plutôt que par une autorité extérieure. Enfin, cette justification s’inscrit naturellement dans la conceptualité de la souveraineté: «Sovereignty…has a core meaning, supreme authority within a territory.» (Philpott 2024) La thèse d’auto-détermination ne consiste pas à nier ce noyau (autorité suprême sur un territoire), mais à proposer son fondement moral: l’autorité suprême n’est légitime, sur ce territoire, qu’en tant qu’expression institutionnelle d’un peuple politiquement organisé, apte à se déterminer collectivement.
b. Critiques et limites
1) Flou sur les contours clairs d’une frontière
Les théories d’auto-détermination ont une vulnérabilité bien identifiée: elles expliquent assez bien pourquoi l’expulsion ou la relocalisation forcée est injustifiable (parce qu’elle brise des «located life plans»), mais elles peinent à produire, à elles seules, une règle déterminée de tracé des frontières. L’entrée SEP note explicitement que «neither can offer precise guidelines, internal to their theory, for boundary – drawing» et ajoute que «Moore concedes that her group occupancy principle can only identify heartlands of groups, but cannot, on its own, draw precise boundaries». (Moore 2024) Il est toutefois préférable de traiter cela comme une tension structurelle plutôt que comme une réfutation. La même entrée précise que «the imprecision regarding boundaries is also present in rival theories». (Moore 2024) La question n’est donc pas de supprimer tout flou (ce qui serait irréaliste), mais de reconnaître que l’autodétermination doit s’adosser à des principes supplémentaires (consentement, convention, subsidiarité, ou dispositifs de partage du pouvoir) pour passer des «heartlands» à des frontières juridiquement opératoires.
2) Tension face aux stratégies d’“invasion” politique par migration organisée
Un cas limite met en difficulté la logique «peuple résident → auto-détermination → droits territoriaux»: celui où un groupe extérieur se coordonne pour migrer vers une région afin d’y devenir majoritaire, capter les institutions, puis revendiquer l’autodétermination au nom de la “volonté” nouvellement constituée. Même si l’exemple du Free State Project n’est pas discuté tel quel dans les textes du corpus, la difficulté qu’il illustre est directement pertinente: une théorie doit distinguer (i) la migration ordinaire compatible avec la justice et (ii) une forme de colonisation politique par déplacement démographique. La littérature de l’occupation fournit une ressource, mais elle montre aussi l’ampleur du travail conceptuel requis. Stilz insiste que l’occupation ne se réduit pas au fait d’avoir développé des projets de vie localisés: «located life plans do not confer occupancy rights when the establishment of those plans involved dispossessing people with prior claims». (Stilz 2019, 75). Cette clause anti-dépossession bloque des scénarios de type “Trail of Tears” et, plus généralement, les stratégies de remplacement ou de capture territoriale par injustice. Cependant, une “invasion politique” par migration peut ne pas impliquer d’expulsion directe, tout en visant à neutraliser l’auto-détermination de la population préexistante. Là encore, Stilz suggère un critère pertinent, mais exigeant: «Claims to exclude, under primitive right, depend on showing that outsiders’ settlement would harm the social, cultural, and economic practices of the locals». (Stilz 2019, 73). Autrement dit, une théorie d’auto -détermination doit articuler, de façon non ad hoc, quand une installation extérieure devient une atteinte injuste aux conditions mêmes de l’auto-gouvernement (et donc quand des restrictions à l’entrée ou des formes de protection institutionnelle sont justifiables).
3) Problème des volontés d’auto-détermination moralement problématiques
Pris isolément, le principe d’auto-détermination semble pouvoir légitimer des projets politiques substantiellement injustes: un peuple pourrait vouloir s’auto-déterminer pour fonder un État racial, expansionniste ou durablement agressif. Formulé ainsi, le principe paraît trop “permissif”. Les théories contemporaines d’auto-détermination cherchent précisément à éviter cette conséquence en intégrant des contraintes de justice de base. La SEP rappelle que, chez Stilz, l’architecture de la théorie repose notamment sur «the value of ‘basic justice’». (Moore 2024). Stilz elle -même formule une condition explicite: «To wield such power rightfully, the state must protect certain fundamental rights, including security, subsistence, core elements of personal autonomy, and deliberative freedom, for all its subjects.» (Stilz 2019). Une volonté collective qui viserait structurellement la négation de ces droits échouerait donc à satisfaire les conditions mêmes de la justification.
Si l’on considère un scénario où un acteur politique (par exemple, un mouvement d’inspiration fasciste comme force gouvernante) revendique l’auto-détermination mais soutient un programme incompatible avec la protection des droits fondamentaux ou avec des contraintes minimales de justice, alors, sur une version “Stilz/Moore” de l’auto-détermination, la revendication territoriale complète ne serait pas validée par le seul fait de la volonté collective.
4) l’indépendance territoriale n’est pas, en soi, un critère pertinent
Un test simple révèle une limite fréquente des lectures naïves de l’auto-détermination: si une région (la Gruyère par exemple) devient indépendante tout en conservant “toutes les anciennes lois et institutions”, il est difficile de voir quel gain normatif (en autogouvernement, en justice, en non-domination) est réalisé. L’intuition que “cela ne justifie pas” pointe une idée plus générale: l’auto-détermination ne se confond pas avec la souveraineté formelle. Ce point est bien capté par la critique du “plebiscitary right to secede”. Buchanan formule d’abord la tentation: «the same values that justify democracy also support what may be called a plebiscitary right to secede». (Buchanan 1998, 15). Mais il indique ensuite une thèse inverse, utile pour notre exemple: «democratic governance (along with respect for human rights) creates a presumption that secession is not justified» (Buchanan 1998, 16). Si l’ordre politique est déjà démocratique et respecte les droits, l’indépendance territoriale, surtout lorsqu’elle ne change rien aux institutions, n’est pas portée par l’auto-détermination comme valeur distinctive: il manque la dimension “remedial” ou la nécessité de protéger une agence collective menacée.
c. Conclusion partielle et critères
Premièrement, une justification territoriale par l’auto-détermination ne peut pas fonctionner comme principe «auto-suffisant»: elle doit être enchâssée dans des principes de justice politique qui contraignent le contenu admissible de la volonté collective. Dans un cadre rawlsien, cela revient à exiger que les prétentions territoriales soient justifiables par des raisons publiques relevant d’une «family of reasonable political conceptions of justice» et orientées vers les «constitutional essentials and matters of basic justice» (Rawls 1997). Autrement dit, l’auto-détermination n’est normativement pertinente que si elle est compatible avec une justification politique adressable à tous comme citoyens libres et égaux, plutôt qu’adossée à des considérations identitaires ou à des finalités perfectionnistes.
Deuxièmement, même lorsque la revendication d’auto-détermination est recevable, elle doit passer un test comparatif minimal vis-à-vis du statu quo: l’arrangement territorial proposé doit permettre de mieux réaliser les valeurs invoquées (non-domination, auto-gouvernement, protection des droits) que l’ordre existant, au lieu de traiter l’indépendance comme un bien en soi. Cette exigence est soutenue par une idée structurante dans la littérature sur la sécession: dans des conditions où la gouvernance est démocratique et les droits fondamentaux respectés, il existe une présomption contre la sécession («democratic governance (along with respect for human rights) creates a presumption that secession is not justified») (Buchanan 1998, 16). La charge argumentative retombe alors sur le mouvement sécessionniste: il doit montrer un gain normatif substantiel, et pas seulement une préférence collective pour l’“indépendance”.
Troisièmement, la sortie d’une entité politique doit être formulée comme une règle de justification politique, et non comme un pur fait majoritaire. À ce titre, le critère pertinent n’est pas seulement le consentement effectivement obtenu (qui manque dans de nombreux cas), mais au moins un consentement hypothétique: la possibilité de justifier, en termes de raison publique, une règle constitutionnelle d’option de sortie que des citoyens raisonnables pourraient accepter ex ante, compte tenu des coûts imposés aux non-sécessionnistes et aux tiers affectés. Cette exigence s’articule naturellement avec un constat institutionnel souvent relevé: en pratique, «secession is illegal without mutual consent» (Norman 1998, 46) dans la plupart des ordres juridiques, ce qui rend centrale la question de savoir quelles règles de sortie seraient justifiables si l’on comblait ce “vide” par des principes publics. En bref: l’auto-détermination peut fonder des droits territoriaux seulement si (i) elle est contrainte par la justice politique, (ii) elle améliore normativement le statu quo, et (iii) elle est compatible avec une règle de sortie publiquement justifiable, au moins sous l’idée d’un consentement hypothétique.
7. Justification par la justice
a. Présentation
Les approches «justice-based» partent du constat que les droits territoriaux ne sont pas, au premier chef, des droits de propriété sur une surface (au sens lockéen), mais un ensemble de prérogatives d’autorité publique sur un espace, typiquement liées à la souveraineté comme «supreme authority within a territory» (Philpott 2024). Dans le vocabulaire contemporain de la justice territoriale, une théorie adéquate doit rendre compte du faisceau de droits et de leurs limites, en articulant «the people (or individual persons); land; and the regime, government or state» (Moore 2024). À partir de là, la thèse centrale est individualiste: ce qui justifie ultimement une revendication territoriale n’est ni une simple continuité historique, ni l’identité nationale en tant que telle, mais la capacité d’un ordre institutionnel à satisfaire des exigences de justice à l’égard des personnes soumises à sa contrainte. Dans cette famille de positions, la normativité des droits territoriaux est donc conditionnelle à la légitimité politique, elle-même comprise comme contrainte par des standards de justice minimaux. Une formulation paradigmatique est celle de Buchanan: l’exercice du pouvoir politique n’est moralement justifié que s’il «meets a minimal standard of justice, understood as the protection of basic human rights» (Buchanan 2004, 234). De manière convergente, la littérature récente classe ces conceptions comme des théories «functionalist» de la juridiction, pour lesquelles des fonctions moralement requises (protection des droits humains, enforcement de la justice, fourniture de biens publics) peuvent fonder un droit à gouverner un territoire. L’idée structurante n’est pas que «la justice» confère mécaniquement un titre territorial maximal, mais que l’autorité territoriale n’est justifiable qu’en tant qu’instrument institutionnel rendant possible (au moins) la protection robuste de droits fondamentaux des individus relevant de la juridiction. Enfin, ces approches s’adossent naturellement à une exigence de justification publique, au sens où les règles qui encadrent notre vie commune doivent être «justifiable or acceptable to all those persons over whom the rules purport to have authority» (Quong 2013). Appliquée au territoire, l’implication est directe: puisque les droits territoriaux revendiquent un pouvoir de contrainte sur les personnes en vertu de leur simple localisation, leur validité normative dépend d’une justification politique qui puisse être présentée comme orientée par des principes de justice à l’égard de ces personnes, et non par des seuls faits de force, de tradition, ou d’identité collective.
b. Critique et contre-critique
Première critique.
Ces théories semblent avoir du mal à justifier un contrôle fort des frontières et des ressources face aux outsiders. L’objection prend une forme particulièrement aiguë dès qu’on pose la question des statuts intermédiaires (résidents non citoyens, saisonniers, sans-papiers, réfugiés climatiques): sont-ils des «occupants» ayant une voix sur le territoire, ou restent-ils des extérieurs à la communauté légitime? La difficulté est que, dans une approche justice-based, le contrôle territorial n’est pas un droit «propriétaire» maximal mais un pouvoir coercitif qui doit être justifié à l’égard de ceux sur qui il s’exerce. Or, si l’on part de l’idée que «To wield such power rightfully, the state must protect certain fundamental rights, including security, subsistence, core elements of personal autonomy, and deliberative freedom, for all its subjects.» (Stilz 2019, 10), on obtient une contrainte immédiatement déstabilisatrice pour les droits d’exclusion très robustes: les obligations fondamentales s’adressent à tous les sujets de l’autorité, et pas seulement aux citoyens. De même, sur la question de l’exclusion, Stilz soutient explicitement que «Claims to exclude, under primitive right, depend on showing that outsiders’ settlement would harm the social, cultural, and economic practices of the locals (and, further, that these practices are consistent with the fair-use proviso).» (Stilz 2019, 73). Autrement dit, le contrôle des frontières et des ressources est structurellement conditionnel.
Contre-critique. Il s’agit moins d’un défaut que d’une tension assumée: la théorie ne vise pas à maximiser les droits territoriaux face aux outsiders, mais à les subordonner à des exigences de justice qui, précisément, s’appliquent aux personnes en tant qu’individus (droits fondamentaux, non- domination, justification de la coercition). Les questions «quid des sans-papiers? quid des saisonniers?» ne sont donc pas des anomalies embarrassantes mais des cas-tests révélateurs de la direction normative de l’approche: si l’on estime contre-intuitif qu’ils puissent avoir certaines prétentions (au moins à la sûreté, à la subsistance, à des protections minimales), c’est alors l’intuition initiale d’un contrôle territorial “fort” qu’il faut requalifier, plutôt que la théorie.
Deuxième critique.
Ces théories seraient trop étato-centrées et mal adaptées aux États plurinationaux ou aux peuples autochtones, en confondant peuple politique et peuple(s) culturel(s). L’objection est bien captée par Moore lorsqu’elle oppose deux familles imparfaites: d’un côté, les théories «culturelles» expliquent l’attachement mais peinent à justifier une juridiction complète; de l’autre, les théories de l’État légitime justifient mieux les droits de l’État mais «do a poor job of explaining the specific principle(s) that attach particular peoples to particular bits of territory». (Moore 2014). Ce diagnostic se transpose facilement aux peuples autochtones: si la titularité territoriale est indexée à l’État central “juste”, on risque de rendre invisibles des droits d’occupation et des revendications d’autonomie infra-étatique.
Contre-critique. Ici encore, la difficulté n’est pas fatale: elle indique plutôt que la «justice» ne doit pas être opérationnalisée dans une grammaire exclusivement étatique. La même remarque de Moore («This paper presents a third, alternative theory, which borrows from both conceptions…») vise précisément à articuler juridiction et attachement, en identifiant des «heartlands» de groupes. (Moore 2014). Une version robuste de la justification par la justice peut donc être pluraliste sur les titulaires: elle peut reconnaître des droits territoriaux partiels (ou des droits d’occupation politiquement pertinents) à des peuples infra-étatiques, sans confondre ces droits avec la souveraineté externe de l’État.
Troisième critique.
Les critères de légitimité (droits de base, participation, sûreté, etc.) paraissent abstraits et laissent une large marge d’interprétation. Par exemple, dire qu’un État est légitime s’il protège des droits fondamentaux et qu’il est “suffisamment” juste semble laisser ouverte une grande variété d’architectures institutionnelles et d’interprétations de ce que requiert la justice. Contre-critique. Cette indétermination est un coût prévisible si l’on accepte qu’il existe plusieurs configurations acceptables de justice politique. Rawls insiste précisément sur le fait qu’il existe «many liberalisms and related views, and therefore many forms of public reason specified by a family of reasonable political conceptions». (Rawls 1997). L’abstraction ne devient problématique que si l’on exige une unique formule institutionnelle correcte; si l’on accepte, au contraire, une pluralité de régimes compatibles a vec des droits fondamentaux et la réciprocité, alors la marge l’interprétation est une conséquence théoriquement attendue, non une incohérence ou un défaut.
Quatrième critique (le dilemme).
Soit la théorie concède un “droit de faire mal” aux États légitimes (ils peuvent adopter des politiques injustes tant qu’elles passent par des procédures), ce qui affaiblit les obligations cosmopolites; soit, si l’on charge fortement la théorie de justice globale, on finit par dissoudre l’idée même de droits territoriaux particuliers au profit d’un quasi-cosmopolitisme. Autrement dit: ou bien les droits territoriaux deviennent trop robustes et protègent des injustices, ou bien ils deviennent si conditionnels qu’ils perdent leur fonction distincte.
Contre-critique. Une sortie plausible consiste à distinguer (i) les conditions minimales qui fondent une prétention à l’autorité territoriale (et donc certains droits opposables) et (ii) l’ensemble des exigences de justice auxquelles l’État reste tenu. Buchanan exprime nettement cette logique “seuil” dans la présentation de son projet: la légitimité requiert «a reasonable approximation of minimal standards of justice, again understood as the protection of basic human rights». (Buchanan 2004, 5). Mais il ajoute immédiatement une contrainte cosmopolitique encadrée, et non illimitée: «the (limited) obligation to help ensure that all persons have access to institutions that protect these basic human rights». (Buchanan 2004, 5). Cela permet de tenir ensemble deux idées: (a) des droits territoriaux particuliers peuvent exister (et structurer l’ordre politique) sans être absolus; (b) l’existence d’États injustes en fait ne signifie pas que “tout est permis” contre eux, car même une théorie centrée sur les droits humains parle d’obligations limitées et de formes institutionnelles possibles où la justice est mieux réalisée sans effacer toute particularité territoriale. (Buchanan 2004; Stilz 2019).
c. Limite cosmopolite
Si l’on veut rendre pleinement compatible la justification «par la justice» avec les exigences dégagées précédemment (anti-conquête, justification politique, contraintes déontiques, etc.), il faut trancher une tension de fond: soit on admet une forme de cosmopolitisme constitutionnel, soit on la refuse — au prix d’affaiblir fortement ce que peut être un «droit territorial» au sens robuste.
1) Accepter une forme de cosmopolitisme (justice constitutionnelle cosmopolite) et, de fait, faire dépendre la légitimité d’une entité supranationale Pour rendre la position «justice-based» pleinement stable, il faut souvent admettre que la source ultime de validité des droits territoriaux n’est pas seulement interne à chaque État, mais dépend d’un cadre normatif plus englobant. Deux lignes du corpus convergent vers cette idée. D’une part, l’idée que le sol n’est pas un objet de propriété pleine et entière au bénéfice exclusif de l’unité politique locale, mais qu’il demeure ultimement «commun». Stilz formule ainsi la thèse de fond: «land remains in common ownership» (Stilz 2019). Si la terre est en ce sens «commune», les droits territoriaux étatiques deviennent plus naturellement des droits conditionnels, administrés sous contrainte de principes de justice susceptibles d’être imputés à tous — y compris aux non-membres. D’autre part, l’argument kantien reconstruit par Ypi explicite le pas institutionnel: «a collectively established political authority ruling in the name of all» (Ypi 2014). Le point n’est pas seulement moral, mais quasi -constitutionnel: l’occupation et l’ex clusion ne sont pleinement justifiables qu’à condition d’une insertion dans une autorité publique à prétention universelle. Ypi rend l’implication explicite lorsqu’elle affirme que l’acte unilatéral n’est pas “final” s’il n’est pas «coupled with an obliga tion to enter into universally inclusive political relations». Enfin, Buchanan fournit la version la plus directement “juridico-institutionnelle” de ce cosmopolitisme minimal: «the (limited) obligation to help ensure that all persons have access to institutions that protect these basic human rights» (Buchanan 2004). Si l’on prend cette obligation au sérieux, il devient difficile de traiter les droits territoriaux comme ultimement auto-fondés: ils apparaissent plutôt comme des compétences déléguées (ou conditionnées) par un ordre de justice supérieur ou, à tout le moins, par des exigences internationales publiquement opposables. Dans cette première option, vous obtenez une forte cohérence avec les critères précédents, mais au prix d’un déplacement: la légitimité du droit territorial revient in fine au cadre supranational (ou cosmopolitique) qui fixe, contrôle et limite la délégation.
2) Refuser le cosmopolitisme: difficultés face aux violations externes, ou déflation des droits territoriaux vers une simple délégation “circulaire”. Si l’on refuse ce pas cosmopolitique, on retombe sur une caractéristique structurelle du système interétatique: «anarchy, meaning the lack of a higher authority that makes claims on lower authorities» (Philpott 2024). Le refus d’une autorité supérieure rend alors très difficile la résolution, par principes de justice, des violations commises par d’autres États: soit l’on accepte une impuissance normative (les États injustes restent “protégés” par l’absence d’instance supérieure), soit l’on justifie des formes d’ingérence qui, précisément, tendent à contredire la logique de souveraineté externe. Pour éviter l’alternative “impuissance ou ingérence”, on peut tenter une voie médiane: affaiblir le contenu du droit territorial en le comprenant comme un statut essentiellement dérivé, fondé sur la reconnaissance mutuelle. La SEP donne ici une formulation particulièrement utile: «external sovereignty depends on recognition by outsiders» (Philpott 2024). Mais cette solution déclenche exactement le paradoxe suivant: si la légitimité territoriale dépend ultimement d’une reconnaissance par “l’ensemble des nations”, on risque de rendre la justification circulaire, puisque ce sont les entités dont on cherche à fonder les droits qui fournissent in fine la source du fondement (reconnaissance réciproque sans autorité supérieure). La manière la plus propre de rendre cette seconde option acceptable consiste alors à distinguer l’état de fait non-idéal et un état institutionnel possible où tous les États seraient déjà liés par un schème quasi-fédératif de contraintes. Mais, à ce moment-là, on réintroduit de facto la structure cosmopolitique sous une autre description: l’exigence d’une autorité politique surplomblante, ou au minimum d’un ordre international dont la légitimité elle-même est normativement évaluée (Buchanan 2004).
8. Conclusion
Cette recherche partait d’un constat simple: les droits territoriaux ne sont pas une simple extension de la propriété privée, mais un faisceau de pouvoirs publics (juridiction, frontières, ressources) qui impose une coercition à des personnes en vertu de leur localisation. À ce titre, ils exigent une justification politique plutôt qu’un récit d’origine. La contrainte directrice est donc celle de la justification publique: les règles territoriales doivent pouvoir être «justifiable or acceptable to all those persons over whom the rules purport to have authority» (Quong 2013). Cette exigence, combinée au cadre rawlsien de la légitimité, impose que la justification se formule dans une grammaire de justice politique — portant sur les essentiels
constitutionnels et les questions de justice de base — plutôt que dans des raisons identitaires ou historiques contestées. De l’évaluation des familles de théories examinées ressort une série de critères normatifs relativement stables.
1) Une théorie acceptable doit intégrer une contrainte déontique qui distingue clairement autorité légitime et acquisition par la force: il ne suffit pas qu’un pouvoir administre efficacement un territoire pour en être le titulaire moral, car une règle d’effectivité «allows “might to make right.”» (Stilz 2019).
2) Elle doit offrir une solution au problème de la particularité qui ne repose pas, demanière décisive, sur l’héritage. La critique des théories d’entitlement montre en effet leur insensibilité à l’évolution des circonstances, puisqu’elles «are insensitive to changing circumstances that may undermine the basis of the original entitlement» (Miller 2012).
3) Les droits territoriaux doivent être conçus comme conditionnels et, dans une certaine mesure, révisables: ils ne peuvent être des titres perpétuels fixant indéfiniment l’accès à l’espace habitable et aux ressources, surtout lorsque les besoins et les contraintes matérielles changent radicalement (Miller 2012).
4) La légitimité territoriale doit satisfaire un seuil de justice: l’autorité politique ne peut être justifiée que si elle atteint «a reasonable approximation of minimal standards of justice» (Buchanan 2004) et protège des droits fondamentaux pour tous les sujets de sa juridiction, et pas seulement pour les citoyens.
5) Ces exigences ont une implication importante pour les frontières et les ressources: un contrôle “fort” face aux outsiders ne peut pas être présumé. Il est intrinsèquement conditionnel, notamment parce que «Claims to exclude…depen d on showing that outsiders’ settlement would harm the…practices of the locals (and…that these practices are consistent with the fair -use proviso).» (Stilz 2019).
6) Enfin, l’évaluation des théories de l’auto-détermination suggère un critère procédural pour la sortie et la recomposition: l’indépendance territoriale n’est pas un bien en soi. Une sécession ou une fusion ne sont justifiables que si elles permettent de mieux réaliser les valeurs invoquées que le statu quo, et si une règle de sortie peut être rendue publiquement acceptable ex ante — ce qui revient à une forme de consentement au moins hypothétique, plutôt qu’à une simple arithmétique majoritaire. Reste à savoir si ces critères sont compatibles entre eux. Ils le sont, à condition d’accepter une image précise des droits territoriaux: non pas des titres propriétaires maximaux, mais des compétences publiques conditionnelles, exercées par des institutions redevables aux individus concernés et limitées par des devoirs de justice qui ne s’éteignent pas aux frontières. Cette compatibilité a toutefois un coût: elle assume plusieurs tensions plutôt que de les éliminer. La justification publique et les droits fondamentaux affaiblissent nécessairement l’idée d’un droit d’exclusion absolu. La particularité et la révisabilité impliquent un certain degré de flou dans le tracé des frontières, et rendent inévitable le recours à des mécanismes de décision, de partage de souveraineté ou de compromis institutionnels. L’application concrète est un sujet technique et il est fort probable que de multiples arrangements institutionnels soient acceptables voire que certains soient préférables dans certains contextes ou échelle spécifique et ne pas l’être dans d’autres. Enfin, la contrainte anti-conquête interdit de déduire la légitimité du succès politique ou militaire, ce qui oblige la théorie à maintenir un écart entre état de fait et état de droit, entre ce qui est et ce qui devrait. Ces critères laissent aussi des points substantiels indéterminés. Ils ne produisent pas, à eux seuls, une méthode unique et précise de délimitation des frontières dans les zones contestées; ils ne fixent pas non plus un seuil universel du degré de contrôle migratoire compatible avec les exigences de justice; ils ne déterminent enfin que partiellement l’architecture institutionnelle optimale (États unitaires, fédérations, régimes de souveraineté partagée, cadres supranationaux). Mais cette indétermination n’est pas nécessairement un défaut. Elle peut refléter le pluralisme des configurations compatibles avec une justice politique raisonnable, ainsi que la nécessité d’institutions capables de traiter des désaccords persistants sans recourir à la violence. L’ouverture la plus immédiate concerne la justice globale et, plus spécifiquement, la crise climatique. Celle-ci transforme le problème de la révisabilité en contrainte permanente: montée des eaux, désertification, stress hydrique et déplacements massifs rendent la rareté de l’espace habitable structurelle, et exercent une pression croissante sur toute conception “forte” du contrôle des frontières. Si l’autorité territoriale doit protéger la sûreté et la subsistance comme droits fondamentaux, et si l’on admet une obligation au moins limitée d’assurer à tous un accès à des institutions protectrices de ces droits, alors la question des réfugiés climatiques devient un test décisif: elle force à articuler des devoirs transfrontaliers robustes sans dissoudre toute particularité territoriale. Autrement dit, la théorie doit expliquer comment des États peuvent conserver des compétences territoriales distinctes tout en étant insérés dans un ordre de justice suffisamment contraignant pour rendre ces compétences moralement défendables dans un monde de dépendances matérielles croissantes.
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